T.V.A. - Amendes - Relations avec les assujettis
QUESTION
Les assujettis à la T.V.A. ont constaté que leurs extraits de compte mentionnaient désormais une évocation du tarif des amendes tels qu'il résulte de l'arrêté royal du 21 octobre 1993.
Cette mention apparaît, à ma connaissance, sur tous les extraits, même envoyés aux assujettis dont le respect des obligations en matière de T.V.A. est irréprochable à tous égards.
Je dois vous informer que cette initiative de votre Administration a été très mal accueillie par les assujettis, qui goûtent très peu de faire, en l'absence de toute infraction, l'objet d'allusions menaçantes à des peines susceptibles de les frapper pour des infractions purement hypothétiques.
La qualité des relations entre l'Administration et les administrés, à laquelle vous vous êtes déclaré attaché, ne sort pas grandie de cette initiative.
Que faites-vous pour supprimer cette mention ou la faire exprimer en des termes considérablement plus nuancés?
REPONSE
L'extrait de compte destiné aux assujettis à la T.V.A. auquel vous faites référence comporte une notice explicative, imprimée au verso du document, explicitant le contenu de différentes inscriptions qui peuvent être faites au profit ou à charge de l'assujetti compte tenu de sa situation fiscale.
Parmi ces inscriptions figurent celles qui sont relatives à l'application des amendes visées à l'article 70, § 4, alinéa 1 er , du Code de la T.V.A.
La disposition légale précitée se borne à indiquer le minimum et le maximum de l'amende à infliger en cas d'infractions qui y sont visées. L'amende applicable dans chaque cas était fixée par le contrôleur en chef dont relève l'assujetti ( cf. article 72, alinéa 2, du Code de la T.V.A. et article 2 de l'arrêté royal n° 11 du 29 décembre 1992 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée).
La loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières ( Moniteur belge du 26 juillet 1993) a, dans son article 24, modifié l'article 70 du Code de la T.V.A. L'amende aux infractions visées à l'article 70, § 4, alinéa 1 er , est dès lors de mille francs à cent mille francs par infraction. La même disposition légale précise que le montant de cette amende est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
L'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ( Moniteur belge du 28 octobre 1993) détermine dans son annexe le montant effectif de l'amende encourue qui varie selon le type d'infraction visé ou des circonstances telles que la récidive.
Dans l'attente d'une réimpression des documents sur lesquels le Centre de traitement de l'information établit l'extrait de compte courant à destination de chaque assujetti, en vue de modifier la notice explicative au verso pour la mettre en concordance avec les modifications législatives et réglementaires en matière d'amende, il a été décidé d'attirer l'attention des assujettis sur les modifications intervenues. Vu l'espace disponible pour insérer l'information (le document n'a pas été conçu à l'origine pour transmettre des informations du genre), celle-ci se résume à l'évocation du tarif des amendes et à sa base légale et est imprimée au recto de l'extrait de compte.
J'attire l'attention de l'honorable membre sur le fait que l'ancien tarif des amendes figurait déjà dans la notice explicative au verso du document.
La mention qui figure au recto de l'extrait de compte vis-à-vis de laquelle vous émettez des observations, vise donc à informer les assujettis, de la modification du tarif des amendes. Le caractère purement informatif de la mention, son caractère temporaire et l'espace restreint pour son insertion expliquent, d'une part, qu'elle figure sur tous les extraits de compte et, d'autre part, que sa formulation soit succincte. Cette mention disparaîtra dès l'utilisation du nouveau formulaire par le Centre de traitement de l'information.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 133)
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