Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance d’Arlon du 05.01.2005 (R.G. 03/681)
Sanctions - Taux réduit - Amendes fiscales - Remise des amendes fiscales - Remise des intérêts moratoires
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance d’Arlon
chambre fiscale
05.01.2005
R.G. 03/681
EN CAUSE DE
F.M. S P R L , dont le siège social est établi … à …, registre des sociétés civiles de … n°… , immatriculée à la TVA sous le n° BE … , n° d’entreprise … ,
Requérante par Maitres P. H. et P. D. , avocats à … ,
CONTRE
ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des domaines, poursuites et diligences du Directeur régional de la TVA de Namur dont les bureaux sont sis à 5000 Namur, rue des Bourgeois, 7B,
Défendeur par Maître P. K. , avocat à …
Vu les pièces de la procédure et notamment la requête et ses annexes déposées par la requérante au greffe du tribunal de céans le 9 septembre 2003,
Vu la requête prise en application de l'article 747 § 2 Code judiciaire déposée par la requérante au greffe du tribunal de céans le 11 février 2004,
Vu l'ordonnance rendue sur cette requête par le tribunal de céans le 2 mars 2004,
Vu les conclusions déposées par le défendeur au greffe du tribunal de céans le 16 avril 2004,
Vu les conclusions déposées par la requérante au greffe du tribunal de céans le 21 juin 2004,
Vu les conclusions additionnelles déposées par le défendeur au greffe du tribunal de céans le 20 juillet 2004,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par le défendeur au greffe du tribunal de céans le 6 juillet 2004,
Vu les conclusions additionnelles déposées par la requérante au greffe du tribunal de céans le 27 juillet 2004,
Vu le dossier dépose par la requérante a notre audience du 1er décembre 2004,
Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à notre audience du 1er décembre 2004,
LES FAITS
Attendu que la requérante a fait l'objet de quatre comptes spéciaux TVA pour Iesquels elle a introduit deux requêtes en remise des amendes et des intérêts les 28 février et 19 mars 2003,
Que ces comptes spéciaux sont relatifs à la période du 31 octobre 1998 au 30 avril 2001,
Que la requérante aurait connu des difficultés de trésorerie liées à la faillite de dix de ses clients entre 1999 et 2001 qui lui auraient laissé des factures impayées pour un montant total de 30 128,64 €,
Que ces factures se seraient avérées totalement irrécouvrables,
Que la requérante a apuré les comptes spéciaux par versements mensuels de 100 000 BEF,
Que depuis la requérante est en ordre de parement vis à vis de la TVA,
Que par décision directoriale du 11 juin 2003, la demande de remise des amendes et des intérêts a été rejetée,
EN DROIT
Compétence du tribunal de céans
Attendu que le tribunal de céans est compétent pour connaître des contestations sur les demandes de remise des amendes et d'exonération des intérêts de retard, visées aux articles 84 et 84 bis du Code de la TVA,
Que ces compétences lui ont été déférées par la loi du 15 mars 1999,
Que le Ministre des Finances conserve cependant sa capacité à modérer les amendes selon I’article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances selon lequel « Il (le Ministre) statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations des droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, et arrête les transactions entre l'administration et les contribuables, dans les cas ou el/es sont autorisées par les lois » (Bulletin officiel, n° XXVI),
Que saisi d'une contestation née de l'application de I'article 84 du Code de la TVA, le juge dispose d'un pouvoir de pleine juridiction,
Que cette interprétation repose sur l'affirmation du caractère pénal des amendes en matière de TVA et en conséquence sur l'application à ce contentieux de I'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (e a CEDH, Ozturk, 21 février 1984, T F R, 1984, p 89, CEDH, Funke, 25 février 1993, A256-A, CEDH, BENDENOUN, 24 février 1994, F J F, n° 94/104),
Que le contribuable doit pouvoir porter la contestation devant un tribunal disposant de la plénitude de ses pouvoirs,
Que le juge doit pouvoir reformer la décision qui fait grief, tant en fait qu'en droit, « rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au conti-61e du juge » (Cour d'arbitrage, arrêt n° 22/99 du 24 février 1999, B 13),
Que « le juge peut ainsi vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité. Le cas échéant, il pourra moduler l'amende ( ), la supprimer ou la diminuer dans les limites assignées à l'administration par les articles 70 § 2 et 84 alinéa 3 du Code de la TVA » (Cour d'arbitrage, arrêt n° 96/2002 du 12 juin 2002, B 4 3),
Que le juge ne dispose donc pas à cet égard du pouvoir de supprimer l'amende pour des raisons d'opportunité ou d'équité (Cass, 5 février 1999, F J F, 99/88),
Attendu que l’exonération des intérêts de retard est accordée par le directeur régional de la TVA dans « les cas spéciaux » et « aux conditions qu'il détermine » (article 84 bis du Code de la TVA),
Qu'il dispose d'un très large pouvoir d’appréciation,
Que I'on peut reprendre à cet égard le commentaire qui en était fait par le Conseil d'État dans un arrêt du 24 octobre 1990 (F J F 1991, n° 91/86) sur la disposition identique prévue au CIR 92 « Le pouvoir qui est accordé au directeur par cette disposition est un très large pouvoir d'appréciation. Ainsi le directeur ne peut pas se limiter à constater, pour motiver son refus de l’exonération, que le contribuable ne se trouve pas dans la situation mentionnée dans l'exposé des motifs de la loi du 20 août 1947, qui prévoyait que la remise des intérêts ne doit être accordée que dans les cas où la situation financière difficile du redevable est due à une cause indépendante de sa volonté ou lorsque sa situation financière est telle qu'il ne sera, avant longtemps, en état de verser des acomptes à peine suffisants pour apurer les intérêts de retard, si ceux-ci devaient continuer à courir. Cette interprétation restrictive n’étant pas exprimée dans la loi, le directeur ne peut s'estimer lié par elle. Par ailleurs, le directeur n'est pas davantage lié par les circulaires et commentaires ministériels, qui n'ont que la valeur de recommandations. En se bornant à invoquer le passage cité des travaux préparatoires, repris dans les commentaires administratifs, le directeur s'est abstenu d'exercer concrètement le pouvoir d'appréciation qu'il tenait de la loi et a omis de prendre position sur les circonstances invoquées par le contribuable à l'appui de sa demande. II a violé ainsi l'art 417 du CIR 92»,
Que les intérêts de retard sont dus au titre de réparation civile du dommage né du non-respect par l'assujetti du paiement à son échéance de sa dette TVA,
Qu'il ne s'agit donc pas d'une sanction,
Que le contrôle juridictionnel s'exerce sur la légalité de la décision, sa motivation, tant en fait qu'en droit,
Que le juge ne peut priver le directeur régional de son pouvoir d'apprécier l'opportunité des solutions légalement permises ni de se substituer à lui (Cass, 24 janvier 2000, Bull, I, n° 61, Cass, 2 février 1998, Bull, I, n° 57, Cass, 10 juin 1996, Pas, 1, n° 227, et les conclusions conformes de l'avocat général J. F. Leclercq, A. Vanwelkenhuysen, « L'autorité de chose jugée des arrêts du Conseil d'État en matière de responsabilité de la puissance publique », note sous Cass, 7 novembre 1975, R C J B, 1977, spec pp 423 à 435),
Qu’une fois admis que la décision est fondée sur des motifs légalement admissibles, il n'appartient pas au tribunal d'aller au-delà dans son contrôle (Trib. Bruxelles, 22 novembre 2002, R.G. n°2001/2179/A),
Recevabilité de la requête
Discussion
Attendu que le défendeur soutient que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt,
Que « l'on ne peut s'exonérer de ce qui n'existe plus »,
Qu'ainsi en aurait décidé le tribunal de 1ère instance de Namur dans un jugement du 28 mai 2003, ce que conteste la requérante, qui invoque un arrêt de la Cour d'arbitrage du 24 février 1999 (n° 22/99) et un jugement du tribunal de 1ère instance de Mons du 15 juin 2000,
Qu'en outre, la politique du défendeur en matière de remises d'amendes et d'intérêts obligerait la requérante à d'abord apurer les comptes spéciaux puis à solliciter la remise, l'imputation des paiements s'opérant d'abord sur les intérêts, puis sur les amendes et enfin sur le principal,
Qu'il n'y aurait donc jamais d'intérêt né et actuel à demander cette remise puisque lorsque cette requête est introduite les amendes et intérêts ont déjà été payés,
Décision
A) Remise des amendes
Attendu que la requérante peut porter devant notre juridiction toute contestation en matière de loi d'impôt (article 569, alinéa 1er, 32° Code judiciaire),
Qu'en matière de TVA, il n'est pas requis que le défendeur ait décerné une contrainte pour saisir le tribunal,
Que la contrainte matérialise I’existence de la dette, a une fonction déclarative de la créance et constitue en outre un titre légal de perception de l'impôt,
Que dès lors qu'il existe un litige manifeste avec l'administration fiscale, la requérante peut saisir notre juridiction (Trib. Liège, 23 septembre 2002, R G n° 01/5603/A),
Que la requérante doit cependant justifier d'un intérêt né et actuel d'agir au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire,
Qu'elle n'est plus sous la menace de se voir décerner une contrainte puisqu'elle s'est acquittée de toutes les sommes dont elle était redevable envers le défendeur,
Attendu que contrairement à ce que soutient le défendeur, le tribunal de 1ère instance de Namur n'a pas statué sur cette question par son jugement du 28 mai 2003,
Que la phrase « l'on ne peut s'exonérer de ce qui n'existe plus » a été citée par le juge dans l'exposé des moyens soulevés par le défendeur, le tribunal précisant à l'attendu suivant « la demanderesse ne rencontre pas ces moyens, n'ayant conclu que sur le fond »,
Que le jugement a rejeté le recours de l'assujetti au motif qu'il n'avait pas été introduit par citation selon les règles applicables en l’espèce « Qu'il s'en suit que la demanderesse devait introduire sa demande par voie de citation et non par voie de requête, Qu'il en résulte que sa demande est bien irrecevable »,
Attendu que selon l'article 84 du Code de la TVA, la demande de remise des amendes n'est subordonnée à aucune condition de délai ou de paiement,
Que cette interprétation est confirmée par le Commentaire de l'administration de la TVA « La remise totale ou partielle pouvait même être accordée après que l'amende ait été payée. Aucune disposition légale, en effet, n'imposait de délais » (Com TVA n° 84/44) (nous soulignons),
Que ce commentaire est écrit à la forme passée car il fait référence à la procédure administrative antérieure à la loi du 15 mars 1999,
Qu'il n'existe cependant aucune raison de le considérer à présent comme obsolète dès lors que les pouvoirs du Ministre des Finances en matière de remise des amendes de retard ont été confirmées sur pied l'article 9 de l'Arrêté du Regent du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances,
Que la requérante justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'elle peut revendiquer l'existence d'un droit (Cass, 4 décembre 1989, Pas 1990, I, p 414),
Que le défendeur reconnait à l'assujetti le droit de demander la remise des amendes, même après leur paiement,
Que le paiement sans réserve ne peut être considéré par le défendeur comme une renonciation à l'exercice de ce droit,
Que « la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation » (Cass, 10 novembre 1972, Pas 1973, I, p 247),
Que la requérante justifie donc d'un intérêt,
Que sa demande est recevable,
B) Exonération des intérêts de retard
Attendu que l’exonération des intérêts de retard est, comme en matière d'impôts directs, une faveur exceptionnelle faite à l'assujetti qui se justifie principalement quand celui-ci est confronté à une situation financière tellement précaire que les paiements effectués ne sont pas suffisants pour apurer les seuls intérêts si ceux-ci devaient continuer à courir (Q P, Ch, 1986-1987, n° 34, 3451-3452, Q n° 250, VAN PARIJS, Rev TVA n° 77, p 263-265, n° 24),
Que la demande d'exonération des intérêts de retard ne doit pas être confondue avec la demande de restitution desdits intérêts,
Que la demande d'exonération vise les intérêts non encore échus, alors que la demande de restitution vise les intérêts qui ont déjà été payés,
Qu'on pourrait éventuellement faire une exception lorsque l’exonération ne se rapporte qu'à des intérêts qui furent entièrement liquidés depuis l'introduction de la demande d'exonération,
Qu'en l'espèce, la requérante a demandé le remboursement des intérêts de retard échus,
Que les intérêts de retard sont l’accessoire de la TVA et ne peuvent être restitués que dans l'une des hypothèses visées au chapitre XII du Code de Ia TVA, à défaut d'autres dispositions particulières dans ledit Code,
Que la requérante ne se trouve pas dans une des hypothèses envisagées par les dispositions précitées,
Qu'elle ne peut passer outre en invoquant le pouvoir discrétionnaire du directeur régional,
Que le directeur ne peut ordonner une telle restitution sans mettre en cause sa responsabilité personnelle, car tout engagement d'une dépense doit trouver sa justification dans la loi ou dans un règlement (article 18 de la loi du 15 mai 1846, relatif à la responsabilité des ordonnateurs), ce qui n’est pas le cas en l'espèce,
Que la demande de la requérante est irrecevable,
Fondement de la demande
Attendu que la requérante invoque des difficultés de trésorerie liées à la faillite de dix de ses clients entre 1999 et 2001,
Qu'elle aurait accumulé des factures impayées pour un montant total de 30 128,64 €, outre les atermoiements sollicités par d'autres clients en difficulté,
Que ses allégations sont peu étayées (deux attestations d'irrécouvrabilité seulement),
Qu'elle n'a pas déposé une analyse financière reprenant l'évolution de sa situation pour la période concernée,
Qu'elle avait déjà un compte spécial pour le dernier trimestre 1998, soit 155 848 BEF de taxe due à l'État, alors que la première faillite est de 1999 et que l'impayé s'élevait à 43 400 BEF,
Que le tribunal ne remet pas en cause la bonne foi de la requérante mais constate que les motifs avancés n'ont, hélas, rien d'exceptionnels,
Que les amendes ont déjà été réduites à 10% des sommes dues en principal en vertu de l'Arrêté Royal n°41 du 30 janvier 1987,
Que le système de réduction mis en place par l’Arrêté Royal n°41 vise à garantir l’égalité de traitement entre les assujettis,
Qu'il ne peut y être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles qui n'existent pas en l'espèce,
Que la demande est non fondée,
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues,
Dit, en ce qui concerne la remise des amendes, la requête recevable mais non fondée,
Dit, en ce qui concerne l’exonération des intérêts de retard, la requête irrecevable,
Condamne la requérante aux dépens liquidés par le défendeur à I’indemnité de procédure (articles 1021 et 1022 Code judiciaire), soit 342,09 € (trois cent quarante-deux euros neuf cents)
Ainsi prononcé en langue française, en audience publique, au Palais de Justice à Arlon Ie CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ
Présents Monsieur T. L. , juge fiscal, Madame F. V. S. , rédacteur principal au greffe du Tribunal de Première Instance d'Arlon, âgée de plus de 21 ans, assumée en qualité de greffier à défaut de greffier en chef, greffiers et greffiers adjoints légitimement empêchés, laquelle a préalablement prêté le serment suivant « Je jure fidélité au Roi, obéissance a la constitution et aux lois du peuple belge ».
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