Questions et Réponses, Sénat
Les entrepreneurs d'agriculture - Le chiffre d'affaires
QUESTION
Une exploitation peut opter pour le régime normal d'assujettissement. Dans ce cas, elle effectue avec l'Etat un décompte concret de la différence entre les recettes: T.V.A. à verser, d'une part, et T.V.A. payée, d'autre part.
En fin d'année, ce cultivateur établit son compte d'exploitation en déduisant des ventes les achats et frais, compte tenu des variations de stocks et d'amortissements éventuels.
Certains contrôleurs de l'IPP s'en tiennent au calcul forfaitaire pour les cultivateurs, sur la base de la superficie louée ou en propriété. Le bénéfice semi-brut obtenu ainsi est diminué des charges professionnelles pour obtenir le bénéfice d'exploitation net.
Or, ce chiffre net est souvent plus élevé, du fait du calcul forfaitaire, que celui résultant de la comptabilité tenue à jour pour la T.V.A. (inventaire annuel compris).
J'aimerais savoir:
1. Si cette comptabilité et cet inventaire sont suffisamment probants pour la déclaration à l'IPP. Le cultivateur intéressé peut-il refuser le calcul forfaitaire pour cultivateurs;
2. Comment le chiffre d'affaires pour la T.V.A. peut être déterminé après contrôle, puisque le calcul forfaitaire donne le bénéfice semi-brut.
REPONSE
1.
a) En matière d'impôts sur les revenus, une comptabilité est admise si les livres sont appuyés de documents justificatifs et si l'ensemble peut être considéré comme suffisamment contrôlable, sincère et exact pour déterminer avec précision les bénéfices imposables.La valeur probante d'une comptabilité doit donc s'apprécier en fait et dépend d'ailleurs plus souvent de son contenu que de sa forme.
b) Il résulte des dispositions de l'article 248 du Code des impôts sur les revenus que les bases forfaitaires de taxation ne peuvent s'appliquer qu'à défaut d'éléments probants fournis par le contribuable ou par l'administration. Si, tenant compte des principes exposés sub a ci-avant, l'agriculteur tient des livres et documents suffisants pour permettre de dégager exactement le bénéfice imposable, la taxation dans son chef sera établie compte tenu de ces données. Toutefois, lorsque l'agriculteur ne tient pas de livres et documents suffisamment probants, le bénéfice imposable sera déterminé par recours aux moyens de preuve prévus par la loi fiscale A cet effet, l'administration peut éventuellement utiliser les bases forfaitaires de taxation des agriculteurs, arrêtées conformément à l'article 248 précité, § 1er, alinéa 2.
2. En vertu de l'article 59, § 1er, du Code de la T.V.A. l'administration de la T.V.A. est autorisée à prouver par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, que le chiffre d'affaires déclaré ne comprend pas toutes les opérations soumises à la T.V.A.
Lorsque l'agriculteur, qui a opté pour le régime normal de la T.V.A., ne tient pas de comptabilité ou tient une comptabilité insuffisamment probante, l'administration peut, en faisant usage des moyens de preuve mis à sa disposition, démontrer que toutes les opérations soumises à la T.V.A. n'ont pas été déclarées et que la T.V.A. qui les grève n'a pas été payée au Trésor.
Le bénéfice semi-brut, tel qu'il est calculé pour la perception de l'impôt des personnes physiques, constituera, dans ce cas, notamment un des éléments dont il sera tenu compte pour déterminer le chiffre d'affaires imposable à la T.V.A.
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