Droits de douane. Documents à usage privé · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

1249 18 octobre 1994

Rechercher

Droits de douane. Documents à usage privéT.V.A. Droits de douane. Documents à usage privé

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1249-droits-douane-documents-usage-prive-6ffb

Numéro
1249
Date
18 octobre 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

23 paragraphes

T.V.A. - Droits de douane - Documents à usage privé

QUESTION

Quelle est la position tarifaire dans la nomenclature combinée de documents sous forme de papier et mentionnant des transactions financières, étant entendu que ces «papiers» ne sont pas vierges et ne sont pas destinés à être vendus ou utilisés à des fins professionnelles?

La T.V.A. et les droits de douane sont-ils dus sur l'importation de tels documents par des personnes privées? L'importation de tels documents est-elle limitée ou soumise à une restriction quelconque?

REPONSE

L'honorable membre trouvera ci-après les réponses à ses questions.

1 Classement tarifaire dans la «Nomenclature combinée»

En l'absence de renseignements précis sur la marchandise, notamment sur:

- sa nature (s'agit-il de publications d'organismes financiers, de factures, de relevés bancaires, etc.?),

- le procédé d'impression (textes imprimés ou textes manuscrits?),

- son état de présentation (brochures, feuillets isolés, etc.?), l'Administration des douanes et accises ne peut se prononcer avec certitude sur le classement tarifaire qui lui est applicable.

2 Droits d'entrée

Les droits d'entrée, ou éventuellement l'exemption des droits d'entrée, sont déterminés sur la base d'une part du classement tarifaire de la marchandise et d'autre part sur l'origine ou la provenance de cette marchandise. Ces deux éléments n'étant pas connus, il n'est pas possible de répondre à cette question.

3 Redevabilité des droits d'entrée

Hormis les cas où une franchise des droits à l'importation est octroyée, la mise en libre pratique d'une marchandise passible de droits à l'importation fait naître une dette douanière à l'importation. Ceci vaut également lorsque la marchandise est importée par des personnes privées et n'est pas destinée à être vendue ou utilisée à des fins professionnelles.

4 Franchises

Une franchise définitive des droits de douane et de la T.V.A. peut, dans certains cas et sous certaines conditions, être accordée à l'importation de documents. A titre d'information, la franchise s'applique notamment aux envois composés de documents d'une valeur intrinsèque négligeable (1000 francs belges maximum) expédiés directement d'un pays tiers à un destinataire se trouvant dans l'Union européenne. La franchise étant liée à la nature des documents importés et à la qualité du destinataire, il n'est pas possible, sur la base des éléments fournis par l'honorable membre, de cerner le cas de franchise éventuellement applicable.

5 T.V.A.

L'article 3 du Code de la T.V.A. soumet à cette taxe les importations de biens faites en Belgique par toute personne quelconque. Par biens, il faut entendre, pour l'application de la T.V.A., les biens corporels. A défaut de connaître la nature exacte des documents visés par l'honorable membre, il n'est pas possible de se prononcer sur l'exigibilité de la T.V.A. due en raison de leur importation. Ainsi, la T.V.A. ne s'applique pas aux importations de biens qui ne sont pas considérés comme des biens corporels tels que des titres de créances ou de rente, des actions ou des obligations de sociétés,... Pour ne pas être considérés comme des biens corporels, les titres au porteur doivent porter les mentions prescrites par les articles 44, 89 ou 199 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (signatures, numéros d'ordre, etc.). En outre, ils doivent effectivement avoir une valeur de placement lors de leur importation. Il est donc nécessaire que dans la forme qu'ils revêtent à ce moment, les titres confèrent à leur possesseur la possibilité d'exercer les droits qui y sont attachés. Il ne saurait en être ainsi aussi longtemps qu'ils ne sont pas revêtus des signatures requises ou n'ont pas encore fait l'objet d'une émission, ou lorsqu'ils sont importés à la suite de leur livraison par l'imprimeur à qui leur impression a été confiée. Par ailleurs, l'article 36 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée exempte de la taxe les importations de certains biens corporels comme:

- les publications de gouvernements étrangers et les publications d'organismes officiels internationaux destinés à être distribués gratuitement;

- les imprimés à caractère officiel adressés à des banques centrales des Etats membres;

- les rapports, comptes rendus d'activités, notes d'information, prospectus, bulletins de souscription et autres documents établis par des sociétés ayant leur siège dans un pays tiers ou dans un territoire tiers, et destinés aux porteurs ou souscripteurs de titres par des sociétés.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 131)

Textes cités

2
AR no 7 art. 361 occurrence
CTVA art. 31 occurrence