Exigibilité · Questions parlementaires

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1288 21 novembre 1994

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Exigibilité

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1288-exigibilite-representant-viseur-taxe-49ae

Numéro
1288
Date
21 novembre 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Exigibilité

QUESTION

L'Administration de la T.V.A. s'affiche comme un créancier sévère, ce qui est normal en termes de gestion des intérêts de l'Etat. L'attitude rigide de l'Administration des finances peut toutefois conduire à des effets pervers et saper les bases d'activités économiques nouvelles. J'ai eu connaissance des problèmes d'une jeune entreprise de rénovation du bâtiment qui a rapidement pu faire la preuve de ses capacités. Malheureusement, elle a, dans sa période de développement, accepté un client qui n'était pas en mesure d'honorer sa dette.

L'entrepreneur a repris les matériaux qui pouvaient l'être et limitant ainsi les pertes, il aurait encore été capable de mener à bien son activité. Afin qu'il puisse faire valoir ses droits, son avocat lui a conseillé d'établir une facture pour l'ensemble des travaux envisagés. Le litige ne trouva pas de solution à court terme. Ayant établi une facture, la T.V.A. y afférente devenait exigible et l'entrepreneur se voyait pénalisé non seulement par son client douteux mais aussi par l'Administration de la T.V.A. Il aurait été en position plus confortable s'il n'avait pas dressé de facture et s'il avait abandonné ses droits de créancier.

N'est-il pas possible de faire procéder par l'administration de la T.V.A. à une évaluation des risques que fait courir l'exigibilité immédiate dans ce genre de situation et de la reporter au moment où l'entreprise créancière a reçu tout ou partie de son dû?

REPONSE

Conformément à l'article 51, § 1er, du Code de la T.V.A., la taxe est due, en principe, par l'assujetti qui effectue une opération imposable qui a lieu en Belgique.

Par ailleurs, conformément à l'article 22 du même code, pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient et, en règle, la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est parfaite.

Toutefois, lorsqu'avant ce moment, soit un délai fixé contractuellement pour le paiement partiel ou total du prix arrive à échéance, soit le prix est encaissé en tout ou en partie, la taxe devient exigible à due concurrence.

Ces règles d'exigibilité de la T.V.A. valent également, en ce qui concerne les travaux immobiliers ou les opérations y assimilées, à l'égard des personnes physiques qui destinent lesdits travaux à leur usage privé, étant donné que, dans un souci de prévention de la fraude fiscale, les prestataires de ces travaux ou opérations ne peuvent alors faire usage de la dispense de délivrer une facture (voir arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A., article 1 er , § 2, alinéa 2).

En outre, lorsque, indépendamment de ce qui précède, le prestataire de services vient, pour quelque raison que ce soit et quel que soit l'état d'avancement des travaux, à établir une facture pour tout ou partie du prix, il devient, dans cette mesure, et pour les mêmes raisons que ci-avant, redevable de la taxe ainsi devenue exigible.

Les dispositions qui précèdent sont, comme toute loi d'impôt, d'ordre public, et il ne m'est donc évidemment pas possible d'y déroger.

Par ailleurs, on ne peut pas perdre de vue qu'à la T.V.A. que le prestataire doit verser à l'Etat, peut correspondre un droit à déduction dans le chef du client, lorsque celui-ci est un assujetti à la T.V.A. bénéficiant d'un tel droit et détenant une facture régulière.

Enfin, il n'est pas inutile de souligner que l'Administration fiscale est tout à fait étrangère au litige qui peut survenir entre les parties au sujet du paiement du prix, en ce compris le montant des taxes y incluses.

Toutefois, la taxe ayant grevé une prestation de services peut être restituée à due concurrence à l'assujetti fournisseur, en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix (voir Code de la T.V.A., article 77, § 1er, 7°).

Cette restitution suppose que les services aient été fournis en exécution d'une convention qui n'est ni annulée, ni résolue, mais que, pour un motif quelconque, il soit certain que le prix reste impayé, soit totalement, soit partiellement.

La restitution est prévue non seulement lorsque la créance du prix est perdue par suite de faillite ou de concordat, mais encore dans tous les cas où le fournisseur établit que la facture est restée impayée en tout ou en partie. La question de savoir à quel moment la perte peut être considérée comme certaine dépend des circonstances de fait propres à chaque cas.

Quoi qu'il en soit, comme l'honorable membre vise manifestement un cas particulier, je suis disposé à le faire examiner par l'Administration compétente si les nom et adresse de l'assujetti concerné me sont communiqués.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 137)

Textes cités

1
CTVA art. 511 occurrence

Doctrine administrative

6

« … mais encore dans tous les cas où le fournisseur établit que la facture est restée impayée en tout ou en partie. La question de savoir à quel moment la perte peut être considérée comme certaine dépend des circonstances de fait propres à chaque cas (voir question parlementaire écrite n° 1.288 de Monsieur le Représentant Jean-Pierre Viseur du 21.11.1994 ). En pratique, l'administration ne contestera pas qu'il en est ainsi lorsque le montant de la perte est inscrit au compte « Pertes et Profits », pour autant que cette inscription se fasse à un moment où le créancier est en mesure d'établir, par tous moyens … »

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