T.V.A.,Perception · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

1054 29 avril 1994

Rechercher

T.V.A.,Perception

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1054-perception-representant-poncelet-71c0

Numéro
1054
Date
29 avril 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

T.V.A. - Perception

QUESTION

La directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime des produits soumis à accise exclut la perception par l'Administration des douanes et accises de la T.V.A. Deux exceptions ont été retenues, de sorte que la T.V.A. est acquittée dans deux cas:

- acquisition intracommunautaire par un assujetti dont le numéro de T.V.A. n'est pas précédé des lettres BE ou qui n'a pas fait usage de ces lettres;

- acquisition par une personne morale non assujettie ou un assujetti qui effectue des opérations exonérées en vertu de l'article 44 du Code de la T.V.A. et qui n'est pas identifié(e) à la T.V.A. en Belgique ou dont le numéro T.V.A. n'est pas précédé des lettres BE.

Lorsque des viticulteurs, français pour la plupart, livrent du vin à des particuliers belges, ils acquittent les accises par l'intermédiaire d'un entrepositaire agréé. Les receveurs des accises ne sont pas compétents pour percevoir cette T.V.A. Dès lors, le viticulteur étranger doit s'adresser au bureau des assujettis étrangers, déposer un cautionnement de 300.000 F belges minimum et demander l'intervention à titre onéreux d'un représentant T.V.A. belge pour l'établissement de ses déclarations trimestrielles.

En conséquence de la lourdeur de cette procédure, un nombre croissant de viticulteurs renoncent à livrer leurs vins à des particuliers belges ou prennent le risque de le faire en fraude. Cette dernière éventualité constitue évidemment un manque à gagner pour l'Etat belge et une concurrence déloyale pour les commerçants nationaux.

Faites-vous examiner ce problème en vue de dégager une solution? On pourrait par exemple envisager d'assouplir les formalités T.V.A. pour les assujettis étrangers. On pourrait également envisager de confier la perception de la T.V.A. «particuliers» à la douane, ce qui nécessiterait probablement une décision communautaire.

REPONSE

J'ai l'honneur de confirmer à l'honorable membre qu'en vertu de l'article 55, alinéa 1 er , du Code de la T.V.A. et conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, lorsqu'un viticulteur qui n'est pas établi dans le pays livre du vin, même de façon occasionnelle, à des particuliers en Belgique, il est tenu, avant toute opération, de faire agréer auprès du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, un représentant responsable établi en Belgique.

Ce représentant lui est substitué pour tous les droits accordés ou toutes les obligations qui lui sont imposées par la législation belge en matière de T.V.A.

Le représentant est notamment tenu au dépôt des déclarations périodiques à la T.V.A. belge et au paiement, dans les délais prévus, des taxes qui sont dues.

Je suis pleinement conscient des difficultés que peut engendrer la correcte application de la T.V.A. et son contrôle en ce qui concerne les opérations relatées par l'honorable membre dans sa question.

J'ai dès lors donné mission à l'Administration des douanes et accises ainsi qu'à l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, de rechercher des mesures propres à pallier ces difficultés.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 120)

Textes cités

2
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 551 occurrence