Question parlementaire n° 1079 de monsieur Benoît Piedboeuf du 15.06.2022
Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/091 du 09.09.2022, p. 194
Question n° 1079 de Monsieur le député Benoît Piedboeuf du 15 juin 2022 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
TVA. - Chargement de véhicules électriques.
QUESTION
En page 9 de la circulaire 2021/C/113 concernant l'installation de stations de recharge destinées aux véhicules électriques ainsi que les livraisons et les prestations de services relatives à ces stations de recharge, il est donné l'exemple suivant: "Un automobiliste néerlandais achète de l'électricité via une station de recharge publique à Anvers. Cet achat d'électricité est toujours soumis à la TVA belge, également si l'automobiliste est une assujetti à la TVA".
Cette interprétation de l'article 14bis, b) du Code de la TVA s'applique-t-elle également lorsque cet automobiliste néerlandais est un assujetti à la TVA établi aux Pays-Bas ou dans un autre État membre de l'UE et qu'il recharge le véhicule lors d'un rendez-vous d'affaires de quelques heures à Anvers? Dans l'affirmative, quelle différence existe-t-il entre les articles 14bis, b) et 14, § 1er du Code de la TVA qui visent tous deux le lieu de taxation de livraisons de biens?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 23.08.2022:
Les articles 38 et 39 de la directive TVA 2006/112/CE établissent des règles distinctes en ce qui concerne le lieu de livraison dans les cas des livraisons de gaz via un système de gaz naturel et des livraisons d'électricité ou de livraisons de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement. Le législateur belge a choisi de transposer ces articles en un article 14bis distinct dans le Code belge de la TVA. Pour cette raison, la circulaire 2021/C/113 renvoie à l'article 14bis, b) et non à l'article 14, § 1er du Code de la TVA.
L'article 14bis, a) du Code de la TVA régit, notamment, le lieu de la livraison d'électricité aux assujettis dont l'activité principale dans le domaine de l'électricité est de revendre cette électricité et dont l'utilisation propre est négligeable. Cela inclut la livraison d'électricité à un émetteur d'abonnements de recharge, de badges de recharge ou d'applications, également connu sous le nom de e-mobility service provider (e-MSP).
L'article 14bis, b) du Code de la TVA régit, entre autres, le lieu de la livraison d'électricité à tous les autres clients d'électricité, que le preneur ait ou non la qualité d'assujetti et quel que soit le lieu d'établissement du preneur. Conformément au présent article, la livraison d'électricité par l'e-MSP au consommateur est localisée à l'endroit où le consommateur utilise et consomme effectivement l'électricité. Par conséquent, dans la relation e-MSP-consommateur, la TVA belge est toujours due lors de la recharge d'un véhicule électrique via des bornes de recharge situées en Belgique. Si la borne de recharge est située en dehors de la Belgique, aucune TVA belge n'est due sur cette livraison.
Je voudrais également souligner que le lieu de livraison d'électricité via des stations de recharge par l'e-MSP aux utilisateurs de la station de recharge a également fait l'objet de discussions au sein du comité TVA. Tous les États membres ont approuvé à l'unanimité les dispositions susmentionnées. Je me réfère à la ligne directrice prise à l'occasion du 113e comité TVA du 3 juin 2019 - document A - taxud.c.1(2019)6589787 - 972.
Enfin, je voudrais vous informer qu'à la demande de la Cour suprême polonaise, la Cour de justice européenne a récemment été invitée à se prononcer également sur la qualification TVA de la livraison d'électricité par un e-MSP en tant que livraison de biens ou prestation de services (affaire C-282/22). Dans l'attente d'un arrêt de la Cour, la position telle qu'elle figure dans la circulaire 2021/C/113 et telle qu'elle est définie par le comité TVA sera maintenue.