Q.R. Repr. Sess'ord. 1981-1982 p.932
taux - taux reduit - travail immobilier - logement prive - logement - location d'immeuble - ventilation du prix
QUESTION
la diminution de la T.V.A. sur constructions de 17 à 6 % est-elle applicable dans les cas suivants ?
1. Une société construit une habitation dans le but de la louer à des personnes privées. Ces personnes l'utiliseront à des fins privées.
2. Une personne privée construit une habitation dans le but de la louer à des personnes privées. Ces personnes l'utiliseront à des fins privées.
3. Une société construit un immeuble à appartements en vue de location. Ces appartements sont conçus pour l'habitation et seront loués à des particuliers ou à des sociétés, selon l'état du marché.
4. Une personne privée construit un immeuble à appartements en vue de location. Ces appartements sont conçus pour habitation et seront loués à des particuliers ou à des sociétés, selon l'état du marché.
REPONSE
Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due au cours de la période du 1er mars 1982 au 31 décembre 1983 pour les opérations immobilières visées par l'arrêté royal n 1 du 15 février 1982 (1) (Moniteur belge du 20 février 1982) et se rapportant à un immeuble, conçu en fonction de sa destination de logement, qu'une personne, physique ou morale, n'ayant pas la qualité d'assujetti au sens de l'article 8, § 1er, du Code de la T.V.A., fait construire en vue de donner en location en dehors de toute obligation relevant d'un contrat de travail, les solutions suivantes doivent être retenues, étant précisé que la situation est à apprécier appartement par appartement en ce qui concerne les immeubles à appartements multiples.
(1) V. Revue n 52, p. 13.
Le taux de 6 % est applicable dans les rapports entre les fournisseurs et le maître de l'ouvrage si ce dernier entend louer l'immeuble exclusivement comme logement privé.
Le taux de 17 % reste en revanche applicable aux opérations tendant ou concourant à la construction si le bâtiment (ou l'appartement) est réservé à la location en vue d'une utilisation exclusivement professionnelle.
Lorsque la location est prévue pour un usage mixte, le taux de 6 % est également applicable dans les rapports entre les fournisseurs et le maître de l'ouvrage si l'affectation du bien au logement privé est dominante. Dans le cas contraire, le prix des opérations tendant ou concourant à la construction doit être ventilé pour l'application respective des taux de 6 et de 17 % à la partie privée et à la partie professionnelle.
Appuyées par une attestation émanant du maître de l'ouvrage, les factures à délivrer en l'espèce doivent au reste mentionner si le bien dont il s'agit est destiné à être utilisé comme logement privé pour la totalité ou pour une partie prépondérante ou accessoire.
Lorsque la destination ne peut être déterminée au moment de l'exécution des travaux, le taux de 17 % doit être provisoirement appliqué au prix des opérations immobilières, sous réserve d'une restitution ultérieure de l'excédent de la T.V.A. si l'affectation donnée au bâtiment le justifie.
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