Exportation de matériaux de construction à destination de chantiers en France · Questions parlementaires

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129 22 avril 1976

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Exportation de matériaux de construction à destination de chantiers en France

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/129-exportation-materiaux-construction-destination-chantiers-d052

Numéro
129
Date
22 avril 1976

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Exportation de matériaux de construction à destination de chantiers en France

QUESTION

Certaines sociétés de construction exécutent des travaux en France: c'est de plus en plus fréquent depuis l'approbation en 1971 des directives européennes concernant les marchés publics ayant pour objet l'exécution de travaux.

Les firmes belges qui entreprennent de tels travaux sont amenées à exporter des matériaux vers la France, les uns y restant définitivement parce qu'ils sont utilisés sur place, d'autres revenant après utilisation (bétonnières, compresseurs, grues).

Monsieur le Ministre pourrait-il me dire ce qu'il y a lieu de faire en matière de paiement de la T.V.A.:

a) pour les matériaux exportés trouvant une utilisation définitive. Cela peut-il être réglé par le bureau de douane ou faut-il recourir à une institution financière française;

b) pour le matériel qui est réimporté en Belgique après l'exécution des travaux?

REPONSE

Les questions soulevées par l'honorable Membre appellent les réponses suivantes:

a) En vertu de l'article 39, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est exemptée de la taxe la livraison des biens que le fournisseur exporte définitivement en les transportant ou en les faisant transporter de l'intérieur du pays vers l'étranger.

Lorsque l'exportation des biens est effectuée par la frontière belgo-française, il y a lieu de remettre à la douane belge une déclaration d'exportation écrite, rédigée au nom du fournisseur qui présente les biens à la douane, et une copie de la facture de vente ou, à défaut de facture de vente, une note d'envoi.

Le fournisseur des biens doit à tout moment être en possession de tous documents justifiant la réalité de l'exportation; ceux qui, à titre d'exemple, sont mentionnés à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1970, no 18 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont les plus fréquents.

b) La réimportation du matériel qui a servi à l'exécution de travaux de construction en France, peut avoir lieu en franchise de la T.V.A. en vertu de l'article 33, § 1er, 2°, de l'arrêté royal no 7 du 12 mars 1970, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

La franchise est accordée aux conditions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise en matière des droits d'entrée; ces dispositions sont reprises sous l'article 52 de l'Instruction sur les franchises de l'Administration des douanes et accises, instruction qui peut être consultée dans n'importe quel bureau des douanes; il est prévu notamment que l'exportation du matériel à réimporter ultérieurement est effectuée sous le couvert d'une déclaration d'exportation 69, tandis qu'une déclaration 1368 et un document 458 sont validés par la douane lors de la réimportation de ce matériel; cette réimportation doit avoir lieu en principe dans l'année de l'exportation. Indépendamment de ces dispositions, la franchise de la T.V.A. au moment de la réimportation est subordonnée à la condition que le matériel soit resté la propriété de la personne qui en était propriétaire lors de l'exportation.

Textes cités

1
CTVA art. 391 occurrence