Questions et Réponses, Sénat
Paiement par une commune d'une contribution financière par des missions confiées à une intercommunale - Exigibilité de la T.V.A
QUESTION
L'association intercommunale est une association de droit public qui se substitue aux communes affiliées pour exécuter les tâches dont elle a été chargée (Wilkin, Dictionnaire communal, Association de communes, no 11).
En y adhérant, les communes cèdent en principe, dans le cadre des status qu'elles fixent, leurs droits de réglementation et de gestion relatifs aux missions dont elles avaient la charge (loi du 1er mars 1922). L'intercommunale assure donc la gestion en lieu et place des communes, et non pour le compte de celles-ci: les sommes que lui versent les communes ne sont donc pas le prix d'une prestation, mais une intervention dans les frais de gestion (réponse à la question no 79 du 16 février 1971 V. Revue T.V.A. no 2, p. 262, no 16, bulletin des Questions et Réponses de la Chambre 1970-1971, no 19, p. 817).
Le législateur a prévu que les communes doivent céder leurs droits de réglementation et de gestion à l'intercommunale dont elles sont membres, pour ne pas être assujettis à la T.V.A. La dépêche no 6 du 27 février 1975 précise quand une commune a effectivement cédé ses droits, mais ses dispositions sont fort ambiguës.
J'aimerais savoir:
1. Si toutes les communes affiliées cèdent à l'intercommunale leurs droits de réglementation et de gestion, même si elles ne font pas usage de son service de collecte et de traitement des immondices.
2. Dans la négative, ne doivent-elles céder leurs droits de gestion que si elles font usage de ce service.
3. Si la réponse au point 2 est affirmative, est-il possible que seule une partie des communes affiliées, faisant usage de ce service, cèdent leurs droits de gestion à l'intercommunale parce que leurs paiements sont une intervention financière dans les charges de l'intercommunale, et non un prix à majorer de la T.V.A..
4. Si une commune peut céder ses droits de réglementation et de gestion à une intercommunale.
5. Si les normes (cession des droits de gestion) appliquées en Belgique aux intercommunales sont conformes aux directives de la CEE concernant la T.V.A.
REPONSE
En règle, une association intercommunale a la qualité d'assujetti à la T.V.A. pour les services qu'elle fournit aux communes affiliées et qui consistent dans l'enlèvement et le traitement des immondices ménagères.
Toutefois, lorsque, dans le cadre de leur adhésion à cette intercommunale et conformément aux status qui les lient, les communes font abandon à cette intercommunale de leurs droits de réglementation et de gestion relatifs aux missions dont elles assumaient la charge, en l'occurrence l'enlèvement et le traitement des immondices ménagères, et que telle est la réalité dans les rapports entre les communes et l'intercommunale, les sommes versées par les communes représentent la contribution financière aux missions confiées à l'intercommunale et aucune T.V.A. n'est due sur cette contribution.
Le régime prédécrit s'appuie sur la doctrine développée en matière de droit administratif, à laquelle l'honorable Membre renvoie d'ailleurs dans sa question.
Par contre, constituent le prix d'un service soumis à la taxe les sommes que l'intercommunale réclame aux communes affiliées qui n'ont pas fait abandon de leurs droits de réglementation ou de gestion relatifs à la mission dont elles supportent les charges.
Compte tenu de ce qui précède et dans le but de prévenir des difficultés dans la perception de la T.V.A., il me semble souhaitable, sans que ce soit absolument nécessaire, que les communes affiliées à l'intercommunale adoptent pour un service donné, une même position statutaire, soit un déssaisissement uniforme effectif de leurs pouvoirs, soit le recours systématique à l'intercommunale en exécution d'un contrat d'entreprise.
Le règlement relatif aux associations intercommunales auxquelles les communes ont fait abandon de leurs droits de réglementation et de gestion, qui est applicable en matière de T.V.A. en Belgique, n'est, selon l'avis de l'administration, nullement contraire à la sixième directive T.V.A. du Conseil du 17 mai 1977, étant donné qu'il est question dans l'hypothèse visée d'une contribution financière et non du prix d'une livraison de biens ou d'une prestation de services.
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