Mise à disposition d'emplacements pour véhicules. Contrats en cours · Questions parlementaires

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108 6 octobre 1995

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Mise à disposition d'emplacements pour véhicules. Contrats en coursTVA. Mise à disposition d'emplacements pour véhicules. Contrats en cours

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/108-mise-disposition-emplacements-vehicules-contrats-e26e

Numéro
108
Date
6 octobre 1995

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

TVA - Mise à disposition d'emplacements pour véhicules - Contrats en cours

QUESTION

Le nouveau texte de l'article 18, § 1 er , deuxième alinéa, 8°, du Code de la TVA est d'application depuis le 1 er janvier 1993. L'Administration de la TVA a toutefois décidé de n'appliquer la nouvelle réglementation qu'à partir du 1 er octobre 1994 (Revue de la TVA, n° 111, de novembre et décembre 1994, p. 1291). En vertu de la nouvelle réglementation, toute personne qui loue des garages est assujettie à la TVA, à moins que l'une des deux exceptions ne lui soit applicable.

La plupart des contrats pour la location de garages sont conclus pour une durée d'un an et prolongés annuellement. Pendant la durée du contrat, les parties doivent s'en tenir aux termes du contrat. Or, rien n'y est précisé en ce qui concerne le paiement de la TVA sur le prix de la location.

A partir de quand le propriétaire, si celui-ci ne peut invoquer l'une des deux exceptions prévues par la loi, peut-il exiger du locataire que celui-ci paie la TVA sur le prix de la location?

REPONSE

Lorsqu'une prestation de services à caractère continu donne lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, comme c'est le cas pour la location de garages, la prestation de services est considérée comme parfaite et la taxe devient exigible à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement (voir Code de la TVA, article 22, § 1 er , deuxième alinéa, et § 2).

A l'égard des contrats de location qui, comme c'est généralement le cas dans la pratique, donnent lieu à des décomptes ou des paiements mensuels, la TVA est donc due pour la première fois lors de la première échéance qui tombe après le 1 er octobre 1994. La TVA est due, dans ce cas, sur le décompte ou le paiement dans la mesure où ce paiement ou ce décompte concerne une période qui prend cours à partir du moment précité. La durée du contrat de location ou d'autres dispositions de ce contrat n'ont, en la matière, aucune influence sur l'exigibilité de la taxe.

Textes cités

1
CTVA art. 181 occurrence