Constitution d'un droit réel. Droit à déduction. Services de conseil · Questions parlementaires

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1278 8 mai 2006

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Constitution d'un droit réel. Droit à déduction. Services de conseil

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1278-constitution-droit-reel-deduction-services-4176

Numéro
1278
Date
8 mai 2006

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 124, p. 24394-24395

Constitution d'un droit réel - Droit à déduction - Services de conseil

QUESTION

Les personnes qui choisissent de soumettre la constitution du droit réel à la TVA peuvent déduire de la taxe due la TVA afférente aux opérations tendant ou concourant à l'érection ou à l'acquisition du bâtiment sur lequel le droit réel est établi, ainsi que la taxe afférente aux opérations en rapport direct avec la constitution du droit réel (Manuel de la TVA, n° 161, www.fisconet.be).

Pour préparer cette opération, elles sollicitent souvent les services de conseillers qui leur donneront, par exemple, un aperçu des conséquences en matière de TVA de la constitution d'un droit réel avec application de la TVA, rédigeront la convention d'établissement d'un droit réel, les aideront à remplir les conditions formelles pour pouvoir constituer un droit réel avec application de la TVA, etc.

Ces frais ne sont pas bien évidemment pas compris dans le prix d'érection ou d'acquisition du bâtiment. Mais ils ont un rapport direct avec la constitution du droit réel.

Votre administration pourrait-elle confirmer:

1. que ces frais ne doivent pas être assimilés à une composante du prix d'érection ou de constitution du bâtiment en pleine propriété;

2. que ces frais doivent être assimilés à des "opérations en rapport direct avec la constitution du droit réel" et peuvent dès lors donner lieu à une déduction de la TVA?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 08.06.2006)

Celui qui constitue, avec application de la TVA, un droit réel sur un bâtiment, peut déduire de la taxe exigible sur cette opération, les taxes ayant grevé les opérations servant ou contribuant, directement, selon le cas, à l'érection ou à l'acquisition du bâtiment sur lequel porte le droit réel concerné ainsi que les taxes ayant grevé les opérations qui ont un rapport direct avec la constitution d'un tel droit réel (voir article 4 de l'arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970).

Les services de conseillers qui sont utilisés pour la constitution d'un droit réel sont considérés comme des opérations qui ont un rapport direct avec la constitution d'un tel droit. La TVA grevant ces services est par conséquent déductible à concurrence de la partie du prix du droit réel se rapportant au bâtiment lui-même, à l'exclusion du terrain.

Le coût de ces services ne doit pas être considéré comme un élément du prix d'acquisition ou de construction du bâtiment en pleine propriété pour la détermination des taxes déductibles telle qu'exposée au no 161 du Manuel de la TVA (voir www.fisconet.fgov.be).

Textes cités

1
AR no 14 art. 41 occurrence