Exemption art.44. Prestation de service. Circulaire 12/1986. ASBL. Organisation philanthropique. Organisation sociale. · Questions parlementaires

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1098 22 octobre 1997

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Exemption art.44. Prestation de service. Circulaire 12/1986. ASBL. Organisation philanthropique. Organisation sociale.Exemption art.44. Prestation de service. Circulaire 12/1986. ASBL. Organisation philanthropique. Organisation sociale. Organisation humanitaire. Organisation syndicale. Organisation politique. Organisation patriotique. Organisation religieuse. Organisation civique. Interet collectif. Cotisation

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1098-exemption-art-44-prestation-service-a699

Numéro
1098
Date
22 octobre 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.15256

Exemption art.44 - Prestation de service - Circulaire 12/1986 - ASBL - Organisation philanthropique - Organisation sociale - Organisation humanitaire - Organisation syndicale - Organisation politique - Organisation patriotique - Organisation religieuse - Organisation civique - Interet collectif - Cotisation

QUESTION

A l'occasion de contacts avec le ministère des Finances, qui concernent la mise en vente d'un produit ou d'un service, des asbl sont interpellées par l'administration quant à la soumission à la T.V.A. des cotisations perçues auprès de leurs membres. S'il est vrai que l'acquittement d'une cotisation peut tenir lieu de paiement forfaitaire pour l'accès à des produits ou à des services, il semble qu'un flou existe quant à l'obligation de soumettre cette cotisation au paiement de la T.V.A.

1. Quels sont les principes réglementaires qui prévalent par rapport à la problématique évoquée ci-dessus ?

2. Quels sont exactement les textes réglementaires qui régissent cette matière ?

3. La soumission au régime de la T.V.A. dépend-t-elle de la nature des services ou biens fournis aux cotisants ou du secteur d'activité concerné ?

REPONSE

L'article 2 du Code de la T.V.A. soumet à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, une ASBL étant en principe considérée comme assujetti à la T.V.A. dès lors qu'elle exerce une activité économique.

Par ailleurs, conformément à l'article 26 dudit Code, pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire de services de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Par conséquent, lorsque, comme dans la situation envisagée par l'honorable Membre, une ASBL effectue des prestations de services ou des livraisons de biens au profit de ses membres individuellement, qu'elle perçoit des cotisations de la part de ceux-ci et qu'il existe un lien direct entre ces prestations ou livraisons et lesdites cotisations, celles-ci constituent tout ou partie de la contrepartie des opérations taxables effectuées et doivent en principe être soumises à la taxe.

Toutefois, dans la mesure où lesdites prestations ou livraisons sont susceptibles de bénéficier d'une des exemptions prévues par l'article 44, § 2, du Code précité, leur contrepartie échappe toujours à la taxe qu'il s'agisse d'un prix ou d'une cotisation. Ces exemptions concernent notamment et à certaines conditions les secteurs du sport, de l'enseignement et de la culture.

Dans un autre ordre d'idées, on peut également attirer l'attention sur l'article 44, § 2, 11 du même Code, qui exempte les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes n'ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit et dans l'intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique.

Si l'honorable Membre vise néanmoins un cas concret, il lui est loisible de me faire connaître l'identité de l'organisme afin qu'il soit procédé à un examen par les services compétents.

Textes cités

3
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 261 occurrence
CTVA art. 441 occurrence