Tabac. Accises. Droits de douane · Questions parlementaires

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1100 20 mai 1994

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Tabac. Accises. Droits de douaneT.V.A. Tabac. Accises. Droits de douane

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1100-tabac-accises-droits-douane-representant-b9ca

Numéro
1100
Date
20 mai 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

T.V.A. - Tabac - Accises - Droits de douane

QUESTION

L'article 58, § 1 er , 1 er alinéa, du Code de la T.V.A. précise que la taxe sur les produits du tabac est calculée sur la base du prix inscrit sur la bandelette fiscale, qui doit être le prix imposé de vente au consommateur. Etant donné que ce prix inclut les accises levées proportionnellement, calculées en fonction du prix maximum de vente au détail, droits de douane compris ( cf. article 4, 1 er alinéa, de la directive du 19 décembre 1972 du Conseil des Communautés européennes relative à la taxe sur les produits du tabac), le fisc considère indirectement ces accises et droits de douane comme une valeur ajoutée.

Selon le docteur H.G. Krijnen («Strategie en management» (stratégie et management), Wolters-Noordhoff, Groningen, page 73), il faut entendre par valeur ajoutée (traduction libre): «Le chiffre d'affaires par période, diminué de la valeur des biens et services livrés au cours de cette même période par des tiers». Selon Théodore Levitt , la notion de valeur ajoutée concerne la vente d'un produit enrichi à l'acheteur (voir Michaël Porter , «Concurrentiestrategie») (stratégie de la concurrence), Veen, Amsterdam, 1993, page 123). Etant donné que les accises n'augmentent certainement pas la valeur intrinsèque des produits du tabac, la T.V.A. qui est levée sur les accises représente un revenu supplémentaire pour l'Etat mais une escroquerie pour le consommateur. Dans son Manuel de droit fiscal (1993, page 637) M. Tiberghien précise que malgré sa dénomination, cette taxe n'est pas calculée sur une valeur ajoutée mais sur le prix global ou la valeur globale du bien. Le professeur I. Claeys Bouuaert précise quant à lui que la T.V.A. européenne est ainsi basée sur une petitio principii («Liber Amiconum Tiberghien», Samson, Bruxelles, 1984, page 76), étant donné qu'elle est calculée sur le prix à la consommation.

1. Quelle est la valeur ajoutée d'accises ou de droits de douane?

2. Envisage-t-on d'adapter la législation afin de percevoir la T.V.A. en fonction d'une base plus réelle, par exemple la valeur nette du produit sans accises ni droits de douane?

REPONSE

Il est tout d'abord fait observer à l'honorable membre que le texte de l'article 58, § 1 er , du Code de la T.V.A. est depuis le 1 er janvier 1993 libellé comme suit: «En ce qui concerne les tabacs manufacturés qui sont importés, acquis au sens de l'article 25 ter ou produits, en Belgique, la taxe est perçue dans tous les cas où, en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au régime fiscal des tabacs, le droit d'accise doit être acquitté. La taxe est calculée sur la base du prix inscrit sur la bandelette fiscale ou si aucun prix n'est prévu, sur la base adoptée pour la perception du droit d'accise.

Les succédanés du tabac sont assimilés aux tabacs manufacturés dans tous les cas où cette assimilation existe pour la perception du droit d'accise.

La taxe ainsi perçue tient lieu de taxe à laquelle sont soumises l'importation, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de tabacs manufacturés.

Le Roi détermine les modalités de perception de la taxe applicable aux tabacs manufacturés et les personnes tenues au paiement de celle-ci».

Le syntagme «qui doit être le prix imposé de vente au consommateur» a été abrogé dans le nouveau texte puisqu'il s'agissait d'une notion économique difficilement conciliable avec l'esprit de libre concurrence du marché intérieur européen.

Aux termes de l'article 26 du Code de la T.V.A., la taxe, pour les livraisons de biens, est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien de la part de celui à qui le bien est livré, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

En vertu de l'article 26, troisième alinéa du Code de la T.V.A., les impôts, droits et prélèvements sont également à comprendre dans la base d'imposition.

Compte tenu de cette disposition légale, les droits d'accises et droits de douane font aussi partie de la base d'imposition sur laquelle la T.V.A. est calculée. Quant à la taxe sur la valeur ajoutée, elle est expressément exclue de la base d'imposition conformément à l'article 28, 6°, du Code de la T.V.A..

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 114)

Textes cités

3
CTVA art. 262 occurrences
CTVA art. 281 occurrence
CTVA art. 581 occurrence