Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.16995
Assujettissement - Communauté - Province - Agglomération - Commune - Assujetti - Etablissement public - Assujetti institutionnel - Distorsion de concurrence - Région - Assujettissement d'un organisme public
QUESTION
Il arrive que des institutions publiques disposent d'un service d'imprimerie, c'est ainsi le cas de la province du Hainaut dont l'imprimerie provinciale est établie à Jumet.
Il arrive régulièrement que ces services publics d'imprimerie prestent pour des privés, auxquels ils facturent alors leurs prestations effectuées.
1. Dans de tels cas, les prestataires doivent-ils, ou pas, facturer la T.V.A. aux acheteurs ?
2. Si pas, pourquoi ne doivent-ils pas le faire ?
REPONSE
Conformément à l'article 6, premier alinéa, du Code de la T.V.A., l'Etat, les Communautés et les Régions de l'Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.
Toutefois, les personnes morales précitées sont considérées comme des assujettis pour les activités et opérations visées dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance (v. art. 6, 2ème alinéa du Code de la T.V.A.).
Le troisième alinéa de l'article 6 précité accorde en outre au Roi, le pouvoir de reconnaître la qualité d'assujetti à de tels organismes pour les opérations qu'Il énumère dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.
L'arrêté royal n 26 du 2 décembre 1970 détermine limitativement les organismes publics auxquels l'assujettissement est reconnu et les opérations pour lesquelles cet assujettissement est retenu.
1 et 2. Dans la situation à laquelle l'honorable Membre se réfère et qui concerne les travaux d'imprimerie réalisés par la province du Hainaut, en l'espèce par l'imprimerie provinciale de Jumet, il s'agit de prestations rendues par un organisme visé par l'article 6 précité ne disposant pas de la qualité d'assujetti à la T.V.A. dès lors que ces prestations ne figurent pas parmi les opérations reprises dans le susdit arrêté.
Aucune T.V.A. n'est de ce fait due dans le chef de cet organisme à l'occasion des travaux d'imprimerie qu'il est appelé à réaliser.
Que la question posée par l'honorable Membre ne manque pas d'intérêt apparaît du fait que les services compétents de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines effectuent un examen, en tenant compte de la jurisprudence européenne en la matière en vue d'adapter éventuellement les dispositions applicables en matière de T.V.A. aux organismes publics.
Dans l'attente de ce qui précède, la réglementation existante telle qu'exposée ci-avant, reste d'application.
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