Cession d'une branche d'activité
Cession d'une universalité de biens
QUESTION
La circulaire n° ET 110.663 du 30 septembre 2009 relative au champ d'application d'une cession de branche d'activité ou cession d'une universalité interdit dorénavant au cédant d'opter pour l'application de la TVA sur les bâtiments neufs faisant partie d'un transfert soumis aux articles 11 et 18,§3 du Code de la TVA.
Partagez-vous l'interprétation publiée dans le Fiscologue du 23 octobre 2009 et selon laquelle ceci aurait pour conséquence l'application de droits d'enregistrement sur le transfert des immeubles par le cédant dans la mesure où l'opération n'est pas également soumise à l'article 117 du Code des droits d'enregistrement ?
REPONSE
Les motifs pour lesquels, en cas de cession d'un bâtiment "neuf" dans le cadre d'une cession visée aux articles 11 et 18, § 3, du Code de la TVA, l'option pour l'application de la TVA ne doit pas être exercée, ont été précisés au point IV, 1, de la circulaire dont l'honorable Membre fait état.
Il en résulte notamment qu'une telle option n'est en fait pas "interdite" mais que, en soi, elle n'a tout simplement pas légalement lieu d'être exercée.
En effet, la mention de l'application de l'article 11 du Code de la TVA dans le premier acte qui forme, entre le cédant et le cessionnaire, titre de la cession du bâtiment reflète à suffisance la volonté de faire entrer ladite cession dans la sphère TVA, même si elle n'est pas constitutive d'une livraison.
La circonstance que le cédant ne doive plus opter pour maintenir dans le champ d'application de la TVA la transmission d'un bâtiment "neuf" comme élément de la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, sur lequel l'article 11 du Code TVA s'applique, n'exclut pas l'application de l'article 159,8° du Code des droits d'enregistrement sur la transmission du bien.