Taux réduit, Logement social privé · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 11 octobre 2004

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Taux réduit, Logement social privé

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
11 octobre 2004

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

183 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 11.10.2004 et du 10.01.2005 (R.G. 02/3325/A)

Taux réduit - Taux réduit - Logement social privé - Taux réduit de 12% sur les logements sociaux privés neufs - Principe de proportionnalité

Texte intégral

Corps de la décision

Audience du 11.10.2004

Tribunal de Première Instance de Liège

dix-neuvième chambre

11.10.2004

R. G. 02/3325/A

EN CAUSE

1. Monsieur E. V. H. ,

2. Mademoiselle L. P. ,

domiciliés ensemble à … ,

ayant pour conseil, Maître P. C. , Avocat à … ,

- requérants et demandeurs, représentés tous deux par leur conseil, Maître P. C. , Avocat,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences du Bureau de Recette TVA de Liège 2, dont les bureaux sont sis à 4000 Liège, rue Paradis, n° 1,

- défendeur, représenté par son conseil, Maître X. D. , Avocat, loco Maître D. D. , Avocat à … ,

-=o=o=o=o=-

DANS LE DROIT

Vu le dossier de la procédure en sa forme régulière et notamment,

- la contrainte n° C T R I 302 … 834 décernée en date du 15 juillet 2002 et rendue exécutoire en date du 25 juillet 2002,

- la requête introductive d'instance déposée au greffe en date du 26 août 2002,

- la demande de fixation sur pied de l'article 751 du Code Judiciaire émanant des requérants déposée au greffe en date du 3 décembre 2002,

- les conclusions prises par la partie défenderesse déposées au greffe en date du 30 janvier 2003,

- les conclusions prises par les requérants déposées au greffe en date du 25 avril 2003,

- la requête sur pied de l'article 750 §2 du Code Judiciaire émanant des requérants déposée au greffe en date du 20 février 2004,

- l'ordonnance rendue en application de l'article précité du Code Judiciaire en date du 24 mars 2004,

Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus à l'audience du 6 septembre 2004,

I. Objet de l'action

Par leur requête du 23 août 2002 déposée au greffe le 26 août, les requérants tendent à obtenir l'annulation de la contrainte n° C T R I 302 0416 29834 du 15 juillet 2002 décernée par M J. D. , Inspecteur principal a i du deuxième bureau de Recette TVA de Liège, visée et rendue exécutoire, le 25 juillet 2002, par M J. M. , Inspecteur principal, désigné par le Directeur régional de I’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines à Liège et en vertu de laquelle il leur est réclamé,

- à titre de TVA4 462,08 EUR,
- à titre d'amendes440 EUR,

soit ensemble la somme de 4 902,08 EUR, à majorer des intérêts légaux et des frais de poursuite,

II. Recevabilité

La requête répond aux conditions de forme et de délai prévues par la loi en la matière, elle sera dès lors déclarée recevable,

III. Faits – Objet du litige

En date du 9 octobre 1997, les demandeurs ont obtenu de l'Administration communale de … un permis de bâtir en vue de la construction d'une maison d'habitation sise à … ,

En date du 27 février 1998, Monsieur V. H. et Mademoiselle P. ont déposé au Contrôle TVA de Huy 2 la déclaration préalable visée à l'article 1er quater, A, 3), de l'Arrêté Royal numéro 20 d'exécution du Code de la TVA tel que modifié par l'Arrêté Royal du 1er décembre 1995,

Ce faisant, les demandeurs revendiquaient le bénéfice de la disposition temporaire qui prévoyait, entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997, l'application d'un taux de TVA réduit à 12 % sur une base d'imposition totale cumulée de 2 000 000 FB (49 578,78 euros) hors TVA, pour les prestations immobilières concourant à l'érection d'un logement social privé dont la superficie totale n'excède pas 190 mètres carrés, et affirmaient satisfaire aux conditions requises pour l'application de cette disposition,

Sur base des plans communiqués par les demandeurs, il a été procédé à la vérification de la réunion des conditions d'application du taux réduit de 12 %, telles que fixées par l'article 1er quater, paragraphe 1 de l’Arrêté Royal numéro 20 précité,

À l'occasion de cette vérification, il est apparu que la superficie de l'immeuble des demandeurs, calculée conformément aux critères fixés par l’Arrêté Ministériel numéro 20 du 22 décembre 1995, dépassait la limite de 190 mètres carré et atteignait 198,72 mètres carré, le taux réduit de 12 % ne pouvait dès lors être appliqué,

Un relevé de régularisation a été adressé aux demandeurs par courrier du 31 mai 2001, les invitant à s'acquitter de la différence de taxe sur une base de 49 578,78 euros, soit 4 462,11 euros à titre de TVA, majorés d’une amende proportionnelle réduite à 10 % des taxes réclamées, soit 446,21 euros,

Eu égard au désaccord exprimé par les demandeurs suite à l'envoi du relevé de régularisation, un procès-verbal a été dressé par l’Administration en date du 11 avril 2002,

Sur base de ce procès-verbal, l'Administration a décerné contrainte le 15 juillet 2002, laquelle contrainte a été notifiée aux demandeurs le 5 août 2002,

IV. Discussion

a) position des parties

La disposition à effet temporaire qu'est l’article 1 quater de l'A .R. n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (A. R. pris en exécution de l'article 37 du Code) a prévu, pour la période s'étendant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 l'application du taux réduit de 12%, notamment aux travaux immobiliers ayant pour objet la construction d'un bâtiment d'habitation, à la condition, entre autres, qu'après l'exécution des travaux la superficie totale du bâtiment, déterminée selon les critères fixés par le Ministre des Finances, n'excède pas 190 mètres carré pour une maison ou 100 mètres carré pour un appartement,

L’arrêté ministériel n°20 du 22 décembre 1995 a fixé les conditions et modalités particulières pour l'application du taux réduit de 12% dans le secteur du logement social privé,

Sur la base de ces dispositions et des copies des plans de construction qui lui ont été remises par les requérants, l'Administration a procédé au calcul de la superficie du bâtiment en cause (le détail en est donné ci-après) et a abouti à la conclusion qu'il avait une superficie totale de 198,72 mètres carré, soit,

- Rez-de-chaussée17,09x7,80=133,30
- Cage d’escalier de la cave à décompter-3,18
130,12
- Étage (grenier)17,09x4,20=71,78
- Cage d’escalier à décompter-3,18
68,60
Surface totale à prendre en considération130,12+68,60=198,72mètres carrés

Les requérants contestent la manière dont l'Administration a appliqué les dispositions de l’Arrêté ministériel du 22 décembre 1995,

L'Administration n'interprèterait pas correctement d'une part, la notion de « murs en élévation » (cette remarque valant pour les deux niveaux) et d’autre part, celle de « partie inférieure du plancher » (cette remarque ne valant que pour le grenier),

En interprétant la première notion comme étant l'extérieur du revêtement couvrant les façades de l'habitation (plutôt que des blocs en béton), l'Administration créerait une inégalité entre les redevables en fonction du revêtement choisi par eux,

En l'espèce, les requérants ont posé sur leur façade un parement composé d’un vide ventilé et de briques, ce type de revêtement contribuerait pour 9,22 mètres carré à la superficie du bâtiment,

Pour les requérants la superficie à prendre en considération est la superficie habitable de l'immeuble et non sa superficie au sol,

Quant à la deuxième notion, l'Administration aurait le tort de considérer qu'elle correspond aux hourdis qui séparent les étages au lieu de prendre en considération la chape de béton destinée à recevoir le revêtement du sol,

Pour les deux notions « à interpréter », les travaux parlementaires ne permettent pas, selon les requérants, de trancher

Ils invoquent dès lors, les textes étant à leur estime, peu clairs, l'adage « in dubio contra fiscum » en vertu duquel il y a lieu de privilégier l'interprétation la plus favorable au redevable de l’impôt,

L'Administration fait quant à elle référence au texte même de l'article 1er A) de l’arrêté ministériel n°20 qui dispose que pour déterminer la superficie totale du bâtiment d'habitation, il y a lieu d'additionner « les superficies de chaque partie plane (plancher) de la maison, mesurées à partir de et jusqu’aux côtés extérieurs des murs en élévation » et encore, aux points a) et b), qui précisent que lorsqu'il s'agit d'immeubles ayant une ou des faces latérales communes, la largeur ou les dimensions sont mesurées, selon le cas, « à partir de et jusqu'à l'axe des murs communs » ou « à partir du côté extérieur de la façade latérale isolée jusqu'à l'axe du mur commun » (c'est le Tribunal qui souligne),

Quant à la superficie du grenier, elle se réfère au texte du point f) de l'article précité qui est libellé comme suit « f) la superficie du grenier est prise en considération uniquement pour la partie du grenier dont la hauteur, calculée à partie de la partie inférieure du plancher jusqu'au toit (charpente), dépasse 2 m, » et en indiquant entre parenthèses après partie inférieure du plancher « structure destinée à porter le sol de l'étage »,

b) appréciation par le tribunal

1. Quant au texte de l'arrêté ministériel

Le texte paraît clair,

Il n'y a donc pas lieu de faire application, comme le demandent les requérants, de l'adage « in dubio contra fiscum » avec la conséquence qu'il faudrait l'interpréter dans le sens que ceux-ci veulent lui donner,

Les précisions figurant aux points a) et b) de l'article 1er A) (cfr les mots « axe du ou des mur(s) commun(s) ) renforcent en effet l'idée que les mesures doivent être prises « de et jusqu'aux côtés extérieurs des murs », le mot « extérieur » devant être pris dans le sens retenu par l'Administration, c'est-à-dire la partie la plus externe des murs du bâtiment, donc en tenant compte de leur revêtement,

D'autre part, la définition (la plus appropriée en la circonstance) que l'on peut trouver du mot « plancher » dans « Le Petit Robert » est la suivante : « ouvrage qui dans une construction, constitue une plate-forme horizontale au rez-de-chaussée, ou une séparation entre deux étages »,

L'interprétation de l'Administration selon laquelle « la partie inférieure du plancher » correspond en l'espèce aux hourdis doit dès lors être considérée comme la bonne,

2. Quant à la surface du bâtiment en cause

Le Tribunal constate que la surface a été calculée sur base des plans communiqués par les requérants,

La question se pose dès lors de savoir si la surface réelle correspond bien à la surface calculée « sur papier »,

3. Quant au principe de proportionnalité

Le principe de proportionnalité (v la jurisprudence de la Cour d'arbitrage) constitue sans conteste, à l'heure actuelle, un principe dont il faut tenir compte dans l’interprétation d’une norme juridique,

La question se pose en l'espèce de savoir si la disposition à effet temporaire de l’article 1er quater de l'A.R. n°20 peut être considérée comme exempte de tout reproche à cet égard,

Les deux questions que le Tribunal se pose n’ont pas été abordées par les parties,

Une réouverture des débats sera dès lors ordonnée afin de leur permettre de s'exprimer sur ces sujets,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur I‘emploi des langues en matière judiciaire, les articles 774 et suivants du Code Judiciaire,

Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Dit la requête recevable,

Avant dire droit quant à son fondement,

Ordonne la réouverture des débats aux fins ci-dessus précisées et fixe date à cet effet à l'audience publique de la présente chambre du Tribunal du lundi 22 novembre 2004, à 16 heures 45, pour 15 minutes, salle K, Annexe du Palais de Justice, rue du Palais, n° 66,

Réserve les dépens,

Prononcé en langue française à I’audience publique de la DIX-NEUVIEME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de Liège, Tribunal Civil,

le onze octobre deux mil quatre,

où étaient présents

Monsieur F. M. , Juge unique,

Monsieur M. T. , Greffier adjoint principal.


Audience du 10.01.2005

Décision jointe par le SPF

Tribunal de Première Instance de Liège

dix-neuvième chambre

10.01.2005

R. G. 02/3325/A

répertoire 05/641

EN CAUSE

1. Monsieur E. V. H. ,

2. Mademoiselle L. P. ,

domiciliés ensemble à … ,

ayant pour conseil, Maître P. C. , Avocat à … ,

- requérants et demandeurs, représentés tous deux par leur conseil, Maître P. C. , Avocat,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, Administration de la TVA , de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences du Bureau de Recette TVA de Liège 2, dont les bureaux sont sis à 4000 Liège, rue Paradis, n° 1,

- défendeur, représenté par son conseil, Maître S. R. , Avocat, loco Maître D. D. , Avocat à … ,

-=o=o=o=o=-

DANS LE DROIT

Revu le jugement rendu par la présente chambre du Tribunal en date du 11 octobre 2004 - dont la teneur est censée ici reproduite - ainsi que les pièces de procédure y visées,

Vu les conclusions sur réouverture des débats prises par l'État Belge déposées à l'audience du 22 novembre 2004,

Vu les conclusions après réouverture des débats prises par les requérants déposées à l'audience du 22 novembre 2004,

Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus à l'audience du 22 novembre 2004,

Discussion (suite)

Il ressort des conclusions « après réouverture des débats » ainsi que des arguments échangés lors de l'audience du 22 novembre 2004 que,

d'une part,

- la superficie réelle du rez-de-chaussée du bâtiment litigieux correspond exactement à celle reprise sur les plans,

- il n'est, par contre, pas possible de calculer la surface du grenier, les hourdis, desquels il faut, selon le texte de l'arrêté ministériel n° 20 du 22 décembre 1995, partir, n'étant plus apparents (ceux-ci ont en effet été recouverts d'une couche de béton ayant servi de support à un plancher),

d’autre part,

- les parties divergent totalement sur la question de l'application (si ce n’est même de l'applicabilité) du principe de proportionnalité au cas soumis en l'espèce au Tribunal,

Selon le défendeur, « le régime prévu par [la disposition de l'article 1er quater de l’ A.R. n°20] est un régime dérogatoire, »

Dès lors « [il] ne voit pas en quoi ce régime de faveur pourrait entraver le principe de proportionnalité »,

Selon les requérants, « en l'occurrence le but poursuivi par la mesure en cause est de permettre à une catégorie de contribuables de faire construire à un coût fiscal avantageux une maison modeste dont la superficie habitable est inférieure à 190m² »,

(N.B. Il y a tout lieu de penser que le but mentionné par les requérants n'était sans doute pas le seul but poursuivi par le législateur, la mesure étant en effet de nature aussi, d'un point de vue plus général, à soutenir l'activité dans le secteur de la construction),

Ils ajoutent que « le législateur n'a pas, [pour l'application de cette mesure], mit en place de contrôle préalable, [pour accord], des plans mis à la disposition de l'administration » et que, se référant à un article de E. Van Brustem (L'application du taux réduit de 12 % dans le secteur du logement social, Actualités Fiscales, 10 janvier 2001, p 1/6) « il aurait été préférable d’opérer un examen et une autorisation 'ex ante' des plans liant l’administration quant aux conditions requises, le contrôle ‘à posteriori’ n'étant alors consacré qu'à examiner la conformité de I'ouvrage aux plans soumis »,

Ils en déduisent qu' « il est disproportionné de refuser, à posteriori, l’application de la mesure de faveur en raison d'un dépassement minime (9 m²) de la surface admise - ledit dépassement coûtant en effet - un montant de 180 000 BEF (4 462,08 EUR) » (sans compter l'amende de 10 %),

Ils concluent qu' « il y a dès lors lieu de considérer que la mesure contenue à l’article 1er quater de l’A.R. n°20 et l’application stricte qui en est faite par le défendeur viole[(nt]) le principe de proportionnalité »,

appréciation par le tribunal

Le Tribunal voudrait d'abord faire remarquer que ce n'est pas parce qu'un régime est dérogatoire au « droit commun », serait-il même « de faveur », qu'il y a lieu de se dispenser d'examiner si ledit régime ne contient pas des dispositions qui dénotent un non-respect des principes auxquels doivent se conformer tant le législateur que le Roi et encore l'administration,

En l'espèce, il y a lieu de remarquer que le « législateur » qui a, par l’article 1er quater de l'A.R. n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, prévu un régime favorable temporaire pour certains travaux immobiliers à la condition entre autres que, après l'exécution desdits travaux, la superficie d'une maison d'habitation n'excède pas 190 mètres carré n'a, cependant, prévu aucune règle de palier,

Ce n'est malheureusement pas l'exception en matière fiscale ou sociale,

Toutefois, de telles règles existent, et notamment en matière d'impôts sur les revenus où, pour ne prendre qu’un exemple, le Tribunal fera référence à l'article 16 du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la « déduction pour habitation »,

D'autre part, les critères servant à calculer la superficie à ne pas dépasser ont été fixés par arrêté ministériel, en l'occurrence l'arrêté ministériel n°20 du 22 décembre 1995, qui peut assurément être qualifié, au regard du but poursuivi par le « législateur », de particulièrement (sinon d’excessivement) rigide,

Par ailleurs il est indéniable que, comme le relèvent les requérants, le défendeur s'en est tenu à une application stricte de la disposition qu'il qualifie lui-même de ‘favorable’,

Il résulte en effet des éléments fournis par les requérants quant aux critères retenus par la règlementation que,

- d'un côté, le fait de prendre comme base de calcul l'extérieur des briques de parement sans tenir compte du vide ventilé existant entre ces briques et les murs en blocs de béton, a eu pour effet de « majorer » la superficie de 9,22 m²,

- d'un autre côté, le fait de prendre comme base de calcul, pour la superficie du grenier les hourdis situés dans le plafond du rez-de-chaussée, a eu pour effet de « majorer » la superficie de 11,94 m²,

La somme de ces deux « majorations » est de (9,22 + 11,94) 21,16 m²,

Si l'on retire cette somme de la superficie des 198,72 m² prise en compte par l'administration, on obtient une superficie de 177,56 m²,

Si l'on retire de la superficie de 198,72 rn² prise en compte par l'administration les 9,22 m² dus à « l'écart » entre les blocs de bétons et les murs extérieurs de parement, on obtient une superficie de 189,50 m²,

Si l'on retire de la superficie de 198,72 m² prise en compte par l'administration les 11,94 m² dus à « l'écart » entre les hourdis et la chape de béton, on obtient une superficie de 186,78 m²,

On le constate, dans toutes ces hypothèses, la superficie est inférieure aux fatidiques 190 m²,

Le Tribunal ne s’en tiendra pourtant qu'à la dernière, celle relative à la superficie du grenier, pour considérer que l’arrêté ministériel n°20 du 22 décembre 1995 ainsi que l'application qui en a été faite par l'administration violent le principe de proportionnalité qu’il aurait fallu respecter,

Il ne peut s'empêcher à cet égard de rejoindre les requérants qui stigmatisent la disproportion entre la « sanction » que veut leur infliger l'administration (180 000 BEF ou 4 462,08 EUR, à majorer d'une amende de 10 %) et le dépassement de 8,72 m², par rapport à 190 m², qu'il y aurait lieu de prendre en compte dans une interprétation particulièrement restrictive de la disposition temporaire ‘favorable’ adoptée en son temps pour encourager non seulement les candidats propriétaires mais également et peut-être même davantage le secteur de la construction,

Il y a donc lieu de conclure des considérations qui précèdent qu'il y a eu en la matière violation du principe de proportionnalité et ce, tant dans le chef des rédacteurs de l'arrêté ministériel que, et plus particulièrement en l'espèce, dans le chef des agents de l'Administration,

Selon l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux ne pourront appliquer les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux que pour autant qu'ils soient conformes aux lois et, a fortiori, aux principes consacrés par la Constitution,

Le principe de proportionnalité fait implicitement partie de ces principes,

La demande des requérants sera dès lors déclarée recevable et fondée,

PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Dit la requête fondée,

Dit la contrainte n° C T R I 302 … 834 du 15 juillet 2002 décernée par M J. D. , Inspecteur principal a i du deuxième bureau de Recette TVA de Liège, visée et rendue exécutoire, le 25 juillet 2002, par M J. M. , Inspecteur principal, désigné par le Directeur régional de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines à Liège, nulle et de nul effet,

Ordonne la restitution par le défendeur aux requérants de toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef de la contrainte en cause, majorées des intérêts moratoires,

Condamne le défendeur aux dépens liquides par les requérants à la somme de 334,66 euros, montant de l'indemnité de procédure,

Prononcé en langue française à l'audience publique de la DIX-NEUVIEME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de Liège, Tribunal Civil,

le dix janvier deux mil cinq,

ou étaient présents

Monsieur F. M. , Juge unique,

Madame V. K. , Greffier.

Textes cités

2
CTVA art. 371 occurrence

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