Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 29.09.2005 (R.G. 97/1944/A)
Sanctions - Amendes fiscales - Réduction des amendes fiscales - Remise des amendes fiscales
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de MONS
chambre fiscale temporaire
29.09.2005
R.G. 97/1944/A
o/r 05/10898
L'AN DEUX MILLE CINQ, LE VINGT-NEUF SEPTEMBRE,
Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE
C. L. et
P. M. , domiciliés ensemble à … ;
REQUÉRANTES,
Représentées à l'audience par Maître K. F. , avocat loco Maître M. X. , avocat à … , leur conseil ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA en la personne de Monsieur le Receveur du Bureau de Recettes TVA de MONS dont les bureaux sont sis à 7000 MONS, rue du Joncquois, 116 ;
DÉFENDERESSE,
Représentée à l'audience par Maître LD. R. , avocat loco Maître L. B. , avocat à … , son conseil.
Vu la citation signifiée à l'État belge le 16 juillet 1997 à la requête de C. L. et S. M. , par l'huissier de justice Y. N. de résidence à … et déposée au greffe de ce Tribunal le 31 juillet 1997 ;
Vu les conclusions de l'État belge déposées le 18 mars 2004 au greffe de ce Tribunal ;
Vu l'avis de fixation notifié aux parties demanderesses le 12 mai 2004 sur pied de l'article 751 du Code Judiciaire pour l'audience du 27 octobre 2004 ;
Vu les conclusions des parties demanderesses déposées le 14 septembre 2004 au greffe de ce Tribunal et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;
Vu les conclusions additionnelles et de synthèse des parties demanderesses déposées le 11 octobre 2004 au greffe de ce Tribunal et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;
Vu la requête en fixation d'une date de plaidoiries déposée le 10 janvier 2005 par l'État belge sur base de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire, notifiée au parties demanderesses le 13 octobre 2005 par le greffe de ce Tribunal ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 février 2005 par le Juge de mise en état des causes fixant, sur pied de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire, la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 1er septembre 2005 ;
Vu les conclusions de synthèse des parties demanderesses déposées le 21 mars 2005 au greffe de ce Tribunal et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;
Vu les conclusions de l'État belge déposées le 19 avril 2005 au greffe de ce Tribunal et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;
Vu les conclusions additionnelles et de synthèse des parties demanderesses déposées le 4 mai 2005 au greffe de ce Tribunal et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;
Vu les dossiers des parties déposés à l'audience du 1er septembre 2005 ;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
I. OBJET DE LA DEMANDE
Par la citation introductive d'instance contenant opposition à contrainte décernée au premier requérant, les parties requérantes sollicitent l'annulation de l'acte de signification – commandement de payer leur signifié par exploit de l'huissier de justice R. P. en date du 6 juin 1997, aux termes duquel acte il leur est réclamé un montant de 329.370 anciens francs à titre de TVA et une somme de 193.500 anciens francs à titre d'amende pour paiement tardif de la taxe ;
II. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Attendu que la demande, régulière en la forme et introduite dans le délai légal, est recevable, ce qui n'est pas contesté par la défenderesse ;
III. FONDEMENT DE LA DEMANDE
1. Les parties requérantes se sont vues réclamer les sommes précitées qui sont relatives à l'exercice de l'activité d'assujetti à la TVA du premier requérant au cours des années 1983 à 1985 ;
2. Celles-ci invoquent que l'action en recouvrement de ces sommes est prescrite, plus de cinq ans s'étant écoulés entre le moment éventuel d'exigibilité de ces sommes et celui où la contrainte initiale a été délivrée ;
De son côté, la partie défenderesse évoque l'existence d'une renonciation au temps couru de la prescription signée par le premier requérant en date du 22 décembre 1987 et l'existence d'une première contrainte intervenue le 6 juillet 1992 ;
Elle en déduit que la prescription n'est pas acquise aux requérants ;
Les requérants répondent que ladite renonciation au temps couru de la prescription n'émane pas du premier requérant, celui-ci contestant avoir opposé sa signature sur ce document ;
Cependant, en l'absence de toute initiative des requérants sur le plan pénal quant à cette question et compte tenu que ce document a été transmis à la partie défenderesse par l'avocat de l'époque des requérants - lequel précise dans une lettre du 28 décembre 1987 que son client, C. L. , le charge de renvoyer le document par lequel il renonce au temps couru de la prescription-, l'exception soulevée n'apparaît pas crédible pour pouvoir écarter cet acte ;
Il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription ne peut être retenu ;
3. Sur le fond, les parties s'accordent pour considérer qu'il convient de réduire le montant de la taxe due à la somme de 1.492,27 euros ;
Au vu des éléments auxquels le Tribunal a pu avoir égard rien ne s'oppose à ce que cet accord soit entériné ;
4. Demeure cependant encore en litige la question de la débition des intérêts, la partie défenderesse réclamant les intérêts dus sur la somme de 1492,27 euros à compter du 21 janvier 1986, selon les taux prévus par la loi ;
De leur côté, les parties requérantes soulèvent que l'actuel litige présente un aspect commun avec leur situation en matière d'impôt sur les personnes physiques en ce sens que les rectifications dans ces deux domaines sont fondées sur une augmentation de leur chiffre d'affaires pour de prétendues importations non déclarées ;
Elles relèvent que cette question a connu son épilogue en matière de contributions directes par l'accord qu'elles ont donné et qui s'est traduit par la décision du Directeur régional du 13 septembre 1989 ;
Elles précisent que la rectification TVA sur laquelle les parties viennent de se mettre d'accord (cfr ci-avant) est la traduction au plan de la TVA de leur imposition fiscale en matière de Contributions directes intervenue en 1989 ;
Elles en infèrent que le temps mis par la partie défenderesse à se rallier à la décision de l'Administration des Contributions directes, ne devrait pas générer d'intérêts ;
5. Aux termes de la loi (article 84 bis du Code de la TVA) , le Directeur régional de la TVA statue, dans les cas spéciaux, sur la remise des intérêts ;
S'il n'appartient pas au Tribunal de remettre les intérêts légaux en l'absence de décision du Directeur, celui-ci est cependant compétent pour examiner la régularité des motifs de refus de remettre de tels intérêts, eu égard aux spécificités que peut présenter le cas en litige ;
En l'espèce, le cas soumis au Tribunal présente de telles particularités que la décision de la partie défenderesse de réclamer l'intégralité des intérêts ayant courus, par application mécanique des prescriptions de la loi, n'apparaît pas reposer sur des motifs pertinents suffisants ;
Lorsque l'autorité met plus de quinze ans pour rejoindre la position acceptée par l'assujetti, la seule référence à l'exigibilité de plein droit des intérêts ne saurait justifier la débition desdits intérêts au cours de cette période de paralysie des services de l'Administration ;
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les parties requérantes sollicitent que le calcul des intérêts sur le principal soit suspendu à la date du 13 septembre 1989, le cours de ceux-ci devant cependant être repris dès le 19 avril 2005 (date du dépôt des conclusions de la partie défenderesse marquant accord sur le montant de la TVA due, reconnu par les parties requérantes) ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement, en premier ressort ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;
Déclare recevable l'action introduite par la citation introductive d'instance ;
Ladit partiellement fondée ;
Annule en conséquence la contrainte décernée aux requérants le 23 juin 1992 par le Receveur du Bureau de Recette de la TVA de MONS, visée et rendue exécutoire par le Directeur régional de la TVA le 24 juin 1992 dans la seule mesure où cet acte affirme l'existence d'une dette de TVA dans le chef des requérants excédant 1.492,27 euros et une amende excédant 100,40 euros ;
Annule dans la même mesure tous les actes de poursuites intervenus dans le cadre de la présente procédure ;
Dit pour droit que pour le calcul des intérêts dus sur le montant précité de la TVA exigible, ceux-ci doivent être suspendus au cours de la période qui s'étend du 13 septembre 1989 au 19 avril 2005 ;
Condamne la partie défenderesse aux frais et dépens de l'instance non liquidés par les parties demanderesses ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE TEMPORAIRE du Tribunal susdit, où siégeaient :
Monsieur, DV. A. , juge unique, et
Madame V. V. , greffier-adjoint.
(signatures)
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