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Le tribunal déboute la société X. de sa contestation relative au rejet de déduction de TVA, au motif qu'elle ne prouve pas que les frais équestres engagés mènent à des opérations économiques réelles taxées.
- Les faits. L'administration fiscale établit à l'encontre de X. un avis de perception et de recouvrement fondé sur un procès-verbal de régularisation notifié le 8 octobre 2020 pour les années 2017 et 2018. § Motifs La déduction de 179.942,32 € de TVA est rejetée et une amende de 17.994,23 € est réclamée. § Motifs
- La règle. Le caractère économique ou professionnel d'une activité est déterminé par le critère de la rentabilité. § Motifs Le rejet de déduction peut être justifié par une anomalie profonde entre entrées et sorties ainsi que par l'entretien d'un déficit comblé par les déductions de TVA. § Motifs
- Ce que le juge retient. X. ne prouve pas que les frais liés à la participation aux concours hippiques sont directement et immédiatement liés à une activité économique réelle soumise à la taxe. § Motifs Le tribunal retient que la demanderesse n'établit pas que les dépenses engagées mènent à des opérations économiques réelles à titre onéreux taxées à la TVA. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et en déboute la société X. § Dispositif La demanderesse est condamnée aux dépens liquidés à 7.500 € et supporte la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de 20,00 €. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. La régularisation relative aux véhicules de transport par route pour 96,83 € de TVA et 4,84 € d'amende n'est pas contestée par la demanderesse. § Motifs
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Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 02.01.2025
[ Jugement favorable ]
TVA - Procès-verbal de régularisation - Domaine hippique
Résumé
Pas disponible
Texte intégral
Corps de la décision
Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 02.01.2025
(21/6565/A)
EN CAUSE DE :
X., inscrite à la B.C.E. sous le n°…, dont le siège social est établi à … ;
partie demanderesse,
représentée par Me Hilde VAN DEN KEYBUS et Me Sarah MAGERAT (plaidant), avocats, dont le cabinet est établi à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 270 ;
CONTRE :
L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi rue de Ia Loi, no 12 a 1000 Bruxelles, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller recouvrement/Receveur du Team Recouvrement Personnes morales de Bruxelles 6, dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50 bte 3112 ;
partie défenderesse,
représentée par Me Dominique LEONARD, avocat, dont le cabinet est établi à 1370 Jodoigne, avenue des Commandants Bolée 43 ;
EN PRESENCE DE :
A.F., N.N. … et E.E., N.N. …, toutes deux domiciliées à … ;
parties défenderesses en déclaration de jugement commun,
représentées par Me Hilde VAN DEN KEYBUS et Me Sarah MAGERAT (plaidant), avocats, dont le cabinet est sis à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 270 ;
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, Administration Générale de la Perception et du Recouvrement, sur poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller Recouvrement — Receveur du Team Recouvrement Personnes morales Bruxelles 6, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin Botanique 50, boite 3112 ;
partie demanderesse en déclaration de jugement commun,
représentée par Me Dominique LEONARD loco Me Valerie POISSON, avocat, dont le cabinet est établi à 1190 Forest, rue des Anciens Etangs 40;
En cette cause, tenue en délibéré le 05 décembre 2024, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment
la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 25 novembre 2021,
la citation en déclaration de jugement commun signifiée le 03 octobre 2023,
l'ordonnance rendue le 07 janvier 2022 en application de l’article 747 § 1er du Code judiciaire ;
les conclusions de synthèse déposées par la défenderesse le 20 juin 2024;
les conclusions de synthèse déposées par la demanderesse le 21 octobre 2024;
les conclusions de synthèse déposées par les défenderesses en déclaration de jugement commun le 21 octobre 2024;
Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l’audience publique du 05 décembre 2024 ;
Objet du litige
1.-
Le litige a trait à une dette TVA numéro d'article 500/2326/07487, inscrite le 26 novembre
2020 au registre de perception et de recouvrement, portant sur les montants suivants :
- TVA : 180.039,15€
- Amendes : 17.990€.
L'avis de perception et de recouvrement est fonde sur le procès-verbal de régularisation établi le 8 octobre 2020, notifie le même jour, relatif aux années 2017 et 2018.
2.-
La partie demanderesse sollicite de déclarer la présente requête recevable et fondée et par
conséquent de :
Ordonner l'annulation de l’inscription de la dette référencée 500232607487 au registre de perception et de recouvrement dans la mesure ou la déduction d'un montant de TVA de 163.500,52 € a été rejeté pour l'année 2017 et un montant de 16.441,80 € a été rejeté pour l'année 2018 ou à tout le moins entendre dire pour droit que ces sommes ne sont pas dues ;
Ordonner le remboursement des sommes qui auraient été trop payées sur base de cette inscription annulée, majorées des intérêts moratoires ;
Condamner l'Etat Belge aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à 7.500€.
3.-
La partie défenderesse conclut à la recevabilité, mais au non-fondement de la demande et que le jugement soit déclaré commun et opposable à Mme A.F. et à Mme E.E..
4.-
Les parties citées en déclaration de jugement commun postule a l'irrecevabilité ou à tout le
moins au non-fondement de la demande.
II. Recevabilité
5.-
La demande principale, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, est déclarée
recevable.
6.-
La demande en déclaration de jugement commun est également recevable. Elle constitue une demande en intervention forcée ayant un caractère conservatoire. Cette demande a pour objet d'empêcher que le partie défenderesse a cette demande puisse, dans un litige subséquent qui I ‘opposerait à la partie demanderesse, se prévaloir de la relativité de l'autorité de chose jugée en ce qui concerne ce jugement.
En matière civile, une demande en déclaration de jugement commun est recevable si la partie demanderesse en déclaration de jugement commun a intérêt à entendre déclarer que la décision sur la demande principale peut être opposée a la partie dont l’intervention a été forcée.
Constitue un intérêt raisonnable le fait d'éviter qu'une question de droit ne soit tranchée dans un autre sens dans le cadre d'une autre procédure au cours de laquelle la partie citant en déclaration de jugement ou d'arrêt commun ne pourrait se prévaloir de l'autorité positive de chose jugée.
L'Etat Belge a dès lors intérêt à éviter que les dirigeantes de la partie demanderesse soulèvent leur droit propre à contester le fondement de la dette TVA.
III. Faits
7.-
La partie demanderesse, préalablement dénommée I.F., avait, à sa constitution, le 26 mai 2000, pour objet social toutes opérations de consultance en matière de mode, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Le 10 décembre 2015, elle change sa dénomination pour devenir la X. (IFS en abrégé) et ajoute, a son objet social, toute activité équestre (changement qui a été signalé auprès de Ia TVA le 10 mars 2016),
8.-
En septembre 2020, un contrôle relatif à la TVA a porté sur les opérations réalisées au cours
de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Le 8 septembre 2020, un relevé de régularisation est communiqué a la partie demanderesse qui relève deux infractions :
Point I. Une infraction au régime de la déduction relatives aux opérations que I ‘assujetti n'utilise pas pour effectuer des opérations visées à l’article 45§ler du Code TVA :
— Pour l'année 2017 : l’expert fiscal considère qu'un montant de 163.500,52 € de TVA a été erronément déduit ;
— Pour l'année 2018 : l’expert fiscal considère qu'un montant de 16.441,80 € de TVA a été erronément déduit.
La déduction de 179.942,32 € de TVA est dès lors rejetée et une amende de 10%, à savoir 17.994,23 €, est réclamée.
Point II. Une infraction au régime de la déduction relative aux Livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires de véhicules destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises et pour les biens et services se rapportant à ces véhicules conformément à l’article 45§2 du Code TVA.
La déduction de 96,83 € de TVA est rejetée et une amende de 4,84 € est également réclamée.
9.-
Le 7 octobre 2020, la partie demanderesse marque un accord partiel avec la régularisation envisagée : elle accepte le point II et conteste la première infraction.
Le 8 octobre 2020, la partie défenderesse notifie un procès-verbal de régularisation en maintenant sa position. Le 29 octobre 2020, ne pouvant accepter Ie point I du procès-verbal de régularisation, la partie demanderesse introduit une requête administrative en matière TVA.
Le 26 novembre 2020, un avis de perception et recouvrement TVA est notifié. Le 25 août 2021, une décision de rejet de la requête est prise.
IV. Discussion
Quant à la déduction de la TVA arevant les biens et services — Point I du procès-verbal - Position de la partie défenderesse
11.-
Selon la partie défenderesse, la TVA qui grève les biens et services fournis à la partie demanderesse lors des années 2017 et 2018 n'est pas déductible au motif qu'ils seraient destinés à un usage prive ou à des fins autres que celles qui relèvent de l'activité économique de la société.
Elle considère que la partie demanderesse ne démontre pas que les activités qu'elle effectue sont des activités économiques réelles ou que les frais pour lesquels la déduction de la TVA a été demandée sont directement lies a l’opération économique réelle soumise à la TVA.
12.-
L'intention initiale de faire supporter les frais équestres litigieux avait pour but, non pas le développement d'une activité économique en lien avec ces frais, mais bien de permettre à S.F. (actionnaire et ancien dirigeant) de ne plus les supporter personnellement, de permettre le financement du hobby de sa fille, Mme A.F., et d'utiliser les bénéfices reportes de la partie demanderesse sans devoir les sortir au titre de dividendes (et donc d'éviter une taxation sur ceux-ci).
En conséquence, la partie défenderesse estime qu'un montant total de TVA de 179.942,32€ a été déduit a tort et doit être reverse.
Quanta la déduction de la TVA grevant les biens et services— Point I du procès-verbal - Position de la partie demanderesse
13.-
La partie demanderesse soutient avoir développé une nouvelle branche d'activités dans le
domaine hippique consistant en :
- la création d'une collection équestre pour chevaux et pour cavaliers;
la participation dans des concours de dressage ;
l’importation, l’exportation, la vente et l'achat de chevaux et de biens lies a cette
activité ;
l’organisation de cours et de stages équestres ;
l’exploitation d'une écurie, d'un manège et d'une école d'équitation ;
Ia location de chevaux ou d'écuries ;
le sponsoring et le branding.
Ces activités sont soumises à la TVA, à l’exclusion des participations aux concours hippiques.
14.-
Elle a procédé à l'achat de chevaux avec l’intention de les revendre avec une plus-value et
d'offrir une visibilité a la marque de vêtements A.F. dans le monde équestre.
Pour augmenter la valeur des chevaux et obtenir des sponsors, la partie demanderesse participe à des courses ou à des concours qui Iui permettent également d'accroitre la notoriété de la marque. Les activités développées sont donc intrinsèquement 'lees et sont constitutives d'activité économiques reeks susceptibles d'engendrer des revenus.
15.-
La partie demanderesse est également titulaire de la marque A.F., marque visant spécialement le monde équestre, qui a été concédée à la A.F., dont l’unique fondateur et administrateur est la partie demanderesse. Ace titre, à partir du 12 janvier 2018, elle perçoit des royalties pour un montant minimum de 20.000€/an.
En conclusion, les frais engages ainsi que les biens et services fournis durant les années 2017 et 2018 I'ont été dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle équestre pour effectuer des opérations économiques réelles taxées et sont en lien direct et immédiat avec ces opérations économiques réelles. La TVA grevant ces frais doit dès lors être considérée comme déductible.
Quant à la charge et /'objet de la preuve
16.-
II y a ouverture d'un droit à déduction a la TVA des lors que plusieurs conditions sont
remplies :
seul un assujetti peut avoir un droit à déduction ;
cet assujetti acquiert des biens ou des services ;
ces biens et ces services acquis par l’assujetti doivent être grevés de la
TVA ;
cet assujetti doit effectuer des opérations à la sortie (Iivraisons de biens et prestations de services) ouvrant droit à déduction ;
it doit exister un lien direct et immédiat entre les biens et services acquis et les opérations a la sortie ouvrant draft à déduction.
Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l’assujetti doit également détenir une facture conforme.
17.-
Selon une jurisprudence constante, c'est l'assujetti qui doit établir l’exactitude des sommes déduites. Le droit à déduction ne peut donc se présumer et la charge de la preuve incombe à celui qui veut exercer un droit.
Ainsi, pour faire valoir un droit à déduction, l’assujetti doit démontrer s'agit d'une TVA
ayant grevé des biens ou des services qui lui ont été fournis et qu'il a utilisés pour effectuer des opérations visées à l’article 45, § 1er CTVA ; de même, l’assujetti doit établir qu'il s'agit de biens effectivement livres et qu'il peut légitimement exercer son droit à déduction.
18.-
Celui qui a la charge de la preuve doit rapporter une preuve certaine, sans qu'il puisse se contenter de démontrer le caractère vraisemblable du fait. Les autorités fiscales peuvent donc exiger de l’assujetti les preuves qu'elles jugent nécessaires pour apprécier s'il y a lieu ou non d'accorder la déduction demandées.
Enfin, I ‘assujetti supporte également le risque de la preuve. Ainsi, l’incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.
19.-
II revient à la partie demanderesse de prouver que les conditions de son droit à déduction a
la TVA sont remplies.
Elle doit dès lors démontrer que les biens et services dont la TVA est déduite sont utilisés pour effectuer une activité économique réelle soumise a la TVA et qu'ils y sont directement et immédiatement lies.
Principe de l’annualité
20.-
Afin de justifier leur position, aussi bien la partie demanderesse que la partie défenderesse
invoquent des éléments issus d'années antérieures ou ultérieures à celles concernées.
En vertu du principe de l'annualité de l’impôt et de légalité de la loi fiscale, il y a lieu de vérifier chaque armée, pour chaque opération, en fonction des circonstances de l'espèce, si les conditions de déduction de Ia TVA sont remplies.
Le Tribunal doit donc avoir égard aux opérations été la situation telles qu'elles résultent des deux années en cause, à savoir 2017 et 2018.
Activité économique réelle — Appréciation du Tribunal
21.-
Il a lieu de déterminer si la partie demanderesse apporte la preuve certaine d'une activité
économique réelle dans le domaine équestre.
Comme le Tribunal de première instance de Namur Ie souligne dans son jugement du 6 février 2008, le mot «économie» trouve son origine étymologique dans les mots grecs «oikos» (la maison) et «no- mos», du verbe «néméen» (administrer) : il se définit comme désignant «l'art de bien administrer une maison, de gérer les biens d'un particulier (économie privée, domestique) ou de I ‘État (économie publique, politique)».
22.-
Cette notion d'activité économique est donc nécessairement liée à celle de recettes puisque, avoir une activité économique sous-entend qu'il doit s'agir d’une activité bien menée et, donc d’une activité débouchant soit sur des bénéfices, soit sur l'élémentaire règle de bonne administration qu'est rééquilibre entre les recettes et les dépenses.
Ainsi entendue, la notion d'activité économique n'exclut certes pas la possibilité de pertes, mais il faut alors qu'il s'agisse de pertes involontaires et passagères. Le critère fondamental qui détermine le caractère professionnel (économique) ou non d'une activité est celui de la rentabilité.
23.-
C'est l'anomalie profonde du rapport entre les entrées et les sorties et l'entretien d'un déficit comble par les avantages lies aux déductions de Ia TVA sur les investissements qui peut justifier le rejet.
L'élément essentiel pour qualifier l’exploitation d'un bien d'activité économique est donc la permanence des recettes qu'il procure.'
Et si le bien est, en raison de sa nature, susceptible d'être utilise tant à des fins économiques que privées, il faut analyser l’ensemble des conditions de son exploitation pour déterminer s’il est utilisé en vue d'en retirer des recettes présentant effectivement un caractère de permanence'.
24.-
Le Tribunal a égard aux éléments suivants :
Les frais équestres génèrent une perte importante lors des deux années concernées :
•pour l'année 2017, le chiffre d'affaires s'élevé à 50.000€, le coût des ventes et prestations à 442.888,28€ et la perte d'exploitation a 305.367,05€ ;
•pour l'année 2018, le chiffre d'affaires s'élève à 40.075€, le coût des ventes et prestations à 178.188,64€ et la perte d'exploitation a 125.623,09€.
Dans le bilan au 31 décembre 2018, les éléments suivants sont relevés :
•La perte reportée s'élève à 1.094.265,53€ ;
•Les capitaux propres sont négatifs (- 372.406,33E);
•Une dette de 1.831.604,02€ est comptabilisée en faveur des « actionnaires partenaires directeur ».
Les activités commerciales liées a la marque de vêtements sont menées par une filiale alors que la partie demanderesse soutient exposer d'importants frais pour cette activité ;
Les royalties tirées de la concession de la licence relative à la marque s'élèvent à 20.000€ (transfert d'un montant modeste de filiale entièrement contrôlée a société mère cense permettre la déduction d'importants montants de TVA) ;
II n'est pas démontré par la partie demanderesse que les frais équestres sont lies directement et immédiatement à l'activité d'octroi de licence de la marque ;
Deux chevaux ont été vendus lors des années concernées dégageant une plus-value totale de 22.000€, ce qui est faible par rapport au prix d'achat total de l’ensemble des chevaux (1.288.000€) et des frais engendres par l'activité équestre pour ces deux années ;
La participation aux concours de dressage et courses offre la possibilité d'obtenir des gains allant jusque 14.000€ (ce qui est un montant modeste par rapport aux frais équestres supportes et qui n'est qu'une possibilité sans qu'il soft démontre I ‘obtention de bénéfices de cette activité) ;
II n'est pas démontré par la partie demanderesse que les frais lies a la participation aux concours hippiques sont lies directement et immédiatement a une activité économique réelle soumise à TVA;
La partie demanderesse ne produit pas de facture de sortie de prestations de service de branding ou de sponsoring.
Le Tribunal considéré des lors que la partie demanderesse ne démontre pas que les frais engages conduisent à des opérations taxées a la TVA, soit des opérations économiques réelles, effectuées a titre onéreux.
Point 11 du procès-verbal de régularisation
25.-
Le point II du procès-verbal de régularisation reprend une infraction au régime de la déduction relative aux livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires de véhicules destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises et pour les biens et services se rapportant à ces véhicules conformément à l’article 45 §2 CTVA.
La TVA due s'élève à 96,83€ et I ‘amende à 4,84€. Cette régularisation est acceptée par la partie demanderesse dans son courrier du 7 octobre 2020.
Quant à la déclaration de jugement commun
26.-
Compte tenu de l’action en responsabilité introduite contre les administratrices de la partie demanderesse et de la citation en déclaration de jugement commun, il convient de déclarer le présent jugement dans la présente cause commun et opposable à la partie défenderesse en déclaration de jugement commun.
En effet, le nouveau calendrier d'échange des conclusions lui a permis de faire valoir ses moyens de défense.
V. Dépens
27.-
L'indemnité de base, au vu de I'enjeu du litige, est de 7.500€, montant dont it n'y a pas lieu de
s'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur I ‘emploi des langues en matière judiciaire.
Dit la demande recevable, mais non fondée.
En conséquence, en débouté la partie demanderesse.
Condamne Mme A.F. et Mme E.E. à intervenir à la cause introduite devant Ie Tribunal de première instance francophone de Bruxelles sous le numéro de rôle 21/6565/A.
Déclare le jugement commun et opposable à Mme A.F. et a Mme E.E..
Condamne aux dépens de l’instance la partie demanderesse liquides dans le chef de la partie défenderesse a 7.500€ ; délaisse a la partie demanderesse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l’aide juridique de deuxième ligne de 20,00 €.
Ainsi juge et prononce a l’audience publique de la 34eme chambre du tribunal de premiere instance francophone de Bruxelles, le 02 janvier 2025.
ou étaient présents et siégeaient :
C.G, Juge
L.D., Greffière
Référence citée
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