Corps de la décision
ARRET L 01/3
Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 09.11.2001
Remboursement crédit impôt
Une société a fait opposition à la contrainte décernée par l'administration, qui a rejeté l'exercice du droit à déduction de TVA acquittées sur l'achat de voitures.
La Cour considère que l'administration ne peut prétendre que cette société aurait participé à un carrousel TVA alors qu'elle ne conteste pas qu'il y a eu mise à disposition de biens par le vendeur, et que les factures d'achat et de revente sont apparemment régulières. Elle relève par ailleurs que l'administration a procédé à un véritable amalgame entre la société et une série de prévenus qui ont été effectivement condamnés au pénal.
La Cour refuse toutefois d'accorder la restitution du crédit d'impôt à la société, et autorise d'administration à en imputer le montant sur une dette (contestée) que la société a par ailleurs vis-à-vis d'elle.
Neuvième chambre
Conseiller ff. de Président: M. Gustave Steffens
Conseillers: M. Jean-Pierre Aerts, M. Marc Dewart
Greffier: M. Alain Lecolle
Partij: SPRL «Recolta recycling» t. L'Etat belge
APRES DELIBERATION
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment:
•en copie conforme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Verviers le 1 er octobre 1996,
•la requête d'appel déposée au greffe le 9 décembre 1996,
•les conclusions principales et additionnelles de l'appelant déposées les 20 avril 2001 et 18 mai 2001;
•les conclusions principales et additionnelles de l'intimée déposées les 14 mars 2001, 3 et 4 mai 2001 et 1 er juin 2001 et contenant une demande incidente en restitution du crédit d'impôt;
•l'avis de fixation du greffe fixant la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire pour la date du 28 septembre 2001;
•les dossiers des parties comparantes déposés à l'audience publique du 28 septembre 2001;
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclarés recevable;
Qu'il en est de même de la demande incidente en restitution formée par conclusions;
Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:
I. Les faits et l'objet du litige
Sur ce point la cour ne peut que se référer à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé «en fait» (p. 1 et 2 du jugement déféré).
II. Discussion
1. Quant à la validité de la contrainte
Attendu que le litige porte sur les effets d'une contrainte décernée par l'administration en raison d'un rejet de l'exercice du droit à déduction que la société en cause a mis en oeuvre en sa qualité d'assujettie;
Attendu que la société en cause ne conteste pas avoir acheté à un Sieur A••••••, seize véhicules dits hauts de gamme, véhicules que l'intéressé avait achetés à une société Auto-mail, ces premiers achats n'ayant donné lieu à aucune perception de TVA au profit du Trésor public;
Que le sieur A•••••• n'a pas davantage reversé la taxe payée à l'Etat par la société visée par la contrainte et que la société visée par la contrainte a revendu les véhicules en exemption de taxe à la société Auto-mail sous le couvert d'une autorisation de vente à l'exportation délivrée par l'administration en application de l'article 43 du code TVA;
Attendu que le litige se résume donc à l'exercice du droit à déduction de la part d'un assujetti;
Attendu que l'administration ne conteste pas que la société a obtenu des factures d'achat apparemment régulières pour les opérations réalisées et qu'elle a revendu les véhicules à la société Auto-mail de manière apparemment régulière en régime d'exemption;
Qu'elle ne prétend plus aujourd'hui que la société concernée aurait agi sciemment pour participer à un carrousel TVA, la procédure pénale initiée à l'encontre de son gérant G•••••• F•••••••• ayant abouti à une ordonnance de non-lieu en chambre du conseil (pièce 15 du dossier de l'administration);
Attendu que l'administration fait valoir que l'opposante à la contrainte ne remplit pas les conditions légales pour l'exercice du droit à déduction au motif que les contrats servant de base aux factures sont frappées de nullité absolue en raison de ce que le mobile déterminant qui a conduit le Sieur A•••••• à contracter avec la société opposante à contrainte était la réalisation d'opérations de carrousel TVA contraires au mécanisme légal de la TVA;
Que les opérations litigieuses seraient affectées d'un cause illicite visée à l'article 1131 du code civil, causes qui permettraient de considérer que les conditions nécessaires pour l'existence du droit à déduction et notamment l'existence de livraisons de biens au sens du code (art. 10), à savoir la mise à disposition de biens au bénéfice de l'acquéreur ou du cessionnaire en vertu de contrats à titre onéreux, ne seraient pas remplies;
Attendu que pour étayer sa démonstration l'administration fait état de différentes décisions rendues par le tribunal correctionnel et de la cour d'appel de Bruxelles condamnant le sieur A•••••• (et d'autres prévenus) pour diverses infractions pénales dont de fausses factures;
Attendu que l'administration fait grand cas de l'arrêt du 17 avril 1997 de la cour d'appel de Bruxelles condamnant le prévenu A•••••• pour deux fausses factures qu'elle cite dans ses conclusions principales (p.9);
Attendu néanmoins qu'outre le fait que le gérant de la société visée par la contrainte n'a pas été poursuivi et n'a donc pas pu s'exprimer devant les juridictions de fond, ce qui est manifestement susceptible de poser problème au niveau des droits de la défense (Cass. 14 janvier 1999, Pas. 1999, I, p. 24 et Cass. 23 janvier 1992, Pas. , 1992, I, p. 453) la cour ne peut que constater que l'administration commet manifestement une erreur en indiquant que le prévenu A•••••• a été condamné pour les préventions relatives aux fausses factures adressées à la société Auto-mail alors qu'il en a été acquitté (voir pièce 11.2., p. 4 et 18 du dossier de l'Etat belge);
Que la cour n'aperçoit dès lors pas sur quelles bases l'administration peut soutenir que la société en cause aurait participé à un carrousel TVA alors qu'elle ne conteste pas qu'il y a eu mise à disposition de biens par le vendeur, des factures d'achat et de vente apparemment régulières;
Que l'affirmation de l'Etat belge suivant laquelle toutes les factures litigieuses sont fictives dans le chef d'au moins un des protagonistes ne repose pour ce qui concerne la société visée sur aucune base sérieuse et démontrée et procède d'un véritable amalgame avec une série de prévenus qui ont été effectivement condamnés au pénal;
Qu'il faut donc en conclure que l'argumentation de l'Etat belge contenue en pages 11 et suivantes de ses conclusions est dépourvue de pertinence;
Que l'Etat invoque en vain l'arrêt de la cour de cassation du 12 octobre 2000 qui ne peut être transposé au cas d'espèce, la cour de cassation ayant relevé dans l'hypothèse visée que par adoption des motifs du premier juge, l'arrêt de la cour d'appel constate que la défenderesse a été mêlée à des opérations frauduleuses appelées «carrousel TVA, à savoir que la défenderesse n'avait jamais reçu la livraison des véhicules qu'elle avait prétendument acquis, que certaines des voitures n'avaient pas d'existence physique et que les autres véhicules se trouvaient déjà en possession des acquéreurs définitifs (voir l'argumentation des parties développées par l'Etat dans la première partie de l'arrêt);
Qu'il en résulte que les conditions constituant les prémisses du raisonnement de la cour de cassation sont différentes du cas présentement soumis à la cour;
Attendu que la cour ne peut dès lors que conclure que la contrainte n'est pas justifiée et qu'elle doit être annulée;
2. Quant au remboursement du crédit d'impôt de 4.853.900 francs en principal
Attendu que la société opposante a introduit un appel incident par lequel elle croit pouvoir postuler le remboursement du crédit d'impôt qui lui a été refusé sur base du principe de bonne administration, soit sur base de l'article 43 (?) du code;
Attendu que l'Etat fait cependant valoir l'existence d'une autre dette vis-à-vis de l'administration, dette portant sur 9.474.162 francs résultant de treize comptes spéciaux pour non-paiement de la taxe (voir contraintes en pièces 22 du dossier de l'Etat belge),
Que ces contraintes font l'objet de recours devant le tribunal, recours qui n'est pas tranché;
Qu'il ne peut donc être fait droit actuellement à la demande de restitution du crédit d'impôt mais qu'il y a lieu d'autoriser l'Etat belge à imputer le montant du crédit d'impôt sur une partie des montants privilégiés de la dette de l'intimée vis-à-vis de l'administration;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
ET CEUX NON CONTRAIRES DU TRIBUNAL,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
LA COUR, statuant contradictoirement,
arrête que:
1.L'appel est recevable mais il n'est pas fondé.
2.Le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.
3.Il ne peut être fait droit actuellement à la demande incidente de l'intimée en restitution du crédit d'impôt mais il y a lieu d'autoriser l'Etat belge à imputer le montant du crédit d'impôt sur une partie des montants privilégiés de la dette de l'intimée vis-à-vis de l'administration.
4.L'appelant supporte ses dépens d'appel et est condamné aux dépens d'instance et d'appel de l'intimée liquidés au montant non contesté de 39.884 francs.
Les noms de personnes physiques que la version diffusée par le SPF Finances laissait en clair ne sont pas republiés ici : ils sont réduits à leur initiale. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.
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