Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Nivelles du 07.11.2006
Prestation de services - Cession du droit d'exercer une activité professionnelle - Location immobilière
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de NIVELLES
quatorzième chambre civile
07.11.2006
R.G. 06/968/A
o/r 06/9726
en audience publique de la QUATORZIÈME CHAMBRE CIVILE du mardi SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX à laquelle siégeaient :
Monsieur P. J. , juge de complément, juge unique,
Madame DT. P. , greffier adjoint,
Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, a prononcé le jugement suivant :
EN CAUSE DE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, en la personne de l'Inspecteur principal ad interim de la Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,
DEMANDEUR SUR OPPOSITION,
défendeur originaire,
comparaissant par Me DQ. S. , avocat à … ;
CONTRE
La SPRL TON. , dont le siège social est établi à … et dont le numéro d'immatriculation au Registre de Commerce de NIVELLES est le .. . ... ,
DÉFENDERESSE SUR OPPOSITION,
demanderesse originaire,
comparaissant par Me G. B. , avocat à … ;
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Vu, en copie conforme, avec les pièces de la procédure qu'il vise et le dossier qui y est joint, le jugement contradictoirement prononcé le 2 mai 2006, en la cause 06/9/E de son rôle général, par le Tribunal d'arrondissement de céans constatant que la présente cause est de la compétence du Tribunal de céans et la lui renvoyant ;
Oui les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience du 10 octobre 2006 ;
Vu les dossiers qu'elles y ont déposés ;
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Attendu que la procédure parait régulière et que l'opposition au jugement prononcé par défaut le 11 février 2003 est recevable ;
Attendu qu'il résulte des explications données par les parties à l'audience que c'est par une erreur matérielle, résultant de la confusion entre la date de signification de la contrainte attaquée et celle de sa délivrance, que la contrainte annulée par le jugement dont opposition est dite décernée le 3 décembre 2002 ;
Attendu que les parties s'accordent sur le fait que le Tribunal est saisi d'une contestation relative a la contrainte décernée, sous les références 302. .... . ... 58 - .. .. , contre Ia défenderesse sur opposition, le 14 novembre 2002, par l'Inspecteur principal ad interim du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES et visée et rendue exécutoire par le directeur ad interim désigné par le Directeur régional de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NAMUR le 21 novembre 2002 ;
Attendu que l'État belge poursuit la validation de ladite contrainte tandis que la SPRL TON. en sollicite l'annulation ;
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Attendu que la SPRL TON. a, le 1er avril 1999, confie au sieur M. A. l'exploitation d'une salle de sport, d'un centre de fitness et d'une cafeteria sis à … , dont elle est propriétaire et qu'elle avait exploités personnellement jusque là ;
Que le prix mensuel de cette concession était fixé à la somme hors taxe sur la valeur ajoutée de 250.000 francs ;
Que la SPRL TON. a porté en compte sur chacune des factures mensuelles émises en exécution de cette convention une somme de 51.250 francs à titre de taxe sur la valeur ajoutée ;
Attendu que l'État belge voit, pour sa part, en la convention liant la SPRL TON. au sieur M. A. une convention de mise à disposition d'une installation consistant en une location immobilière exemptée de taxe et en une location mobilière taxée qui n'autorisait pas la SPRL TON. à déduire intégralement, comme elle l'a fait, les taxes qu'elle a payées en amont ;
Attendu que l'État belge considère que justifient la qualification de contrat de location qu'il donne a la convention passée entre la SPRL TON. et le sieur M. A. les éléments suivants qu'il prétend y puiser :
- la stricte précision des espaces mis à la disposition du sieur M. A. ,
- la liberté dont ce denier dispose pour fixer les dates de fermeture pour vacances des installations qu'il gère,
- l'obligation qu'il a de payer une rétribution mensuelle,
- l'obligation qu'il a de supporter l'intégralité des charges d'exploitation de son entreprise,
- la durée de la convention de six mois, renouvelable ;
Attendu qu'il considère, par ailleurs, que les éléments suivants extraits du procès-verbal du 13 avril 2001 dressé à l'occasion d'une audition du sieur M. A. confirment son point de vue ;
- la possession exclusive des clefs donnant accès aux lieux exploités que la SPRL TON. ne s'est pas réservé,
- aucune commission quelconque et aucun pourcentage du chiffre d'affaires réalisé ne sont à charge du sieur M. A. ,
- la gestion de l'entreprise est réalisée par le sieur M. A. sans intervention de la SPRL TON. , qui se cantonne dans un rôle passif ;
Attendu, cependant, que la stricte définition des lieux dont l'exploitation est confiée au sieur M. A. donnée par l'article 1er de la convention ne peut permettre de la qualifier de bail ;
Qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en son paragraphe 1.2, ladite convention limite les prérogatives d'exploitation de l'entrepreneur ;
Attendu, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient l'État belge, le sieur M. A. n'est pas libre de fixer les dates de fermeture pour vacances des installations qu'il gère ;
Qu'en effet, l'article 3.6 de la convention qui le lie à la SPRL TON. l'oblige à « signaler au moins un mois à l'avance ... les dates » de fermeture « pour des raisons de vacances » ;
Attendu que la fixation, par l'article 5 de la convention, de la commission variable du sieur M. A. au montant du chiffre d'affaires mensuel qu'il réalise sous déduction de l'intégralité des charges d'exploitation qu'il a accepté de prendre en charges et de la rétribution mensuelle de la SPRL TON. n'implique pas que les sommes payées à cette dernière puissent être qualifiées de loyers ;
Attendu que le terme stipulé de six mois renouvelable n'implique pas plus que la convention passée entre la SPRL TON. et le sieur M. A. soit un louage de choses ;
Attendu que le rôle décrit de la SPRL TON. comme passif par le sieur M. A. lors de son audition du 13 avril 2001 n'énerve en rien les prérogatives que lui confère la convention de superviser la gestion de ce dernier, notamment, à l'occasion de l'établissement des comptes de l'exploitation
Attendu, enfin, que la circonstance que la SPRL TON. n'ait pas accès aux lieux d'exploitation n'est pas significative de la conclusion d'un bail mais plutôt de la responsabilité de gestion qui incombe au sieur M. A. ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'État belge reste en défaut d'établir que l'objet principal de la convention conclue entre la SPRL TON. et le sieur M. A. consiste en la mise à disposition de ce dernier d'un immeuble par nature et de divers mobiliers ;
Que c'est à bon droit, dès lors, que la SPRL TON. a considéré qu'elle concédait au sieur M. A. le droit d'exercer une activité professionnelle et qu'elle était, à ce titre prestataire d'un service visé au 6° de l'alinéa 2 de l'article 18 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
Que l'opposition manque, en conséquence, de fondement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Reçoit l'opposition de l'État belge mais la dit non fondée,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sous la réserve de la précision que la contrainte annulée s'identifie comme celle décernée, sous les références 302. .... . ... 58 - .. .. , contre la SPRL TON. , le 14 novembre 2002, par l'Inspecteur principal ad interim du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES et visée et rendue exécutoire par le directeur ad interim désigné par le Directeur régional de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NAMUR le 21 novembre 2002,
Condamne l'État belge aux dépens de son opposition liquidés, pour lui-même à la somme de cinq cent quarante euros et dix cents (114,97 + 364,40+ 60,73) et, dans celui de la SPRL TON. à celle de cent vingt et un euros et quarante-six cents (60,73 + 60,73).
(signatures)
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