Presomption. presomption legale. chiffre d'affaire. determination du chiffre d'affaire. stock. inventaire. inventaire · Questions parlementaires

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112 17 février 1983

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Numéro
112
Date
17 février 1983

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1982-1983 p.858

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QUESTION

En fin d'année, un commerçant établit son inventaire, pour un montant d'un million.

Pour un petit commerçant travaillant seul, l'inventaire représente un gros travail : comme le stock n'a guère changé, le commerçant maintient la valeur d'inventaire l'année suivante se basant sur le principe admis par l'administration et confirmé par la jurisprudence, de l'équivalence des stocks initial et final en l'absence d'un livre des inventaires.

Or, pour le calcul forfaitaire du bénéfice et en l'absence d'un inventaire final, l'administration rejette l'équivalence du stock final et le considère comme vendu en cours d'exercice.

Dans ce calcul forfaitaire, le bénéfice est dès lors évalué à une valeur supérieure à la valeur réelle et on réclame des impôts indus, alors qu'il est certain que le stock final existe.

Que signifie l'équivalence des stocks initial et final si tous les stocks sont portés en compte et taxés ?

N'est-ce pas contraire au principe confirmé par la jurisprudence ; d'autant plus que dans un compte d'exploitation (où l'inventaire final est ajouté aux ventes) cet inventaire non prouvé subsiste ?

REPONSE

Au sujet du problème soulevé par l'honorable Membre, l'Administration des contributions directes a défini sa position dans sa circulaire n 959 du 21 janvier 1972, complétée par les addenda des 1er décembre 1972 et 17 avril 1973 (voir Bulletin des Contributions, n 494, p. 408, n 504, p. 170 et n 508, p. 964).

Conformément à ces directives, dans le cas soumis par l'honorable Membre, le stock doit être considéré comme vendu au cours de la période imposable suivant celle pour laquelle un inventaire de fin de période a été dressé pour la dernière fois.

Si le contribuable démontre que ce stock a déjà été tenu antérieurement pour vendu, en tout ou en partie, il faut évidemment éviter que le bénéfice réalisé sur ce stock soit imposé une deuxième fois.

J'estime que le fardeau de la preuve concernant l'existence et l'importance du stock doit être supporté par le contribuable et, qu'à défaut de cette preuve, l'administration peut considérer que les marchandises qui ne se retrouvent pas dans un inventaire valable de fin de période ont été vendues.

...

Cf. en matière de T.V.A., article 64 du Code de la T.V.A. et Revue n 35, p. 438.

Textes cités

1
CTVA art. 641 occurrence