T.V.A. - Enseignement - Ecoles privées de langues
QUESTION
La circulaire n° 25 du 24 décembre 1993 émanant de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines a fortement réduit la portée de l'exemption prévue en matière de prestations d'enseignement par l'article 44, 2, 4°, du Code de la T.V.A.. S'il est vrai que cette circulaire fait suite à un avis motivé de la Commission de l'Union européenne, il n'en demeure pas moins que de ce chef, les écoles privées de langues vont subir une nouvelle distorsion au plan de la concurrence. En effet, les écoles privées subissent déjà durement la concurrence d'une série d'organismes qui ont pris la forme d'asbl et qui à ce titre bénéficient de subventions de différents pouvoirs publics (Etat, régions, communautés, provinces, communes, et cetera).
Aujourd'hui l'inégalité de fait est renforcée au niveau fiscal en ce sens que ces organismes continueront à être dispensés de la T.V.A., tandis que les écoles privées de langues qui payaient déjà des impôts seront en plus redevables de la T.V.A.. Dans ces conditions, il sera encore plus difficile pour les écoles privées de concurrencer les écoles fonctionnant en asbl alors que dans la majorité des cas, elles s'adressent toutes au même public.
1. Etes-vous conscient du fait que votre circulaire constitue une distorsion importante dans le secteur de l'enseignement des langues et que cette concurrence inégale et déloyale risquerait à terme de mettre en péril l'existence même de ces écoles privées de langues?
2. Dans l'affirmative, quelles mesures sont prévues pour rétablir l'égalité de traitement dans ce domaine?
REPONSE
L'administration est bien consciente de ce que l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, à juste titre plus restrictives depuis le 1 er janvier 1994, concernant l'exemption prévue en matière de prestations d'enseignement par l'article 44, § 2, 4°, du Code de la T.V.A. - telles que précisées dans la circulaire n° 25 du 24 décembre 1993 - a suscité, d'une part un effet psychologique certain et a, d'autre part, fait surgir des questions d'interprétation et modifié, le cas échéant, certaines positions concurrentielles.
Tel est en effet le cas en ce qui concerne la nouvelle réglementation applicable à l'enseignement dispensé par les écoles privées de langues qui n'auraient plus pu bénéficier de l'exemption précitée, étant donné notamment la hausse du coût des prestations nouvellement imposables (de 0% à 20,5%), un tant soit peu diminuée par la déductibilité de la T.V.A. en amont.
Dans les discussions avec les écoles de langues privées qui ont eu lieu après la parution de la circulaire précitée, ce problème de distorsion de concurrence est en effet apparu, d'autant plus que l'exemption en la matière n'est pas appliquée de la même manière dans tous les Etats membres de l'Union européenne.
Par ailleurs, l'enseignement des langues apparaît comme fondamental, au même titre que l'enseignement général visé par l'article 44, § 2, 4°, du code précité, de sorte qu'en dispensant cet enseignement, les prestataires peuvent être considérés comme poursuivant des fins comparables à celles des organismes publics.
C'est pourquoi il a été décidé que l'exemption visée à l'article 44, § 2, 4°, du Code de la T.V.A. peut être étendue à tout enseignement des langues, sans considération de la forme juridique du prestataire, de l'intensité des prestations données et de leur intégration dans un cycle normal de cours.
L'exemption en la matière prend cours à partir du 1 er septembre 1994.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 115)
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