Exemption pour fournitures et prestations de services à bord de bateaux · Questions parlementaires

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125 22 avril 1976

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Exemption pour fournitures et prestations de services à bord de bateaux

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/125-exemption-fournitures-prestations-services-bord-6ce4

Numéro
125
Date
22 avril 1976

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Exemption pour fournitures et prestations de services à bord de bateaux de pêche

QUESTION

Conformément à l'article 42, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons et services à bord des bateaux de pêche sont exemptés de la T.V.A.

De récents contrôles effectués par l'administration de la T.V.A. auprès d'entreprises qui travaillent pour le compte ou à bord de bateaux de pêche (travaux de ferronnerie ou de réparation, par exemple) ont décelé des infractions à l'arrêté royal no 6 du 6 février 1970, à savoir l'absence du bon de commande signé par le donneur d'ordres.

Dans un secteur comme celui de la pêche maritime, il est presque impossible de remplir cette condition.

C'est en général verbalement que l'armateur ou le pêcheur transmet au prestataire de services ou au représentant de celui-ci la commande relative à des travaux de réparation.

Cette pratique est courante lorsque le bateau mouille au port, notamment dans le voisinage immédiat de la minque, et que le chef de l'équipage ou l'un de ses membres adresse, par exemple, sa demande à un charpentier de marine qui se prépare à effectuer quelque travail à bord d'un autre bateau de pêche, ou que le pêcheur demande par téléphone de faire exécuter le travail nécessaire.

Dans ce secteur modeste règne, depuis toujours, entre le client et le fournisseur une confiance qui n'a jamais été démentie. Vu les conditions dans lesquelles ils travaillent, il est presque impossible de demander aux pêcheurs d'établir un bon de commande.

Les réparateurs chargés du travail établissent, eux-mêmes, en triple exemplaire, un bon de commande avec numéro d'ordre, dont un exemplaire est destiné à l'armateur, un autre à la comptabilité et un dernier au livre de bord.

Le bon de commande ou l'ordre devrait être joint à la facture pour servir de preuve pour obtenir l'exemption de la T.V.A.

N'y aurait-il pas lieu de modifier en ce sens l'article 3 de l'arrêté royal no 6 du 6 février 1970?

REPONSE

Le problème évoqué par l'honorable Membre vise les exemptions de la T.V.A., établies par l'article 42, § 1er, 3° et 4° a), du Code de la T.V.A., en ce qui concerne les prestations de services et les livraisons de biens faites à l'occasion de ces prestations de services, dans la mesure où lesdites livraisons de biens ou de services se rapportent à des navires ou bateaux dont la livraison ou l'importation sont elles mêmes exonérées sur base de l'article 42, § 1er, 1° du même Code.

Pour l'application des dispositions légales susvisées, l'article 3, § 1er, de l'arête royal no 6, du 6 février 1970, relatif aux exemptions concernant les transports internationaux, les navires et bateaux, et les aéronefs, en matière de T.V.A.; stipule que «les exemptions prévues par l'article 42, § 1er, du Code doivent être établies par des pièces et documents dont le Ministre des Finances ou son délégué déterminent la nature et la forme».

C'est en exécution de cette dernière disposition qu'a été prescrite, notamment pour les prestations de services dont il s'agit, la délivrance au prestataire de ceux-ci, par le donneur d'ordres, d'un bon de commande portant une description sommaire des prestations à effectuer et du bâtiment auquel se rapportent les prestations, ainsi que la mention: «Exemption de la T.V.A., article 42, § 1er, 3°, du Code». Les mêmes indications et mention doivent figurer sur la facture, qui porte, en outre, la référence au bon de commande.

Les difficultés particulières, sur lesquelles l'honorable Membre a bien voulu attirer l'attention, d'appliquer cette prescription dans le secteur de la pêche, me permettent, toutefois, d'accepter en l'espèce, que conformément à la suggestion présentée le bon de commande soit établi par le prestataire de services (le réparateur) en lieu et place du donneur d'ordres. Ce bon de commande, tiré d'un carnet à souches, devra être établi en deux exemplaires, dont l'un destiné au donneur d'ordres et l'autre au prestataire de services; il devra contenir les indications et mentions prévues à l'alinéa précédent.

L'exemplaire destiné au donneur d'ordres sera annexé à la facture adressée à ce dernier.

L'exemplaire conservé par le prestataire de services sera annexé au double de la facture, comme justification du non-paiement de la T.V.A.

Les instructions administratives nécessaires seront données dans le sens indiqué ci-dessus.

Textes cités

1
CTVA art. 424 occurrences