Report de paiement sur des livraisons par des assujettis établis à l'étranger · Questions parlementaires

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1010 29 avril 2022

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Report de paiement sur des livraisons par des assujettis établis à l'étranger

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1010-report-paiement-livraisons-assujettis-etablis-253f

Numéro
1010
Date
29 avril 2022

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Question parlementaire n° 1010 de monsieur Josy Arens du 29.04.2022

Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/087 du 09.06.2022, p. 102

Question n° 1010 de Monsieur le député Josy Arens du 29 avril 2022 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

TVA. - Report de paiement sur des livraisons par des assujettis établis à l'étranger.

QUESTION

1. Est-il exact que lorsqu'un assujetti étranger qui n'est pas établi en Belgique est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro de TVA individuel et qu'il n'a pas désigné de représentant responsable agrée, la TVA sur les livraisons de biens effectuées en Belgique par cet assujetti à l'attention d'un assujetti établi en Belgique et déposant des déclarations périodiques à la TVA est due par l'acquéreur?

2. Cet assujetti non établi en Belgique qui procède à des livraisons en Belgique à un assujetti établi en Belgique et déposant des déclarations périodiques à la TVA doit-il émettre une facture sous son numéro de TVA belge ou sous le numéro de TVA attribué par l'État membre de l'Union européenne où il est établi?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 09.06.2022:

Il est présupposé que la situation visée est celle d'un assujetti non établi en Belgique mais établi dans un autre État membre de l'Union européenne qui effectue des livraisons de biens localisées en Belgique pour un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques.

1. L'article 51, § 2, alinéa 1er, 5°, du Code de la TVA, prévoit entre autres que la taxe est due par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques, lorsque l'opération, livraison de biens ou prestation de services, est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que cette opération n'est pas exemptée en vertu des articles 39 à 44bis, du Code de la TVA.

Le seul critère pour l'application de cette disposition en ce qui concerne l'assujetti prestataire/fournisseur est son non établissement en Belgique. Cela signifie donc que cette règlementation est applicable aussi bien dans la situation où cet assujetti n'est pas identifié à la TVA en Belgique que dans celle où il est identifié à la TVA en Belgique, soit sous un numéro individuel via une identification directe ou via l'agrément d'un représentant responsable, soit sous un numéro global.

Dans la situation évoquée, le cocontractant, assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques, est effectivement le redevable de la TVA.

2. L'article 53decies, § 1er, alinéa 2, 1°, 1er alinéa, du Code de la TVA, prévoit entre autres que la facturation est soumise aux règles applicables dans l'État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique, lorsque ce fournisseur ou ce prestataire n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée et que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.

À toutes fins utiles, il est signalé qu'à l'inverse, lorsque l'acquéreur ou le preneur émet lui-même la facture (autofacturation ou self-billing), la facturation est soumise suivant la règle générale aux règles applicables dans l'État dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée (article 53decies, § 1er, alinéa 2, 1°, alinéa 2, du Code de la TVA).

Cela signifie par conséquent que dans la situation évoquée où la facture est émise par l'assujetti non établi en Belgique, seule l'administration fiscale de l'État membre d'établissement de cet assujetti est compétente pour fixer les règles de facturation. Il n'appartient donc pas à mon administration de déterminer si le numéro d'identification à la TVA belge de cet assujetti doit être mentionné sur sa facture.

Textes cités

4
CTVA art. 391 occurrence
CTVA art. 44bis1 occurrence
CTVA art. 511 occurrence
CTVA art. 53decies1 occurrence

Doctrine administrative

5

« … de la taxe, par exemple, lorsque le fournisseur/prestataire n’est pas établi en Belgique (même s’il y est identifié, soit sous un numéro individuel via une identification directe ou via l’agrément d’un représentant responsable, soit sous un numéro global) ( question parlementaire écrite n° 1.010 de monsieur le Représentant Josy Arens du 29.04.2022 ). Dans d’autres cas, le report de perception vise à lutter contre la fraude fiscale, surtout la fraude par opérations fictives et opérateurs défaillants, par exemple, la fraude « carrousel ». Dans ce cadre, l’autoliquidation évite la déduction par le … »

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