Q.R. Repr. Sess'ord. 1983-1984 p.1361
intercommunale - assujettissement - assujetti - etablissement public - assujettissement d'un organisme public - circulaire 148/1971 - distorsion de concurrence - commune - immondice - dechet - enlevement d'immondice - enlevement de dechet - collecte de dechet - taux
QUESTION
Depuis quelques années, nous assistons impuissants à une augmentation colossale des immondices ménagères. L'enlèvement des immondices est une des tâches dévolues aux administrations communales ou intercommunales, mais est de toute façon à charge financière de la commune.
L'enlèvement et la destruction des immondices coétent très cher aux communes. De plus, il y a une application inégale de la T.V.A. dont on n'explique pas bien l'origine. C'est ainsi notamment que les communes qui confient le ramassage des immondices à des firmes privées constatent le taux élevé de la T.V.A. qui est appliqué (19 %) aux opérations d'enlèvement des immondices.
Cette application de la T.V.A. sur, en fait, des travaux d'utilité publique me semble très élevée et inégale par rapport notamment aux intercommunales qui effectuent les mêmes travaux et qui n'appliquent pas de T.V.A. (cotisation).
Dès lors, ne pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, que dans un souci de stricte égalité entre le secteur public et le secteur privé, il s'agirait que le taux de T.V.A. soit identique pour les deux secteurs et en tout cas nettement inférieur à ce qu'il est actuellement pour la facturation du secteur privé ?
REPONSE
Aucune T.V.A. n'est due lorsque les communes se chargent elles-mêmes de la collecte et du traitement des immondices, mais elles ne peuvent pas déduire la T.V.A. qu'elles ont acquittée pour les biens et services qu'elles utilisent dans l'exercice de cette activité.
Il en va de même pour une société intercommunale, au sein de laquelle les communes se sont groupées en lui abandonnant leurs pouvoirs de réglementation et de gestion relatifs aux missions dont elles assumaient la charge en matière de propreté et de salubrité publiques.
En revanche, lorsque les communes font appel à une association intercommunale sans faire réellement abandon à celle-ci de leurs pouvoirs de réglementation et de gestion relatifs à la collecte et au traitement des immondices, la T.V.A. est due au taux de 19 % en raison des services fournis par l'intercommunale mais cette dernière peut alors déduire la T.V.A. qu'elle a acquittée pour les biens et les services qu'elle utilise dans l'exercice de cette activité. La m^éme solution est applicable lorsque les communes s'adressent à une firme privée.
Le régime prédécrit s'appuie sur la doctrine développée en droit administratif selon laquelle une société intercommunale au bénéfice de laquelle les communes affiliées se déssaisissent de leurs droits de réglementation et de gestion relatifs aux missions leur incombant. se substitue à ces communes dans l'exécution de ces missions de telle sorte qu'elle agit réellement en leur lieu et place. Dans ce cas, les sommes versées par les communes représentent la contribution financière aux charges de l'intercommunale et aucune T.V.A. n'est due sur cette contribution.
Au reste, ainsi que le précise la réponse à la question posée par M. le Sénateur Bascour le 11 février 1983 (1) (bulletin des Questions et Réponses, 1982 - 1983, Sénat, n 23, p. 856-857), le régime relatif aux associations intercommunales auxquelles les communes ont fait abandon de leurs droits de réglementation et de gestion n'est pas contraire à la sixième directive T.V.A. du Conseil du 17 mai 1977.
(1) V. Revue n 58, p. 286.
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