Q.R. Repr. Sess'ord. 1982-1983 p.915
prestation de service - location de meuble - location d'immeuble - panneau publicitaire - publicite - bien meuble - bien meuble par nature - bien immeuble par nature - bien immeuble par destination - taux
QUESTION
Dans votre réponse à la question parlementaire n 203 du 4 octobre 1982 (1), posée par le Sénateur Peeters, relative à l'assujettissement au régime T.V.A., vous avez établi une distinction entre :
(1) V. Revue n 56, p. 51.
a) l'octroi du droit d'utiliser des emplacements non déterminés pour y effectuer de la publicité ;
b) l'octroi du droit d'utiliser des emplacements déterminés pour y effectuer de la publicité.
Alors que le premier cas est toujours soumis à la T.V.A., vous faites une distinction dans le second.
Dans l'exercice de la jouissance d'un bien meuble par nature ou d'un bien immeuble par destination, une T.V.A. au taux de 17 % est redevable.
Lorsque, cependant, le droit exclusif porte sur un bien déterminé qui est immeuble par sa nature, cette convention sort du champ d'application du Code de la T.V.A.
L'honorable Ministre pourrait-il me dire si un panneau publicitaire installé sur un emplacement déterminé d'une clôture fixe d'un terrain de sport est considéré comme immeuble par sa nature et n'est donc pas soumis au régime de la T.V.A. ?
REPONSE
La clôture fixe entourant un terrain de sport, doit être considérée comme un bien immeuble par nature.
Ainsi qu'il ressort de la réponse faite à la question n 203 du 4 octobre 1982 de M. le Sénateur Peeters (question n 203 du 4 octobre 1982, bulletin des Questions et Réponses, 1982, n 6, pp. 156-157), je peux confirmer à l'honorable Membre, que la convention par laquelle est accordé le droit d'apposer des supports publicitaires (panneaux publicitaires, affiches, etc.) à un emplacement déterminé de cette clôture, reste en dehors du champ d'application de la T.V.A.
Par contre, le panneau publicitaire apposé sur une clôture fixe sans pour autant y être incorporé, ne constitue pas un bien immeuble par nature.
La concession du droit d'utiliser un tel panneau constitue la location d'un bien meuble corporel, au sens de l'article 18, § 1er, 4, du Code de la T.V.A., et est dès lors soumise à la taxe au taux de 19 %.
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