Régime applicable aux associations patronales et aux groupements professionnels d'employeurs · Circulaires

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12/1986 29 décembre 1986

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Régime applicable aux associations patronales et aux groupements professionnels d'employeurs

https://juriel.be/fr/circulaires/12-1986-14e0

Numéro
12/1986
Date
29 décembre 1986

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

40 paragraphes

CIRCULAIRE 86/012

Circulaire n° 12 dd. 29.12.1986

Régime applicable, à dater du 1er janvier 1987, aux associations patronales et aux groupements professionnels d'employeurs.

Objet de la circulaire.

1. L'article 44, ° 2, 11 o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée exempte notamment les prestations de services effectuées par des organismes n'ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l'intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent un objectif de nature syndicale.

2. Au 1er janvier 1981, date de caducité de l'article 103 du Code de la T.V.A., la question s'est posée de savoir si, pour l'application de cette exemption, le terme "syndical" visait les associations patronales et les groupements professionnels d'employeurs ou s'il devait être réservé aux organisations de travailleurs.

3. Etant donné l'imprécision de ce terme au regard des diverses versions linguistiques qui en sont données dans l'article 13, A, 1, 1, de la sixième directive de la C.E.E., en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, les organismes en cause ont été autorisés à opter, soit pour une interprétation large les englobant dans l'exemption, soit pour une interprétation étroite les en excluant.

4. Par un avis motivé, la Commission de la C.E.E. a signifié à la Belgique que cette option n'était pas conforme à la sixième directive et que l'interprétation large du terme "syndical" devait être adoptée. Il a été décidé, en conséquence, d'appliquer, selon les modalités précisées dans la présente circulaire, l'exemption prévue par la disposition précitée, aux associations en cause qui poursuivent un objectif syndical.

Organismes visés.

5. Sont visés des groupements professionnels qui, sans poursuivre un but lucratif, se chargent, moyennant cotisation, de la représentation et de la défense des intérêts collectifs de leurs membres (organisations patronales, groupements professionnels d'employeurs, chambres de commerce et de négoce, organisations de classes moyennes, groupements d'indépendants, organisations agricoles, etc.), soit comme partenaires sociaux, soit auprès des pouvoirs publics.

6. Ne constitue donc pas une association à caractère syndical, l'association dont l'objet est d'effectuer des études ou d'autres prestations (publicité, marketing, etc.) au profit et dans l'intérêt collectif de ses membres, lorsque de telles prestations, bien que destinées à promouvoir une activité professionnelle, sont sans rapport direct avec la représentation ou la défense syndicales proprement dites.

Prestations visées.

7. Pour être visées par l'article 44, ° 2, 11 o, du Code de la T.V.A., les prestations doivent être effectuées par le groupement au profit et dans l'intérêt collectif des membres. L'exemption n'est donc applicable qu'aux prestations fournies à l'ensemble des membres, dans le cadre d'un pacte social où, dans leur intérêt collectif, ils acceptent de contribuer au coût de l'action commune développée à leur profit.

8. Ne répondent pas à une telle définition, les prestations, même rémunérées par de prétendues cotisations, dont la contrepartie serait calculée en fonction de l'importance effective des prestations fournies à chaque membre considéré individuellement (p. ex., travaux de tarification pharmaceutique rémunérés en fonction du volume de travail, prestations d'informatique rémunérées selon le temps d'occupation, etc.).

Cotisations statutaires.

9. Les prestations effectuées par le groupement au profit et dans l'intérêt collectif des membres doivent être couvertes par le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts (notamment par le règlement d'ordre intérieur).

10. L'exemption n'est donc pas applicable lorsque, en dehors du pacte social générateur des cotisations, le groupement effectue des prestations pour compte de tout ou partie de ses membres, moyennant un prix convenu (p. ex., participation à des foires ou expositions, voyages et conférences). Mais il va de soi que l'administration est habilitée à relever tout artifice qui tendrait à exclure du pacte social des activités qui en dépendraient nécessairement et devraient des lors être couvertes par le paiement d'une cotisation.

Portée de l'exemption.

11. En principe, l'exemption prévue par l'article 44, ° 2, 11 o, du Code de la T.V.A., s'applique à la totalité de la cotisation réclamée à l'ensemble de ses membres par le groupement syndical, lorsque cette cotisation couvre des prestations d'intérêt collectif définies sous le n o 7.

12. Toutefois, les groupements en cause peuvent établir, par dérogation au principe, qu'ils conservent un droit à l'assujettissement pour l'exécution des prestations suivantes :

1 o les prestations dites "individualisables" (V. n os 13 et 14);

2 o les prestations ne relevant pas de la représentation ou de la défense syndicales (v. n os 15 et 16);

3 o la livraison de publications destinées à l'information des membres (v. n o 17).

Les prestations dites "individualisables".

13. Il est de pratique courante que la cotisation payée par les membres d'un groupement syndical leur donne droit à des prestations individualisables, en ce sens qu'elles ne sont pas fournies automatiquement à l'ensemble des membres, mais seulement à la demande de ceux qui sont concernés par un problème particulier (consultations et informations en matière juridique, fiscale, sociale, etc.; défense d'intérêts particuliers liés à l'intérêt collectif). Cette situation se rencontre avec d'autant plus d'intensité que les groupements comprennent des membres qui ne disposent pas d'une infrastructure suffisante pour régler eux-mêmes, au sein de leur entreprise, les divers problèmes de gestion qui se posent (groupements de classes moyennes, d'indépendants, et groupements comprenant de nombreuses petites et moyennes entreprises).

14. Vu que ces prestations individualisables prolongent l'action collective syndicale, dont elles constituent des applications personnalisées, il est admis qu'elles ne sont pas atteintes par l'exemption et qu'elles peuvent être soumises à la taxe sur la partie de la cotisation globale qui leur sert de couverture.

Prestations à caractère collectif ne relevant pas de la représentation et de la défense syndicales.

15. Il peut arriver que les groupements professionnels à objectif syndical effectuent en leur sein, dans l'intérêt collectif de leurs membres, des prestations qui n'ont aucun rapport direct avec l'action syndicale mais qui, le plus souvent au plan commercial ou technique, promotionne l'activité professionnelle par des actions ponctuelles (études de marketing, de publicité, de relations publiques, études de rentabilité et de productivité, etc.).

16. Dans une interprétation limitative de l'exemption, on peut admettre que de telles prestations, bien qu'effectuées au sein d'un organisme à objectif syndical, ne répondent pas à cet objectif et peuvent des lors être soumises à la T.V.A. sur la part de cotisation qui les couvre, au même titre que si elles étaient fournies par un organisme non syndical (v. n o 6).

Livraisons de publications et d'informations générales.

17. La cotisation globale réclamée aux membres des groupements syndicaux couvre souvent pour partie la livraison d'une revue ou de publications d'information. Comme ces publications, outre l'information syndicale, s'ouvrent tout autant à des informations plus générales, qu'elles sont livrées individuellement à chaque membre et qu'elles pourraient, du reste, faire l'objet d'un service d'abonnement "hors cotisations", il est admis que leur fourniture peut être soumise à la taxe sur la part de cotisation qui les couvre.

Ventilation de la cotisation globale.

18. Les groupements dont la cotisation couvre pour partie les prestations visées sous les n os 12 à 17 ci-avant et qui se prévalent de leur droit à l'assujettissement en raison de ces prestations, procèdent, sous leur responsabilité, à la ventilation de ladite cotisation. A cet effet, ils fixent forfaitairement, en pour cent, la part de cotisation imposable par rapport à la cotisation globale. L'administration se réserve d'apprécier si, compte tenu de l'activité spécifique à chaque groupement, la ventilation opérée est objective et respecte le champ d'application normal de l'exemption aux prestations collectives à objectif syndical.

Date de mise en vigueur du nouveau régime.

19. Le nouveau régime s'applique aux cotisations afférentes à l'année 1987. En ce qui concerne les déductions, ce régime s'applique aux taxes dont la déduction prend naissance en 1987. Par contre, il ne sera pas procédé, en raison du caractère particulier du changement de régime, à la révision des déductions opérées, avant le 1er janvier 1987, sous l'empire de l'ancien régime.

Disposition transitoire.

20. En vue de leur adaptation progressive au nouveau régime d'assujettissement partiel, les groupements visés qui se considéraient comme des assujettis totaux sous le régime ancien, sont autorisés, dans un premier temps, à continuer à porter en compte à leurs membres la taxe sur la totalité de la cotisation 1987 et à opérer provisoirement leurs déductions comme s'ils restaient assujettis totaux; mais en début 1988, ils sont tenus de fixer le prorata général définitif de déduction pour l'année 1987 et de revoir, sur base de ce prorata, les déductions opérées sous le régime transitoire. Les taxes dont le reversement à l'Etat résulte de cette révision sont inscrites dans la déclaration périodique à la T.V.A. à déposer au plus tard le 20 avril de l'année 1988; leur paiement régulier à la suite de cette déclaration spontanée ne donnera lieu ni à intérêts, ni à amendes.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

Textes cités

3

Doctrine administrative

7

« … de nature syndicale » Les termes « organismes poursuivant des objectifs de nature syndicale » constituent une notion autonome du droit communautaire et doivent donc recevoir une définition communautaire. Depuis le 01.01.1987, date d’entrée en vigueur de la circulaire n° 12/1986 du 29.12.1986 et suite à un avis motivé adressé à la Belgique par la Commission des Communautés européennes, l’exemption n’est plus réservée aux seules organisations représentatives des travailleurs mais doit aussi s’appliquer aux associations patronales et aux … »

Certaines prestations de services effectuées par des organismes qui n’ont aucun butCommentaire administratif20.02.2025

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