Opérations des centres d'entreprises, Casaer du 09.01.2006 · Questions parlementaires

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1053 9 janvier 2006

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Opérations des centres d'entreprises, Casaer du 09.01.2006Opérations des centres d'entreprises,Circulaire

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1053-operations-centres-entreprises-casaer-operation-4cdc

Numéro
1053
Date
9 janvier 2006

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 112, p. 21119-21122

Opérations des centres d'entreprises - Circulaire

QUESTION

Vos services ont publié le 27 septembre 2005 une circulaire sur les centres de services et d'affaires (circulaire n° AFER 39/2005, ET.108.816 du 27 septembre 2005, www.fisconet.be).

Dans cette circulaire, l'administration a revu sa position sur le régime applicable en matière de TVA pour les opérations des centres d'affaires. En l'espèce, cette circulaire énumère plusieurs critères que les centres d'affaires doivent impérativement remplir pour que les services qu'ils offrent soient soumis pour l'ensemble à la TVA, en application de l'article 18, § 1 er , alinéa 1er du CTVA.

Si les centres d'affaires ne rencontrent pas ces critères, la circulaire prévoit également un nouveau régime qui considère la mise à disposition de locaux privatifs et communs pour l'ensemble comme une location immobilière exemptée de TVA, conformément à l'article 44, § 3, 2° CTVA. En revanche, la mise à disposition de biens mobiliers constitue un service soumis à la TVA. Par ailleurs, pour les autres services fournis par le centre d'affaires, il faut opérer une distinction entre ceux qui sont étroitement liés à la location immobilière et qui sont également exemptés de TVA, et ceux qui ne sont pas liés à cette location et qui sont soumis à la TVA en tant que services.

Mais dans la pratique, l'administration n'a pas prévu de régime transitoire pour les centres d'affaires qui appliquent d'autres critères dans leurs contrats actuels et ne satisfont donc pas aux critères précités pour que les services qu'ils fournissent soient soumis pour l'ensemble à la TVA, en application de l'article 18, § 1 er, alinéa 1 er CTVA. Nous pensons par exemple aux centres d'affaires qui n'appliquent pas de tarif unique, forfaitaire, ou à ceux qui n'ont pas stipulé de clause contractuelle interdisant par exemple à leurs clients d'apporter des modifications aux équipements de bureau, etc.

L'administration n'a pas non plus prévu de régime transitoire pour les entreprises qui scindent différemment, dans leurs contrats actuels, les services mobiliers et immobiliers et ne satisfont ainsi pas au nouveau régime administratif qui considère la mise à disposition de locaux privatifs et communs pour l'ensemble à une location immobilière exemptée, conformément à l'article 44, § 3, 2° CTVA, et la mise à disposition de biens mobiliers comme un service soumis à la TVA. Nous pensons notamment aux contrats pour lesquels la mise à disposition des locaux privatifs est bien exemptée de TVA mais pour lesquels la mise à disposition de locaux communs est soumise à la TVA en tant que partie de l'éventail de services (conformément à l'ancien régime appliqué aux centres d'affaires, énoncé dans la décision n° E.T.53728 du 9 mars 1990, Revue de la TVA, n° 90, 251). Il peut également s'agir de contrats dans le cadre desquels le centre d'affaires fournit un éventail de services et facture un forfait TVA incluse, alors que ce forfait comprend également des services devant être exemptés, conformément à la nouvelle circulaire, parce qu'ils sont accessoires à la location immobilière (par exemple le chauffage et la climatisation des locaux, la fourniture d'électricité, la mise à disposition d'emplacements de parking, etc).

1. Les centres d'affaires qui louent un ensemble de services à des clients qui ne souhaitent pas que la location soit soumise à la TVA (par exemple parce qu'ils ne sont pas assujettis à la TVA) sont-ils tenus de se conformer immédiatement à la nouvelle circulaire et donc de modifier les contrats actuels?

2. Ou l'ancien régime continue-t-il de s'appliquer aux contrats en cours qui ne sont pas encore arrivés à expiration?

3. Le fait que l'administration fiscale a contrôlé les contrats actuels et les a jugés techniquement corrects sur le plan de la TVA a-t-il une influence en la matière?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 09.03.2006)

Le nouveau régime applicable depuis le 1 er janvier 2006 aux centres d'affaires et de services est justifié par l'évolution de la jurisprudence nationale et européenne. La circulaire n° 39/2005 qui a été publiée à ce sujet par l'administration permet de faire, de manière uniforme et transparente, la différence entre d'une part, les opérations des centres d'affaires et de services qui sont soumises à la taxe et d'autre part lés opérations relatives à la location immobilière qui sont exemptées de la taxe (le cas échéant accompagné de services accessoires). La circulaire a par ailleurs été réalisée après une large concertation avec les représentants du secteur concerné.

Étant donné que les prestations qui sont fournies par les centres d'affaires et de services sont considérées comme des prestations de services à caractère continu qui donnent lieu à des décomptes successifs, pour lesquelles la taxe est exigible à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement, le nouveau régime est d'application pour les services visés pour lesquels la taxe est exigible à compter du 1 er janvier 2006, quelle que soit la date à laquelle le contrat a été conclu. Ni la qualité du preneur du service ni le moment où le contrat a été conclu ou renouvelé, n'ont d'influence à cet égard.

En ce qui concerne les éventuelles régularisations à l'égard du passé, il est renvoyé à la circulaire précitée.

Par ailleurs, le fait que le contrat existant ait déjà fait l'objet d'un contrôle fiscal, n'empêche pas que le contrat doive répondre aux nouveaux critères à compter de la date d'entrée en vigueur de la circulaire précitée.

Textes cités

2
CTVA art. 182 occurrences
CTVA art. 442 occurrences