Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 157, p. 20256-20259
Confirmation de la validité des numéros d'identification à la TVA
QUESTION
Il est notoire que, dans certains secteurs en Europe, notamment sur le marché du matériel électronique, de nombreux assujettis omettent de verser aux administrations de la TVA des montants TVA dus (encaissés ou portés en compte) pour un total de plusieurs milliards. Cette situation résulte de l'organisation de carrousels TVA, de la déclaration de fausses exportations et d'opérations de blanchiment, ou d'une combinaison des trois.
Si l'on considère le chiffre d'affaires de ces secteurs au niveau macroéconomique, il est pratiquement inévitable que les commerçants sérieux vendent ou achètent des marchandises à des clients ou à des fournisseurs qui ne s'acquittent pas de leurs obligations envers l'administration de la TVA; il arrive que des clients et fournisseurs possèdent un numéro d'identification à la TVA mais omettent systématiquement de verser la TVA due au Trésor. Il s'avère que les commerçants de bonne foi ne sont pas en mesure de s'assurer, sur la base des informations que peut leur fournir l'administration de la TVA, que leurs clients et fournisseurs s'acquittent de la TVA due au Trésor s'ils possèdent un numéro d'identification à la TVA valable. Seule l'administration de la TVA est en effet en mesure de vérifier ces informations sur-le-champ.
1. Ne pensez-vous pas que la confirmation par l'administration de la TVA de la validité du numéro de TVA d'un cocontractant devrait impliquer (implicitement mais certainement) que celui-ci respecte ses obligations en matière de TVA, en ce compris le versement de la TVA due dans les délais prescrits ?
2.
a) Outre l'obligation légale de contrôle des livraisons intracommunautaires réelles et l'existence d'un numéro de TVA valable, sur quels critères objectifs un commerçant sérieux peut-il se fonder pour s'assurer que ses clients et fournisseurs titulaires d'un numéro d'identification à la TVA s'acquittent des montants TVA dus au Trésor ?
b) Demander chaque mois au comptable externe des cocontractants la confirmation écrite que ces derniers s'acquittent bien de leurs obligations envers la TVA peut-il être considéré comme une mesure de précaution extralégale à conseiller ?
3.
a) L'intérêt général et les principes de bonne administration n'exigent-ils pas que l'administration puisse faire usage de la compétence de contrôle étendue dont elle est légalement investie et invoquer les mesures d'assistance et de coopération internationale instaurées par les lois européennes afin d'identifier systématiquement les assujettis à la TVA belges et étrangers qui ne remettent pas (ou pas dans les délais prescrits) leur déclaration TVA à l'administration et d'en avertir aussi rapidement que possible les commerçants de bonne foi qui effectuent des transactions avec ces assujettis ?
b) Cette mesure visant à informer les commerçants sérieux ne contribuerait-elle pas également à lutter contre la fraude et à garantir la sécurité juridique du cocontractant honnête ?
REPONSE
(ministre des Finances dd. 19.02.2003)
1. Comme l'honorable membre remarque à juste titre, tous les opérateurs ont la possibilité de demander par téléphone au CLO la confirmation de la validité des numéros d'identification à la TVA étrangers. Il existe aussi une possibilité de demander cette confirmation pour tous les numéros d'identification à la TVA de tous les É tats membres via internet à l'adresse http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/fr/ vieshome.htm des services de la Commission européenne. En outre, la qualité d'assujetti à la TVA des entreprises belges pourra être vérifiée, dans un avenir proche, en consultant la Banque Carrefour des entreprises (BCE). Il est cependant exclu de supposer automatiquement que l'assujetti qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA valable respecte également les obligations fiscales qui lui incombent.
La suggestion de l'honorable membre selon laquelle l'administration de la TVA doit pouvoir non seulement confirmer, aux fournisseurs ou clients assujettis, la validité du numéro d'identification à la TVA du cocontractant, mais aussi informer du comportement fiscal du cocontractant (dépôt de déclarations et paiement de la taxe) rencontre de sérieuses objections. Ce procédé serait contraire aux dispositions concernant le secret professionnel auquel chaque fonctionnaire est tenu. En effet, l'article 93bis du Code de la TVA dispose que celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès aux bureaux de l'administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Cette restriction est très compréhensible étant donné que la publication de telles informations pourrait porter atteinte à la confiance entre les parties cocontractantes et provoquer, pour les deux ou pour l'une d'entre elles, des conséquences commerciales et financières.
2.
a) et b) L'administration ne peut imposer d'obligations accessoires excepté celles contenues dans l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les mesures de précaution suggérées ne peuvent être critiquées, quant à leur valeur, d'une manière générale par l'administration. Du reste, elles ne peuvent être prescrites. L'administration peut seulement prendre en considération de tels moyens de preuve si l'assujetti invoque de telles pièces pour une argumentation spécifique.
3.
a) et b)
À ce propos, il faut faire référence à ce qui est dit sous le n° 1. Le fait de donner de telles informations en provenance de l'étranger, en dehors des règles légales, constituerait même une infraction aux règles de droit relatives à l'échange d'informations entre les États membres (Règlement n° CEE/218/92, article 9). Les renseignements collectés par l'administration en provenance d'autres États membres peuvent seulement être utilisés dans les mêmes conditions que ceux recueillis directement (à l'intérieur du pays) étant entendu que cette utilisation doit se faire en respectant les dispositions de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes (article 93terdecies du Code de la TVA).
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