Cession d'infrastructures par un promoteur immobilier à une commune · Questions parlementaires

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1258 2 mai 2006

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Cession d'infrastructures par un promoteur immobilier à une commune

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1258-cession-infrastructures-promoteur-immobilier-commune-c037

Numéro
1258
Date
2 mai 2006

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 122, p. 23800-23802

Cession d'infrastructures par un promoteur immobilier à une commune

QUESTION

Il me revient que dans une décision administrative non publiée, votre administration aurait estimé que la cession d'infrastructures par un promoteur à une commune pouvait se faire avec TVA pour autant que la facture adressée à la commune soit payée par l'acquéreur qui bénéficie de ces infrastructures.

1. À partir de quelle date cette décision aurait-elle été rapportée ?

2. N'y a-t-il pas une distorsion de concurrence entre ceux qui ont pu bénéficier de cette décision par le passé et ceux qui n'ont pas pu en bénéficier et dont par conséquent les coûts sont nettement supérieurs ?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 24.05.2006)

1. La circulaire n° 24 du 6 décmebre 2002 prévoit, en son point 51, que, lorsque des travaux d'infrastructure (voiries, égouts, ...) doivent être réalisés par un lotisseur comme charge du permis de bâtir qui lui a été délivré, et que celui-ci doit en abandonner gratuitement la propriété à l'autorité publique, les taxes ayant grevé ces travaux ne sont pas déductibles. Cette position résulte notamment de la nouvelfe définition de la notion de bâtiment pour l'application de la taxe sur fa valeur ajoutée.

Nonobstant le fait que ce point ne se référait qu'à la situation du lotisseur, il va de soi que, sur le plan des principes, le même raisonnement ne peut que s'appliquer, mutatis mutandis, aux promoteurs immobiliers tenus à la réalisation et à l'abandon gratuit des mêmes travaux.

Pour éviter des surcoûts dans le chef des acquéreurs des lots, certaines entreprises du secteur concerné avaient interrogé l'administration sur les conséquences qu'aurait, en matière de TVA, la transmission à titre onéreux - et non plus à titre gratuit - des infrastructures à l'autorité ayant délivré le permis de lotir, le prix en étant acquitté par les acquéreurs des lots, informés de cette situation.

Cette analyse a été acceptée par l'administration et a fait l'objet d'une décision accueillant favorablement cette proposition. Cette décision détermine certaines conditions destinées à éviter toute ambiguı¨té et toute forme d'abus. Elle prévoit ainsi, notamment, que la cession à titre onéreux des infrastructures et les modalités de paiement par les acheteurs des lots de la part qui leur incombe dans le prix figurent dans le permis de lotir, dans les offres et contrats de vente relatifs aux parcelles, ainsi que sur les factures adressées à l'autorité et aux acheteurs des lots. En ce qui concerne ces dernières, le montant payé par lesdits acheteurs doit figurer comme un montant TVA comprise repris séparément sur la facture, une mention expresse devant faire apparaître que cette taxe n'est en aucun cas déductible par l'acheteur.

2. Face aux difficultés pratiques d'application qui subsistaient et devant la réticence de nombreuses communes à pratiquer de fa sorte, j'ai marqué mon accord pour ne pas exiger l'application du point n° 51 de la circulaire n° 24 du 6 décembre 2002 et de maintenir le régime exposé dans la circulaire n° 17 du 29 juillet 1975, d'où il résulte essentiellement qu'un promoteur immobilier peut opérer la déduction des taxes grevant les travaux d'infrastructure qui lui ont été imposés par l'autorité et à laquelle il doit les abandonner gratuitement, pour autant que la valeur de ces travaux soit incluse dans la base d'imposition à la TVA des bâtiments (au sens usuel du terme : maisons, appartements, ...), vendus aux différents acquéreurs.

Cette dernière décision a été publiée sur le site www.fisconet.fgov.be, sous le n° ET 109.060 du 15 mars 2008.

J'attire l'attention de l'honorable membre sur le fait que, pour les raisons qui y sont exposées, cette dernière décision n'est pas applicable aux travaux d'infrastructure qui sont réalisés dans le cadre de lotissements ayant pour seul objectif la vente de terrains non bâtis.

3. La solution exposée sous le point 1 est toujours susceptible de s'appliquer, moyennant le respect des conditions prévues, aussi bien par les promoteurs qui ne se trouveraient pas dans la situation visée au point 2, que par les lotisseurs qui se limitent à vendre des terrains non bâtis. Aucune distorsion de concurrence n'est dès tors à relever.

Doctrine administrative

9

« … acheteurs des lots. Les travaux de voirie sont ainsi cédés à l'autorité publique à titre onéreux avec TVA, garantissant, pour le lotisseur ou le promoteur-superficiaire, le droit à la déduction des taxes supportées en amont (v. points 1 et 3 réponse à la question parlementaire n° 1258 de M. Wathelet du 02.05.2006 ). 4. Travaux d'infrastructure relatifs à un centre commercial Un dernier aspect concerne l'abandon gratuit de travaux d'infrastructure, particulièrement les voiries, à une autorité publique dans le cadre de la construction et de l'aménagement d'un centre … »

Cession d'un terrain, Problématique des travaux d'infrastructureDécision administrative23.12.2013

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