Système de caisse enregistreuse, Amende non proportionnelle, Secteur Horeca · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 14 octobre 2020

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Système de caisse enregistreuse, Amende non proportionnelle, Secteur Horeca

https://juriel.be/fr/jurisprudence/systeme-caisse-enregistreuse-amende-non-tribunal-bruxelles-2020-10-14-289c

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
14 octobre 2020

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

147 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 14.10.2020

WF 701-15-19/030904

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Système de caisse enregistreuse – Amende non proportionnelle – Secteur Horeca

Dispositions légales

Article 159 de la Constitution

Articles 70, §4 du Code de la TVA

Arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012

Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA, article 14, §2, 3° et article 21bis, §1er, alinéa 1er, inséré par l'Arrêté royal du 16 juin 2016

Arrêté royal du 30 septembre 2009

Synthèse

Antécédents

L’intéressée ne dispose pas d’un système de caisse enregistreuse (ci-après SCE) en fonction. Des amendes non proportionnelles ont été infligées.

Sur base de l’article 159 de la Constitution, celle-ci demande l’écartement des actes réglementaires et individuels, dérivés et/ou d’exécution, illégaux, servant de fondement à l’amende fiscale litigieuse et l’annulation des procès-verbaux de constatation et d’infliction de l’amende.

Elle sollicite que le tribunal interroge la Cour constitutionnelle au moyen d’une question préjudicielle sur une rupture d’égalité alléguée entre des assujettis se trouvant dans des situations comparables.

Le jugement

Le tribunal constate que la demanderesse ne démontre aucun autre effet aux prétendues inégalités dénoncées, que celui, implicite, de ne pouvoir frauder le fisc aussi facilement que d'autres pourraient le faire en échappant à l'obligation d'une caisse enregistreuse « SCE ».

L'investissement lié à ce type de caisse semble dérisoire par rapport aux charges d'exploitation de toute entreprise de restauration et spécialement au regard du chiffre d'affaires de la demanderesse.

Cette conception du principe d'égalité ne peut être reçue : il est contraire à l'ordre public de voir un contribuable invoquer ce principe supérieur de droit pour maximiser ses possibilités de fraude fiscale ; l'égalité assurée par ce principe ne peut porter que sur des droits légitimes.

En outre, le tribunal ne décèle aucune rupture d'égalité entre catégories comparables.

Si l'investissement requis peut sembler considérable à certains, c'est bien aux commerçants dont le chiffre d'affaires est moindre, ce qui justifie que l'arrêté retienne un seuil pour son application et il n'appartient pas au tribunal de substituer son appréciation à celle du roi quant à la détermination de ce seuil qui, tel que retenu, n'apparaît en rien déraisonnable, d'autant que le préambule à l'arrêté est clairement motivé.

Il n'apparaît pas concevable de procéder à une comparaison avec la généralité des autres commerces : certains, assurant la vente de biens ou équipements sous garantie, voient le consommateur exiger une preuve de paiement permettant des contrôles efficaces, d'autres travaillent essentiellement avec des professionnels exigeant facture, etc.

Il n'est pas recevable de voir un contribuable dénoncer le fait qu'un secteur objectivement décrit, et dont le législateur estime qu'il est systématiquement marqué par la fraude, soit réglementé de manière particulière, si l'ensemble de toutes les activités économiques du pays ne sont pas simultanément réglementées de manière analogue, spécialement alors que ce secteur se voit bénéficier d'une réduction de TVA dans le cadre de négociations avec le gouvernement.

La comparaison avec les traiteurs et autres commerces ne servant pas de plats dans leur installation est indue, ces activités n'étant pas comparables et le roi ayant pu valablement faire la distinction incriminée.

Observations

Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée.

Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s'opposent par ailleurs à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

Cette réglementation trouve son origine dans des négociations avec le secteur HORECA ayant abouti notamment à une réduction du taux de la taxe sur les services de restauration et de restaurant.

Il apparaît qu'en échange de ces mesures de faveur accordées à un secteur sensible en matière de fraude, le secteur s'est engagé à lutter contre cette dernière. C'est dans ce cadre qu'un accord relatif à l'introduction d'un Système de Caisse Enregistreuse (SCE) a été conclu.

Quant à la comparabilité entre les assujettis dépassant ou non le seuil de 25.000,00 euros de chiffre d'affaires annuel, le rapport au Roi de l'arrêté royal du 16 juin 2016 qui a introduit le seuil des 25.000,00 euros de chiffre d'affaires annuel (remplaçant le précédent critère de 10%), précise que le seuil de 25.000 euros est d'ailleurs établi en référence à la même limitation appliquée dans le régime de la franchise pour les petites entreprises. En effet, il n'est pas opportun d'imposer des obligations considérables qui sont difficiles à remplir pour certaines petites entreprises. Le même raisonnement est d'application ici.

Motivée par les finalités précitées de simplification administrative, de non-imposition d'une pression financière trop lourde pour/sur des assujettis récoltant un chiffre d'affaires modeste de leur activité principale ou accessoire de prestations de services de restaurant et de restauration et par la lutte contre la fraude fiscale, la différence de traitement appliquée aux présents assujettis appartenant à des catégories comparables, apparait justifiée par un critère objectif, raisonnable et proportionné eu égard aux moyens utilisés et à la finalité poursuivie.

Les moyens développés par la demanderesse l'ont déjà été, sous la plume du même conseil, par l'Union des Hôteliers devant le conseil d'Etat et ont été rencontrés par cette juridiction dans l’arrêt 243.028 du 23 novembre 2018.

On notera que le Conseil d’état s’est déjà prononcé à maintes reprises par les arrêts suivants:

C.E., 21 mars 2018, n° 241.063, 241.064 et 241.065, http://www.raadvst-consetat.be;

C.E., 9 novembre 2018, n° 242.908, http://www.raadyst-consetat.be;

C.E., 23 novembre 2018, n° 243.028, http://www.raadvst-consetat.be;

C.E., 17 janvier 2019, n° 243.414, 243.415 et 243.416, http://www.raadvst-consetat.be;

Le Conseil d’état a jugé que les dispositions attaquées ne portent sur aucun des éléments essentiels de l'impôt (désignation des contribuables, matière imposable, base d'imposition, taux d'imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d'impôt).

Le Conseil d’état a précisé qu’il s’agit d’ « une mesure destinée à assurer la juste perception de l'impôt dans un secteur où il est de notoriété publique que les fraudes sont fréquentes ; qu'une mesure destinée à assurer l'application correcte d'une loi, même fiscale, peut figurer dans un règlement d'exécution de cette loi; que le moyen n'est pas fondé en tant qu'il invoque une violation de l'article 170 de la Constitution ».

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 32ème chambre Affaires civiles

Rôle : 19/3046/A

Jugement contradictoire définitif

EN CAUSE DE:

La srl. A.P.C., BCE 807…., partie demanderesse, représentée par les avocats ...

CONTRE:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, Équipe Recouvrement Centre Bruxelles 3, dont les bureaux sont situés bld. du Jardin Botanique, 50 /3110 à 1000 Bruxelles, partie défenderesse, à l'intervention de Madame ...

Cause prise en délibéré le 7 octobre 2020, Vu les pièces de la procédure, et notamment

- la requête contradictoire, et annexes, déposées au greffe le 17 mai 2019 ;

- l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 CJ ;

- les ultimes conclusions déposées les 17 juillet 2020 (pour la partie demanderesse) et 2 septembre 2020 (pour la partie défenderesse) ,·

Entendu les parties comparaissant à l'audience du 7 octobre 2020.

La Procédure.

Le litige a trait à un PV du 28 septembre 2016, constatant l'absence d'une caisse enregistreuse aux normes (cf AR. n.l : art. 21Bis (1)) au sein d'un établissement exploité par la demanderesse; et au PV de taxation établi le 30 août 2017.

Ce PV annonce une amende de 1.500- €.

(1) Art. 21Bis - § 1er. L'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non­ assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de l'activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros.

Lorsque l'exploitant dispose de plusieurs établissements dans lesquels des repas sont consommés, les conditions visées à l'alinéa 1er sont évaluées par établissement.

Ce ticket de caisse est délivré au moment de l'achèvement du service ou de la livraison de biens et reprend entre autres les mentions prévues à l'article 2, point 4, de l'arrêté royal précité.

L'obligation de délivrer ce ticket de caisse prend fin au moment où l'assujetti cesse définitivement l'activité qui consiste en la fourniture de prestations de restaurant ou de restauration visée à alinéa Ier.

Ne sont pas tenus de délivrer au client le ticket de caisse visé à l'alinéa 1er :

1° l'assujetti qui fournit au consommateur final des services de restaurant ou de restauration pour lesquels il fait appel, pour la totalité de son activité de restaurant ou de restauration, à un sous­ haitant qui est tenu de délivrer le ticket de caisse, à condition que l'assujetti n'intervienne en aucune façon dans la préparation des repas ou dans l'achat d'aliments non préparés;

2° l'assujetti qui fournit des logements meublés tels que visés à l'mticle 18, § Ier, alinéa 2, I0°, du Code, à l'égard de la fourniture de nourriture et de boissons pour autant que celle-ci soit reprise dans la note d'hôtel globale des clients qui y séjournent;

3° l'assujetti qui exploite un restaurant d'entreprise lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) l'activité de l'entreprise est une activité autre qu'une activité de restaurant ou de restauration;

b) le restaurant de l'entreprise n'est accessible qu'aux membres du personnel de l'entreprise et aux membres d'une entreprise liée;

c) le restaurant de l'enh·eprise n'est accessible que pendant les heures de travail de l'entreprise.

(Art. 1, tel que modifié par l' AR du 16juin 2016, M.B. 24.06.2016, p. 38285)

La demanderesse formule en conclusions la demande suivante

* Prononcer l'écartement sur base de l'article 159 de la Constitution des actes réglementaires et individuels, dérivés et/ou d'exécution, illégaux, ayant fondé la défenderesse à infliger à la concluante l'amende fiscale litigieuse, et plus particulièrement :

- l'Arrêté royal du 16 juin 2016 "modifiant l'AR n ° 1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un SCE dans le secteur horeca";

- l'AR n ° 44 du 9 juillet 2012 (section 2, rubrique Il, A) « fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée » ;

- l'AR du 30 décembre 2009 ''fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca" ;

* Dire pour droit que la concluante n'est pas redevable de l'amende fiscale de 1.500,00€ ;

* Prononcer l'annulation de :

- le PV daté du 30 août 2017, infligeant une amende de 1.500 €;

- le PV de constatation daté du 28 septembre 2016.

* Prononcer la condamnation de la défenderesse au remboursement de toutes sommes payées/retenues, majorées des intérêts moratoires, à dater de la date de paiement/retenue;

* Le cas échéant, après avoir interrogé à titre préjudiciel la Cour constitutionnelle comme il suit :

" Interprété comme habilitant le Roi à instaurer, pour assurer l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et pour éviter la fraude, un système de caisse dans le seul secteur socio-économique de l'Horeca, le Code de la TVA, et singulièrement son article 53 octies, 51er, alinéa 6, viole-t-il les articles 10, 11, 16, 170 §1er et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 33, 35, 36, 37, 105, 108, avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec les articles 17, 1, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lus en combinaison avec l'article 6. 1 du Traité sur l'Union européenne, et avec la Directive 20061112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en traitant de manière différente,

• primo, les assujettis du secteur de l'Horeca et les autres assujettis commerçants ;

• secundo, les assujettis du secteur de l'Horeca dans les établissements

desquels sont consommés des repas, suivant que leur chiffre d'affaires annuel "nourriture" soit supérieur ou inférieur à 25.000 € Htva;

• tertio, les assujettis du secteur de l'Horeca dans les établissements desquels sont consommés des repas, et ceux dans les établissements desquels ne sont pas consommés de repas ;

• quarto, les assujettis du secteur de l'Horeca ayant un chiffre

d'affaires annuel "nourriture" supérieur à 25.000 € HTVA, et les assujettis autres commerçants ? "

* Prononcer la condamnation de la défenderesse au paiement des dépens, en ce compris l'indemnité de procédure de base fixée à 480,00€ ;

L'État sollicite le débouté de la partie demanderesse et la condamnation de celle-ci aux dépens.

Discussion.

I. Quant à la légalité des règles enfreintes par l'assujetti en matière de caisse enregistreuse.

I-1- La demanderesse conteste la légalité des dispositions réglementaires imposant la caisse enregistreuse dont son établissement était dépourvu (le fait est matériellement non contesté) et, s'agissant d'un arrêté royal, procède à sa critique sur la base de l'article 159 de la Constitution - voire, remonte au texte légal habilitant le roi, en requérant une question préjudicielle à la cour constitutionnelle.

I-2-a/ Selon la demanderesse l'article 2Ibis de l'AR n. 1 viole le principe d'égalité à différents égards, tels que mentionnés dans le dispositif de ses conclusions, auxquels s'ajoutent une comparaison internationale quant au seuil de chiffre d'affaires retenu par la réglementation.

L'État rappelle que cette réglementation trouve son origine dans des négociations avec le secteur HORECA ayant abouti notamment à une réduction du taux de la taxe sur les services de restauration et de restaurant.

Il apparaît qu'en échange de ces mesures de faveur accordées à un secteur sensible en matière de fraude, le secteur s'est engagé à lutter contre cette dernière. C'est dans ce cadre qu'un accord relatif à l'introduction d'un er « Système de Caisse Enregistreuse » (SCE) à partir du 1 janvier 2013 a été conclu.

Le SCE est un système composé de trois éléments qui doivent être agrées par le Service Public Fédéral Finances : un « système de caisse » contenant le logiciel de caisse, la « boîte noire » ou module de contrôle auquel le système de caisse devra être connecté en permanence et une carte à puce à introduire dans le module de contrôle. Tout ce qui est introduit dans la caisse, y compris les modifications de commande est automatiquement enregistré dans le module de contrôle. Lorsque l'addition est établie, le module de contrôle produit une signature unique imprimée sur un « ticket de caisse TVA» qui remplace dorénavant la souche TVA.

De manière générale, les moyens développés par la demanderesse l'ont déjà été, sous la plume du même conseil, par l'Union des Hôteliers devant le conseil d'État et ont été rencontrés par cette juridiction dans ses arrêts 243 .028 du 23 novembre 2018 (plus spécifiquement dirigé contre l 'AR déterminant l'amende) et 241.061 du 21 mars 2018.

I-2-b/ Le tribunal constate que la demanderesse ne démontre aucun autre effet aux prétendues inégalités dénoncées, que celui, implicite, de ne pouvoir frauder le fisc aussi facilement que d'autres pourraient le faire en échappant à l'obligation d'une caisse enregistreuse «SCE» - la demanderesse mentionne certes que l'investissement lié à ce type de caisse se chiffrerait à 2.000-€ (à amortir sur plusieurs années), mais ceci semble dérisoire par rapport aux charges d'exploitation de toute entreprise de restauration -et spécialement au regard du chiffre d'affaires de la demanderesse.

Cette conception du principe d'égalité ne peut être reçue : il est contraire à l'ordre public de voir un contribuable invoquer ce principe supérieur de droit pour maximiser ses possibilités de fraude fiscale ; l'égalité assurée par ce principe ne peut porter que sur des droits légitimes.

En outre, le tribunal ne décèle aucune rupture d'égalité entre catégories comparables

- si l'investissement requis peut sembler «considérable» à ce1iains, c'est bien aux commerçants dont le chiffre d'affaires est moindre, ce qui justifie que l'AR retienne un seuil pour son application et il n'appartient pas au tribunal de substituer son appréciation à celle du roi quant à la détermination de ce seuil qui, tel que retenu, n'apparaît en rien déraisonnable -d'autant que le préambule à l'arrêté est clairement motivé (2) ;

(2) Le fait d'exonérer de cette obligation le commerçant dont le « chiffire d'affaires afférent aux services de restaurant ou de restauration <.. > n 'excède pas 25. 000 euros se justifie par le fait qu'ils sont à considérer comme étant des exploitants horeca de très petite taille auxquels il n'est pas opportun d'imposer la charge administrative et financière liée à la mise en œuvre d'un système de caisse enregistreuse.

Le seuil de 25.000 euros est d'ailleurs établi en référence à la même limitation appliquée dans le régime de la franchise pour les petites entreprises. En effet il n'est pas opportun d'imposer des obligations considérables qui sont difficiles à remplir pour certaines petites entreprises. Le même raisonnement est d'application ici »

- Il n'apparaît pas concevable de procéder à une comparaison avec la généralité des autres commerces : certains, assurant la vente de biens ou équipements sous garantie, voient le consommateur exiger une preuve de paiement permettant des contrôles efficaces, d'autres travaillent essentiellement avec des professionnels exigeant facture, etc.

Certes, la demanderesse entend insister sur telle ou telle activité (salons de coiffitre ou instituts de beauté) qui permet aussi la prestation de services en faveur de particulier non soucieux de se voir remettre un ticket de caisse et est donc susceptible de générer du 'noir'.

Il n'est pas recevable de voir un contribuable dénoncer le fait qu'un secteur objectivement décrit, et dont le législateur estime qu'il est systématiquement marqué par la fraude, soit réglementé de manière particulière, si l'ensemble de toutes les activités économiques du pays ne sont pas simultanément réglementés de manière analogue, spécialement alors que ce secteur se voit bénéficier d'une réduction de tva dans le cadre de négociations avec le gouvernement (cf infi·a, la motivation du conseil d'Etat)

- la comparaison avec les traiteurs et autres commerces ne servant pas de plats dans leur installation est indue, ces activités n'étant pas comparables et le roi ayant pu valablement faire la distinction incriminée, comme le révèle l'analyse du conseil d'État dans l'arrêt 241.061, que le tribunal fait sienne:

« Considérant, sur la deuxième branche, qu'il ressort du dossier que l'arrêté attaqué fait partie d'un ensemble de mesures, consignées notamment dans une« charte avec le secteur horeca - volet fiscal» du 1er mai 2016, dans le préambule de laquelle on lit notamment ce qui suit:

" Dans la lignée des gouvernements précédents, le gouvernement veut évoluer vers un horeca 100 % dépourvu de fraude. Il veut toutefois le faire dans un cadre réaliste, afin de garantir de l'emploi dans un secteur qui est un important pourvoyeur de main d'œuvre, en tenant compte des spécificités de celui-ci (travail le week-end et en soirée). En 2010, la voie vers la suppression de fraude a été ouverte à l'aide d'une baisse de la TVA pour les prestations de services de restaurant ou de restauration de 21 % à 12 %.

Dans l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014, trois baisses d'impôts supplémentaires ont été reprises au bénéfice de l'horeca, à savoir pour les heures supplémentaires, le travail occasionnel et les flexijobs.

Ces mesures s'ajoutent à la baisse de TVA de 2010 et au plan horeca mis en place lors de la précédente législature. Ces baisses d'impôts ont été introduites dans le courant de 2015. L'introduction du SCE 1 se fait donc simultanément à ces diminutions d'impôts supplémentaires " ;

Considérant qu'il en ressort que le secteur horeca présente des particularités telles que la partie adverse a estimé opportun de prévoir un régime fiscal approprié pour certaines des activités qu'il implique, qui va de pair avec des modalités spécifiques de perception de la T.V.A. et de preuve de cette perception»

Enfin, il n'y a pas lieu de poser question à la cour constitutionnelle, car ce n'est pas l'habilitation légale qui est en cause, mais bien la teneur même de l'AR pris en conséquence.

I-2-c/ La partie demanderesse dénonce aussi une violation des articles 16 et 170 Constitution et« des règles relatives à l'établissement de l'impôt.»

Le tribunal n'aperçoit pas en quoi le fait de réclamer une comptabilité fondée sur tel processus d'enregistrement des mouvements et d'établissement des preuves, revient à violer les règles d'établissement de l'impôt.

Quant au coût dudit investissement, comme déjà souligné, c'est sans convaincre, que la demanderesse qualifie l'achat du matériel requis de

« charge déraisonnable» au point de constituer une atteinte au droit de propriété, alors que I'AR incriminé à veiller à n'imposer cette charge qu'aux entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse un certain seuil.

II. Quant à la régularité des PV.

II-1. Le premier PV comporte les mentions suivantes

Le contribuable : « A.P.C. sprl » <..> L'unité d'établissement : numéro < ... > nom : E., rue ... à ...

Rapport des faits, constatations et déclarations :

Le 8/09/2016 à 14h00, je me suis présentée à l'adresse de l'établissement. J'y ai rencontré M. M.P., directeur responsable, indépendant.

Durant la visite sur place, les constatations suivantes ont été effectuées en ce qui me concerne. <... >

La détermination de la frontière de 25.000 € en matière de système de caisse enregistreuse:

Lorsque le chiffre d'affaires des services de restauration et de catering d'un contribuable s'élève à plus de 25.000 € dans l'unité d'établissement visitée, le contribuable doit délivrer un ticket-SCE (article 21 bis de l'Arrêté Royal n. 1 du 29 décembre 1992).

J'ai constaté que le montant global de la case 02 (Taux TVA 12%) des déclarations déposées, relatives à l'année 2015, s'élève à 2.544.384,82 euros pour 3 unités d'exploitations.

J'ai pris un extrait du livre journalier de recettes se trouvant à l'adresse de l'unité d'établissement relatif à l'année 2015. Pas de livre des recettes sur place.

Mr M.P. m'a fourni les tickets de clôture de la caisse enregistreuse des jours précédents (photo ticket du 7/09/2016 en annexe 1)

Photo de la caisse utilisée annexe 2.

<...>

Le système de caisse enregistreuse (SCE): NON <...>

Les tickets de caisse TVA délivrés (si le contribuable se situe au-dessus de la frontière précitée de 25,000 € pour l'année 2015 ou s'est enregistré volontairement pour le SCE) J'ai constaté que le contribuable n'a pas délivré de ticket de caisse TVA depuis le 01/07/2016 pour les repas suivants: voir annexes 3 à 14 »

Le second PV, établi par un autre fonctionnaire, se borne à constater que la demanderesse est passible d'une amende, réduite à 1.500 € au titre de première infraction.

La demanderesse fait grief à ces PV de ne pas constater que l'établissement litigieux de la demanderesse (qui a trois établissements distincts) concerné par le contrôle avait un CA supérieur aux 25.000 € correspondant au seuil fixé par l'article 21bis de l'AR n. l.

II-2. Il faut observer que la demanderesse ne conteste à aucun moment la réalité de ce chiffre d'affaires pour l'établissement contrôlé, mais aussi qu'une constatation précise n'a pas été possible lors de l'établissement du premier PV par le fait des carences fautives de la demanderesse en terme comptable - ce qu'elle ne conteste pas non plus.

Cela étant, le tribunal n'aperçoit pas la base juridique à une demande visant à entendre dire pour droit que n'est pas due l'amende,

- qui n'a pas encore fait l'objet d'une contrainte dont la seule motivation serait ces PV (autre chose serait la demande dirigée contre une contrainte, titre exécutoire dont la motivation se droit d'être complète sous peine d'une annulation qui, au demeurant, ne porte pas en soi atteinte à une dette Tva)

- et dont des débats contradictoires selon procédure assurant les droits de la défense, font apparaître que les conditions légales pour voir naître cette amende sont réunies.

Quant à envisager la demande d'annulation des PV comme demande autonome, le tribunal considère que

- le premier PV est correctement motivé, ne relatant que des faits incontestés - à savoir l'absence de caisse qui, au vu des débats judiciaires, est réglementairement requise ;

- le second PV n'expose qu'une revendication et ne constitue pas un titre que la demanderesse aurait intérêt à voir annuler;

- enfin et surtout, ces PV sont implicitement mais clairement motivés par la présomption selon laquelle lorsqu' une personne morale réalise 2 millions et demi de CA sur trois unités d'exploitation, chaque unité doit dépasser 25.000 €; cette présomption, à laquelle l'administration pouvait avoir recours dès lors que la demanderesse était en défaut de tenir le livre de recettes requis, est particulièrement évidente et fonde à suffisance les PV à charge de preuve contraire, qui n'est nullement rapportée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,

Déclare la demande recevable, mais non fondée;

En déboute la partie demanderesse, la condamne aux dépens, liquidés à « 0» euro dans le chef de l'État, et lui délaisse la charge de la cotisation au« Fond de participation de l'aide juridique».

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, le 14 octobre 2020 où étaient présents et siégeaient :

Signatures

Textes cités

1
CTVA art. 702 occurrences

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