Abattage d'animaux par des agriculteurs, Dhooge du 01.03.1976 · Questions parlementaires

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107 1er mars 1976

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Abattage d'animaux par des agriculteurs, Dhooge du 01.03.1976

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/107-abattage-animaux-agriculteurs-dhooge-2b87

Numéro
107
Date
1er mars 1976

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Abattage d'animaux par des agriculteurs

QUESTION

J'apprends que la T.V.A. s'appliquerait aux agriculteurs qui abattent occasionnellement des animaux pour les revendre à des particuliers.

Dans quelle mesure cette mesure est-elle applicable?

On a également fait savoir aux agriculteurs qu'il ne leur serait plus permis de pratiquer des abattages à titre privé.

Une disposition serait prise les obligeant à faire procéder à cet abattage à l'abattoir.

J'aimerais obtenir des précisions à ce sujet.

REPONSE

En ce qui concerne l'application de la T.V.A., les exploitants agricoles qui abattent ou font abattre des animaux et les vendent en entier ou par demi-bêtes, en quartiers ou autres découpes, ne peuvent bénéficier du régime particulier agricole instauré par l'article 57 du Code de la T.V.A. Ils sont dés lors soumis, en principe, au régime normal de la T.V.A. pour l'ensemble de leur activité professionnelle.

Les exploitants agricoles ne perdent toutefois pas le bénéfice du régime particulier lorsqu'ils abattent ou font abattre pour leur propre usage des animaux de leur élevage, même si, à cette occasion, ils sont amenés à vendre un certain excédent de viande dans un cercle restreint de parents et de connaissances.

Enfin, les exploitants agricoles qui sont en même temps établis comme bouchers et qui sont soumis, pour cette dernière activité, au régime forfaitaire établi par l'article 56, § 1er, du Code, peuvent conserver, pour leur activité agricole, le bénéfice du régime particulier établi par l'article 57 du Code. Mais ils sont censés livrer, du secteur «agricole» au secteur «boucherie», les animaux de leur élevage qui y sont débités et ils doivent satisfaire, pour leurs ventes au détail, aux obligations qui sont imposées aux bouchers taxés forfaitairement en matière de déclaration, de facturation et de paiement de la T.V.A.

Textes cités

2
CTVA art. 572 occurrences
CTVA art. 561 occurrence