REPONSE
En vertu de l'article 45, § 2, du Code de la TVA, la déduction ne peut en principe dépasser 50 % des taxes qui ont été acquittées pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les livraisons et les services se rapportant à ces véhicules.
La limitation du droit à déduction prévue par cette disposition ne s'applique toutefois pas, notamment, aux voitures destinées à être vendues ou louées par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste, selon le cas, dans la vente (importateurs, concessionnaires, garagistes, distributeurs de voitures, marchands de voitures d'occasion) ou la location de voitures (en ce compris le leasing).
Par assujetti dont l'activité économique spécifique consiste en la location de voiture automobiles, il y a lieu d'entendre les véritables entreprises de location au sens strict, c'est-à-dire les entreprises qui sont connues sur le marché comme loueurs de voitures et qui offrent leurs services au public en général, de manière telle que quiconque souhaite prendre en location un véhicule automobile pour le transport de personnes, peut s'adresser à une telle entreprise.
Dans la situation envisagée par l'honorable membre, il faut donc distinguer deux situations.
Si le véhicule donné en location a été acquis à cette fin, la limitation du droit à déduction prévue à l'article 45, § 2, est applicable puisque l'entreprise visée ne fait pas de location spécifique, au sens de ce qui précède.
Par contre, si c'est un véhicule initialement destiné à la vente qui est utilisé pour être donné en location, il a échappé à ladite limitation lors de son acquisition mais cette nouvelle utilisation est assimilée à une livraison taxable, en vertu de l'article 12, § 1er, 3°, du code précité. La limitation prévue à l'article 45, § 2, devient donc en principe applicable à ce stade.
Toutefois, pour tenir compte de la nature particulière des activités des constructeurs et des négociants en véhicules neufs, l'administration a instauré un régime particulier qui permet, dans certaines circonstances et moyennant le respect de certaines conditions, de moduler fortement la perception de la TVA ainsi due et, ce faisant, d'annuler ou de limiter les effets de l'article 45, § 2.
Pour l'essentiel, ce régime, décrit dans la circulaire n° 9 du 30 juillet 1985, aboutit à ce que la taxe ne soit pas perçue ou ne soit perçue que sur une base très réduite, si le véhicule est finalement livré, respectivement, dans les trois mois à dater de sa première mise en circulation, ou plus de trois mois mais moins de dix-huit mois après la date de sa première mise en circulation, sans que ce délai puisse toutefois dépasser le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu cette première mise en circulation.