Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 022, p. 4916-4918
Constructions basées sur l'usufruit - Valorisation fiscale - Régime de taxation en cas de surévaluation
QUESTION
Le recours à des constructions basées sur l'usufruit est devenu monnaie courante dans de nombreuses sociétés.
Cependant, le traitement fiscal par les administrations de la figure juridique qu'est l'usufruit n'ayant manifestement pas encore fait l'objet de commentaires suffisamment probants, le nombre de litiges portant sur des valorisations ainsi que sur le régime de taxation reste très élevé.
Les justiciables souhaitent obtenir dans les meilleurs délais une réponse d'ordre général aux questions pratiques suivantes dans le but de pouvoir clôturer rapidement, linéairement et en connaissance de cause toutes les discussions en cours sur l'ensemble du territoire et de limiter radicalement le volume des réclamations.
1. a) En ce qui concerne l'impôt sur les revenus, comment devra-t-on désormais estimer, dans les sociétés, la valeur de l'acquisition d'un «usufruit», en ce qui concerne des terrains ou des bâtiments, tout en respectant les principes de légalité et d'objectivité ?
b) Les fonctionnaires taxateurs et du contentieux peuvent-ils ou doivent-ils se fonder à cet égard sur les méthodes d'estimation prévues par le Code civil, ou s'inspirer des formules appliquées au niveau des droits de succession ou d'enregistrement, l'avis des experts de l'ACED (Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines) étant dès lors requis, ou doivent-ils plutôt recourir à leur propre méthode (économique) d'estimation et d'actualisation comprenant des paramètres distincts incontestables ou fixes tels qu'un taux du marché correct et valable au niveau national ?
2. Comment, quand, pour quel(s) contribuable(s) et à quel taux d'imposition particulier ou distinct la «surévaluation» de l'usufruit est-elle taxée en matière d'impôt des personnes physiques et/ou des sociétés (avantage de toute nature, libéralité, avantage anormal ou bénévole et autres dépenses rejetées ou montants et dépenses non justifiés), qu'il s'agisse d'immeubles bâtis ou non bâtis ?
3. Dans le but de régler uniformément et avec célérité l'ensemble des procédures d'imposition pendantes, pouvez-vous me faire part, point par point, de vos conceptions actuelles générales, à la lumière de la législation fiscale en vigueur comme dans le cadre des principes administratifs de «meilleure taxation», de la Charte du 22 juin 2006 pour une administration à l'écoute des contribuables et des numéros 24 et 25 de la circulaire n° 573 relative au cadre déontologique des agents de la fonction publique administrative fédérale ( cf. Moniteur belge du 27 août 2007) ?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, 12.06.2008)
J'ai l'honneur de faire savoir à l'honorable membre que le traitement fiscal des constructions basées sur l'usufruit doit, en raison de la grande diversité des situations rencontrées, s'envisager à la lumière des données de droit et de fait propres à chaque cas concret.
Ceci vaut également pour la détermination de la valeur de l'usufruit.
Il n'est par conséquent pas possible à mon administration de fournir des directives générales en la matière.
Pour ce qui concerne l'utilisation de méthodes d'évaluation déterminées, je peux utilement renvoyer l'honorable membre à la réponse que j'ai déjà fournie à la question parlementaire n° 738 du 18 avril 2005, posée par M. le représentant Van der Maelen :
«Pour la détermination de la valeur de l'usufruit, il faut se fonder sur la valeur économique de ce droit réel. La valeur économique de l'usufruit doit être calculée sur la base de la valeur locative ou du rendement locatif réel du bien en question. Pour déterminer la valeur de l'usufruit, on ne peut donc pas se baser sur les formules qui existent en matière de droits d'enregistrement et de succession. Ces formules ne s'appliquent en effet qu'en matière d'impôts indirects.» ( Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 77, p. 12907.)