Voitures, Location, Base d'imposition · Questions parlementaires

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1026 20 avril 1994

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Voitures, Location, Base d'imposition

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1026-voitures-location-base-imposition-jp-a37e

Numéro
1026
Date
20 avril 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Question parlementaire n° 1026 de monsieur JP. De Clippele du 20.04.1994

Chambre, Questions et Réponses, 1993-1994, QRVA 48/109, du 13.06.1994, p. 11349

TVA - Voitures - Location - Base d'imposition

QUESTION

Depuis le 1er janvier 1994, les voitures doivent être immatriculées au nom de leur propriétaire légal et non plus au nom de leur utilisateur habituel.

Lorsque le propriétaire est une société de location, cette dernière doit-elle comprendre dans la base à l'imposition à la TVA sur la location les dépenses suivantes relatives au véhicule :

1. taxe de mise en circulation ;

2. taxe de circulation ;

3. amendes pour infraction au code de la route par l'utilisateur effectif ;

4. frais de contrôle technique ?

REPONSE

(du Ministre des Finances)

En vertu de l'article 26 du Code de la TVA, pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Sont notamment comprises dans la base d'imposition, les sommes que le fournisseur du bien ou le prestataire du service porte en compte, pour frais de commission, d'assurance et de transport, à celui à qui le bien ou le service est fourni, que ces frais fassent ou non l'objet d'un document de débit séparé ou d'une convention séparée.

Sont également à comprendre dans la base d'imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes.

Toutefois, en vertu de l'article 28, 5°, du code précité, la base d'imposition ne comprend pas les sommes avancées par le fournisseur d'un bien ou d'un service pour des dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant.

Ainsi, lorsque ces dépenses concernent des livraisons de biens ou prestations de services effectuées par un tiers (frais de contrôle technique, et cetera), elles ne peuvent être considérées comme des débours que si elles sont facturées par le tiers au nom et pour le compte du cocontractant.

Lorsque ces dépenses concernent des droits et taxes, elles ne peuvent être considérées comme des débours que si elles ont été avancées au nom du cocontractant qui en est redevable. Tel n'est pas le cas pour la taxe de mise en circulation et de la taxe de circulation étant donné que la société de location est le redevable légal de ces deux taxes (voir articles 36ter, 2, 2°, et 100 du code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus). Ces dépenses font donc également partie de la base d'imposition à la TVA de la prestation de location.

D'une manière générale d'ailleurs, les dépenses visées à l'alinéa ci-avant constituent des frais inhérents à la mise à disposition d'un véhicule par une société de location et doivent donc normalement être considérés comme des éléments du prix obtenu en contrepartie de cette mise à disposition.

Par contre, le montant des amendes imputables à des infractions commises par le locataire mais qui a été, le cas échéant, acquitté au Trésor par le bailleur et ensuite porté en compte par celui-ci au locataire, ne constitue en aucune façon un élément du prix convenu par les parties en contrepartie de la mise à disposition du véhicule et ne fait donc pas partie de la base d'imposition à la TVA.

Textes cités

2
CTVA art. 261 occurrence
CTVA art. 281 occurrence

Doctrine administrative

2

« … ayant conclu un tel contrat paient par conséquent la TVA sur un impôt. 1. Ne s'agit-il pas d'une aberration dans la législation? 2. La TVA peut-elle être appliquée sur un impôt? REPONSE J'ai l'honneur de renvoyer l'honorable membre à la réponse à la question no 1026 du 20 avril 1994 de M. le représentant de Clippele (voir Questions et Réponses, Ch. Repr., SO 1993-1994, no 109, 13 juin 1994, pp. 11349-11350) relative à la même problématique. »

Base d'imposition. Voitures. Location-vente. Taxe de circulationQuestion parlementaire06.09.1995

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