Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.14624
Régime particulier - Agriculteur - Circulaire 6/1982 - Entraide agricole - Service agricole - Exemption art.44 - Groupement professionnel - Cotisation - Intérêt collectif - Horticulture - Assujettissement - Prestation de service - Entreprise de jardinage - Association d'entraide mutuelle - Assujetti - Federation d'entraide mutuelle - Élevage - Mise à disposition de personnel - Entraide mutuelle
QUESTION
Selon l'administration fiscale, les prestations d'aide à l'exploitation agricole et le travail de remplacement sont des contrats de service à titre onéreux. Ces contrats sont assujettis à une T.V.A. de 6 %, que la plupart des agriculteurs et horticulteurs ne peuvent récupérer.
Ce prélèvement ne s'applique pas uniquement aux contrats, mais aussi aux cotisations, dès lors qu'une partie de ces cotisations sert à financer l'aide à l'exploitation agricole ultérieure. Dans les pays voisins, les règlements régissant ces aides à l'exploitation et le travail de remplacement sont beaucoup plus avantageux. La dimension sociale du travail de remplacement y est prioritaire.
Le désavantage qu'entraîne cette concurrence pour la Belgique est plus grand encore pour les agriculteurs et horticulteurs flamands. Actuellement, la législation fédérale est diversement appliquée. En Wallonie, il n'est manifestement pas prélevé de T.V.A. sur les cotisations, bien que la cotisation concernée y soit identique.
1. Est-il exact que les cotisations qui servent exclusivement à financer les frais de fonctionnement généraux de l'asbl ne sont pas assujetties à la T.V.A. ?
2. Une T.V.A. serait-elle prélevée si l'aide à l'exploitation était basée sur la réciprocité ?
3. Pourquoi prélève-t-on une T.V.A. sur les prestations d'aide à l'exploitation agricole en Flandre et n'en prélève-t-on pas en Wallonie ?
REPONSE
1. La problématique que posent, en matière de T.V.A., les associations et fédérations d'entraide mutuelle ainsi que les services de remplacement de travail agricole, est réglée par la circulaire n 6, du 8 mars 1982 (1).
(1) V. Rev. T.V.A. 53/229.
Ces groupements se présentent généralement sous la forme juridique de l'association sans but lucratif. Ce statut est par ailleurs obligatoire pour les fédérations et les services de remplacement de travail agricole agréés.
Ces dernières fédérations et services agréés diffèrent, ici, des groupements d'entraide mutuelle d'exploitations qui recourent à de la main-d'oeuvre salariée ou indépendante rémunérée par eux et mise à la disposition des membres.
La cotisation versée par les membres d'un service de remplacement de travail agricole ou d'une fédération agréés utilisant une main-d'oeuvre salariée ou indépendante a pour but de mettre à la disposition de ce service ou de cette fédération, les moyens financiers lui permettant de rémunérer la partie de main-d'oeuvre salariée ou indépendante non couverte par la rétribution directe du membre.
Une telle cotisation constitue, par conséquent, la contrepartie d'une prestation de services qui est soumise au taux réduit de 6 p.c.
Par contre, la cotisation qui est versée par les membres des associations d'entraide mutuelle recouvre des services à caractère collectif rendus aux membres dans l'intérêt commun de ceux-ci. Elle est de ce fait exemptée de T.V.A. sur la base de l'article 44, § 2, 11, du Code de la T.V.A.
Il en résulte que ces associations ont, pour la réalisation de cette activité, la qualité d'assujetti sans droit à déduction.
2. L'objet des groupements d'entraide mutuelle consiste à fournir une aide temporaire aux membres agriculteurs qui en expriment le besoin par suite d'un cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de leur volonté et ce, au moyen d'une main-d'oeuvre familiale ou d'une main-d'oeuvre salariée rémunérée par eux.
Lorsque le membre de l'association qui fournit l'aide est un exploitant agricole qui est soumis au régime normal de la T.V.A., la T.V.A. est due selon les règles normales.
Comme l'entraide agricole est basée sur la réciprocité sans aucune rémunération, cette prestation de services est, pour le calcul de la taxe, comptée à sa valeur normale.
Par valeur normale, il faut entendre le prix pouvant être obtenu à l'intérieur du pays pour chacune des prestations, au moment où la taxe devient exigible, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants, se trouvant au même stade de commercialisation (code T.V.A., art. 32).
Lorsque le membre de l'association est un exploitant agricole soumis au régime particulier prévu par l'article 57, du Code de la T.V.A., les services précités concernant l'entraide agricole autres que ceux rendus en exécution de contrats de culture ou d'élevage et pour autant, de surcroît, qu'il ne soit pas utilisé à cette occasion de machines autres que celles qui ne servent qu'exceptionnellement à des travaux pour autrui, tombent dans le champ d'application du régime particulier pour les exploitants agricoles (art. 2, § 1er, 3, de l'arrêté royal n 22).
3. Les règles énoncées ci-dessus sont appliquées de manière uniforme sur l'ensemble du territoire.
Toutefois, si l'honorable Membre vise un cas particulier, je suis disposé à le faire examiner pour autant que les données nécessaires me soient communiquées à cet effet.
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