Cocontractant. Remboursement tardif · Questions parlementaires

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1207 9 septembre 1994

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Cocontractant. Remboursement tardifT.V.A. Cocontractant. Remboursement tardif

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1207-cocontractant-remboursement-tardif-representant-platteau-c7de

Numéro
1207
Date
9 septembre 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

T.V.A. - Cocontractant - Remboursement tardif

QUESTION

Il existe une multitude de cas de remboursements tardifs de la T.V.A. à des sociétés opérant selon le régime T.V.A. du cocontractant et pouvant par voie de conséquence récupérer une partie de la T.V.A. à la fin de chaque trimestre. Ainsi, certaines sociétés ont fait l'objet d'un contrôle superficiel à la fin du quatrième trimestre de 1993 et n'ont obtenu le remboursement qu'avec un mois de retard sans paiement d'intérêts.

Pour le premier trimestre de 1994 également, nombre de sociétés ont été avisées qu'elles feraient l'objet d'un contrôle, mais en définitive elles n'ont pas été contrôlées et n'ont obtenu le remboursement qu'avec un mois de retard sans paiement d'intérêts. Il s'agit souvent de montants considérables, et de nombreuses sociétés sont confrontées à des moyens financiers insuffisants.

1. A quoi le remboursement tardif de la T.V.A. aux sociétés travaillant selon le régime T.V.A. du cocontractant est-il dû?

2. Quelles mesures prendrez-vous pour permettre à l'avenir un remboursement sans heurts et dans les délais de la T.V.A.?

REPONSE

Lorsque le montant des déductions prévues par les articles 45 à 48 excède à la fin de l'année civile le montant de taxes dues par l'assujetti qui est établi en Belgique, qui a en Belgique un établissement stable ou qui, en vertu de l'article 55, a fait agréer en Belgique un représentant responsable, l'excédent est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dans les trois mois sur demande expresse de l'assujetti (article 76, § 1 er , alinéa 1 er , du Code de la T.V.A.).

En outre, lorsque les données de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1 er , 3°, du Code de la T.V.A., font apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, et lorsque les conditions de restitution sont remplies, l'excédent peut être restitué avant la fin de l'année civile (article 76, § 1 er , alinéa 2, du Code de la T.V.A.). Conformément à l'article 8(1), § 3, troisième alinéa, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ces restitutions doivent intervenir au plus tard le troisième mois qui suit la période à laquelle la déclaration trimestrielle ou la déclaration du dernier mois du trimestre se rapporte. Elles ont néanmoins lieu au plus tard le deuxième mois qui suit la période à laquelle se rapporte la déclaration mensuelle, dans le cas visé à l'article 8(1), § 2, 3°, de l'arrêté royal susmentionné.

Pour être complet, je relève qu'en ce qui concerne les conditions visées dans les premier et deuxième alinéas de l'article 76 du Code de la T.V.A., l'arrêté royal n° 4 susmentionné prévoit la possibilité d'effectuer une retenue valant saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire.

En vertu de l'article 91, § 3, alinéa 1 er , dudit code, un intérêt de 0,8% par mois est exigible de plein droit sur les sommes à restituer à la fin de l'année civile, à compter de l'expiration du délai de trois mois visé au premier alinéa ci-avant.

L'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines surveille attentivement l'exécution de la procédure de restitution et elle prend au besoin toute mesure visant à garantir les droits de l'assujetti, notamment en ce qui concerne le délai de remboursement.

Cependant, si l'honorable membre vise des cas particuliers, je ne manquerai pas de faire procéder à leur examen, pour autant que les données nécessaires me soient communiquées à ces fins.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 131)

Textes cités

2
CTVA art. 763 occurrences
CTVA art. 531 occurrence