Leasing. Option de relocation · Questions parlementaires

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1184 23 août 1994

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Leasing. Option de relocationTVA. Leasing. Option de relocation

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1184-tva-leasing-option-relocation-representant-f4c3

Numéro
1184
Date
23 août 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

TVA - Leasing - Option de relocation

QUESTION

Pour qu'une opération de leasing immobilier soit prise en compte par le code de la TVA, le preneur de leasing doit bénéficier d'une option d'achat au terme du leasing. Le fait d'inclure une option de relocation au bénéfice du preneur dans l'hypothèse où l'option d'achat n'est pas exercée, est-il de nature à remettre en cause la qualification de l'opération au niveau de la TVA?

Pour que la qualification de l'opération ne soit pas remise en cause, faut-il que l'option de relocation respecte certaines conditions?

REPONSE

L'honorable membre vise la situation où, dans une convention de location-financement d'immeubles, imposable à la TVA au sens de l'article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA, il est stipulé qu'au terme prévu pour la location-financement, le preneur a la faculté de continuer à occuper l'immeuble en question (ou d'en avoir la jouissance) en vertu d'un bail immobilier prenant naissance à ce terme, au cas où il n'exercerait par l'option lui permettant d'acquérir du donneur en leasing, à cette date, les droits réels sur le bien.

Dans cette hypothèse, et dans la mesure où les conditions énumérées dans l'arrêté royal n° 30 du 29 décembre 1992 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles, sont respectées, la clause permettant au preneur de devenir «simple locataire» (droit de créance) du bien pris en location-financement conformément à l'article 44, § 3, 2°, b), du code précité, prévue initialement dans le contrat, au même titre que l'option d'achat du bien, n'est pas de nature à remettre en cause la qualification, en matière de TVA, de cette location-financement.

Il est bien entendu que le contrat de location-financement ne peut donner, ni au preneur ni au donneur, la faculté de mettre fin à l'opération avant l'expiration du terme convenu qui couvre la durée de vie économique du bien.

Comme l'honorable membre vise probablement un cas concret, je suis disposé à le faire examiner par l'administration compétente, s'il me communique les renseignements nécessaires à cet examen.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 125)

Textes cités

1
CTVA art. 442 occurrences

Doctrine administrative

1

« … d’achat (celle-ci devant en toute hypothèse être prévue au contrat), le preneur a la faculté de prendre le bien en location (appelée option de relocation), ne fait pas sortir le contrat du champ d’application de l’article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA ( question parlementaire écrite n° 1.184 de Monsieur le Représentant De Clippele du 23.08.1994). Obligation de location en cas de non levée de l’option d’achat Certains contrats peuvent prévoir qu’en cas de non levée de l’option par le preneur, ce dernier est tenu de continuer à louer le bien pendant une durée déterminée. Cette durée peut, dans … »

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