Compte Rendu Analytique, Commission des Finances de la Chambre, Com 952, p. 5-8
Carrousels TVA - Bonne foi
QUESTION
Devant se pencher sur le droit à déduction d'un assujetti de bonne foi ayant participé involontairement à un carrousel TVA, la Cour de cassation avait décidé, le 12 octobre 2000, qu'une convention qui a pour but d'organiser une fraude envers des tiers - en l'espèce l'État - a une cause illicite et est frappée de nullité absolue. S'agissant de l'intérêt général, il suffit qu'une des parties ait contracté à des fins illicites, celles-ci ne devant pas être nécessairement connues du cocontractant.
Un certain nombre de commerçants ayant acheté des marchandises « polluées » par leur passage dans un carrousel TVA se sont ainsi retrouvés dans des situations catastrophiques. Confortée par l'arrêt précité de la Cour de cassation, l'administration fiscale, se trouvant face à des fraudeurs insolvables, s'est retournée contre ces assujettis de bonne foi en mettant en cause leur droit à déduction, alors qu'ils étaient des victimes totalement ignorantes de ce mécanisme frauduleux.
Récemment, la Cour de justice européenne a adopté une position qui déforce totalement la position constante de l'administration fiscale belge depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2000. Dans son arrêt Optigen, la Cour a conclu qu'un assujetti dispose et conserve le droit de déduire la TVA qu'il a acquittée en amont, sans que ses propres opérations puissent être considérées comme entachées d'une fraude quelconque, dès lors qu'il ne savait ni ne pouvait savoir qu'une autre opération, antérieure ou postérieure, était, elle, entachée de fraude à la TVA.
La Cour de cassation belge a posé des questions préjudicielles à la Cour européenne de justice à propos de plusieurs affaires de carrousel qui se sont déroulées en Belgique. Actuellement, l'avocat général de la Cour européenne de justice, qui a remis ses conclusions le 14 mars 2006, suggère à la Cour d'aller encore plus loin dans la voie de la neutralité de la TVA garantie par la déduction. Il relève que le droit européen s'oppose à la perte du droit à déduction de la TVA de l'assujetti qui acquiert des biens dans l'ignorance de la fraude commise par le vendeur. Il ajoute que ce principe est applicable même si l'assujetti est au courant de la fraude, mais n'y participe pas et n'en tire aucun profit.
En Belgique, pendant des années, le système de carrousel reposait sur la délivrance, par l'administration de la TVA, d'une autorisation d'exonération prévue, à l'époque, à l'article 43 du Code de la TVA. Ces autorisations ont souvent été accordées bien légèrement, sans aucune enquête préalable, à des assujettis qui n'avaient jamais exporté ou qui étaient en contentieux en matière de TVA. Nous songeons, ici, à l'affaire Recolta Recycling.
Cette société n'avait jamais exporté auparavant, avait des dettes vis-à-vis de la TVA et avait même obtenu un étalement du remboursement de ces dettes. Dans cette optique, les victimes de bonne foi de ces carrousels, qui se sont vu refuser la déduction de la TVA payée, ont mis ou risquent de mettre la responsabilité de l'État belge en cause.
Dans une autre affaire de carrousel, la cour d'appel de Liège a également stigmatisé la faute de l'administration dans l'octroi inconsidéré de ces autorisations.
Tous ces éléments peuvent être dommageables au budget de l'État.
Quelle attitude l'administration adoptera-t-elle désormais face aux actions en responsabilité des victimes de carrousels ?
L'administration va-t-elle poursuivre les procédures visant à contrer les déductions TVA aux assujettis de bonne foi qui ont, à leur insu, acheté des marchandises «polluées» par un carrousel ou compte-t-elle les abandonne ?
Quelle attitude l'administration adoptera-t-elle face aux requêtes en révision, requêtes en rétractation qui pourraient être intentées en vue de réformer les décisions qui ont acquis autorité de la chose jugée ?
Quelles mesures l'Etat belge adoptera-t-il pour atténuer la détresse de certains assujettis qui ont été ruinés par ces refus de déduction contraires aux principes européens en matière de TVA ?
REPONSE
(de M. Reynders, ministre des Finances)
Il est exact que, dans les affaires de carrousel TVA, notamment l'affaire Kittel et Recolta Recycling, la Cour de cassation a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice européenne afin de savoir si la règle de droit belge frappant de nullité absolue le contrat ayant une cause illicite faisait obstacle à la déduction de la taxe payée en faisant une distinction selon que l'assujetti a contracté de bonne foi ou s'il a participé à la fraude.
La Cour de justice doit encore se prononcer dans ces deux affaires qu'elle a jointes par ordonnance du 28 janvier 2005. Deux autres affaires similaires ont été également soumises par la Cour de cassation à la Cour de justice. Celle-ci a toutefois suspendu la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt dans les deux affaires qui ont été jointes.
Il serait dès lors prématuré de prendre une position officielle et définitive sur la base des conclusions de l'avocat général avant que la Cour de justice n'ait rendu sa décision dans les affaires précitées.
Il ne m'est pas non plus possible de me prononcer, au vu du seul arrêt Optigen du 12 janvier 2006, sur les conclusions à tirer en droit belge à l'égard des personnes qui ont déjà été condamnées pour leur participation consciente ou non à des fraudes carrousel.
En effet, il ressort de deux autres arrêts récents de la Cour de justice que l'assujetti ne peut porter en déduction la TVA qu'il a acquittée si l'opération sur laquelle son droit à déduction est basé constitue une pratique abusive. La déduction de cette TVA peut donc être rejetée.
Enfin, dans un arrêt du 16 mars 2006, la Cour précise qu'en règle générale, une juridiction nationale n'est pas tenue de réexaminer et d'annuler une décision judiciaire devenue définitive, même s'il apparaît qu'elle est contraire au droit communautaire. Nous tirerons les conclusions des arrêts quand ils interviendront.
Nous avons prévu, dans la loi-programme, certaines dispositions en matière de TVA, notamment concernant l'abus de droit et le paiement de la TVA. Nous aurons l'occasion de régler une partie du débat dans le cadre de celle-ci.
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