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La cour d'appel confirme l'annulation de la cotisation TVA et des amendes réclamées au preneur, à défaut de lien direct prouvé entre les aménagements réalisés et la dispense de loyer consentie par le bailleur.
- Les faits. L'administration réclame à la SRL J. une dette rendue exécutoire le 29 décembre 2021 d'un montant total de 12.143,56 euros, dont 10.123,56 euros de TVA et 2.020 euros d'amendes. § Motifs L'administration entend taxer à 21 % les travaux d'aménagement réalisés par la société locataire, en considérant que la dispense de loyers accordée constitue leur contrepartie. § Motifs
- La règle. L'article 2 du Code de la TVA soumet à la taxe les opérations effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. § Motifs Cette qualification exige l'existence d'un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue. § Motifs
- Ce que le juge retient. L'administration n'établit dès lors pas l'existence d'un lien direct entre les travaux d'aménagement et la dispense de paiement des loyers. § Motifs Aucune taxe n'est donc due à concurrence du montant des loyers dispensés. § Motifs
- L'issue. La cour reçoit l'appel de l'Etat belge mais le déclare non fondé et confirme le jugement attaqué. § Dispositif L'Etat belge est condamné aux dépens d'appel au profit de la SRL J. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 20.01.2026 (2024/RG/1049)
FIN 1498557701
TVA - Parking partagé - Loyer
Résumé
Résumé non fourni
Texte intégral
Corps de la décision
Cour d’appel Liège
Arret
De la NEUVIEME C – chambre civile
20.01.2026
2024/RG/1049
2024/RG/1049
EN CAUSE DE :
L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, rue de Fragnée, 2, boîte 73, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0308.357.159,
partie appelante,
représentée par Monsieur P.D., fonctionnaire d'administration fiscale ;
CONTRE :
La SRL J. dont le siège social est établi à … …, rue …, …, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprise sous le numéro …,
partie intimée,
représentée par Maître Céline PAYEN, avocate à 4800 Verviers, avenue Peltzer, 11.
Vu les feuilles d'audiences des 13 janvier 2025, 16 décembre 2025
et de ce jour.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment :
•en copie conforme, le jugement rendu le 22 avril 2024, par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, sous le numéro de rôle 23/250/A, dont la preuve de la signification n'est pas rapportée ;
•la requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 20 décembre 2024 ;
•les conclusions des parties et le dossier de pièces déposé par l'Etat belge.
L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour.
En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.
Pour le surplus, la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après.
I. FAITS ET OBJET DU LITIGE
Le litige concerne la dette enregistrée sous la référence CTRI …, rendue exécutoire à charge de la SRL J. le 29 décembre 2021, pour un montant total de 12.143,56 euros (10.123,56 euros de TVA et 2.020 euros d'amendes proportionnelles)1.
La SRL J. est active dans le secteur de la restauration.
Le 26 avril 2018, elle prend en location un immeuble situé au sein du R. SHOPPING CENTER et un droit à l'utilisation des parkings communs de ce complexe commerciale 2 Le bail est conclu pour une durée de 9 ans.
Il indique que le bailleur est la SPRL C.M. et que le preneur est un S. W. X., dont aucune des parties ne conteste qu'il est intervenu pour compte de la SRL J..
Le bail précise en son article 1 que « l'immeuble est livré CASCO, soit bruts de mur, toiture, doubles portes et châssis placés, mais équipé en eau, en gaz, en électricité et en téléphonie. 3
Le loyer convenu est fixé à l'article 4 du bail à la somme de 100.000 euros par an, payable mensuellement par anticipation. Il est précisé au même article que :
« Les .5 premiers mois de loyers, soit les loyers de mai, juin, juillet, aout et septembre sont offerts au Preneur pour lui permettre d'aménager les lieux. Si les travaux ne sont pas terminés aux 30 septembre 2018, le bailleur pourra accorder une remise de loyer complémentaire. »4
Le SRL J. réalise des travaux d'aménagement dans les lieux loués afin de pouvoir y exercer une activité de restauration chinoises.
1Pièce 6.3. du dossier administratif (ci-après « DA »).
2 Cf. contrat de bail — pièce 7.1. du DA.
3 Sic.
4 Sic.
5 Cf. pièces 7.3. et 7.5. du DA.
Le 22 novembre 2021, l'administration notifie à la SRL J. un relevé de régularisation6, par lequel elle lui annonce son intention de soumettre à une TVA de 21 % les travaux réalisés dans les lieux loués remboursés par le bailleur.
Ledit relevé indique notamment que « par exemple, une prestation de remise en état d'un immeuble pris en location, effectuée aux frais du locataire, doit être considérée comme effectuée à titre onéreux dans la mesure où le bailleur, en contrepartie de cette prestation, verse une somme d'argent ou consent expressément un avantage quelconque, comme une diminution de loyer, une dispense de loyer ou une dispense d'augmentation de loyer, tandis qu'il récupère le bien aménagé à la fin du contrat. »'
Sur la base de cet argument et du constat selon lequel ce seraient les 7 premiers mois de loyers qui n'ont, en définitive, pas été versés par la SRL J. au bailleur8, l'administration postule l'application d'une TVA due de 10.123,56 euros, soit le résultat de 100.000 (loyer annuel) X 7/12 (prorata de loyer annuel non payé) X 21 % (taux de TVA).
Par la voie de son conseil, la SRL J. informe l'administration, par courrier du 3 décembre 20219, de son désaccord sur la régularisation postulée.
Le 13 décembre 2021, l'administration notifie à la SRL J. un procès-verbal10 de régularisation en matière de TVA, dans lequel elle maintient la position exprimée dans son relevé de régularisation du 22 novembre 2021.
Elle procède ensuite à l'enregistrement de la TVA et des amendes litigieuses, dont la SRL J. conteste être débitrice par une réclamation formée le 21 mars 202211.
Le Conseiller général du Centre PME Liège - expertise 1 rejette cette réclamation par décision du 21 mars 202212.
La SRL J. maintient sa contestation par requête déposée au greffe du Tribunal de Première instance de Liège, division Liège, le 12 janvier 202313.
Par le jugement dont appel, prononcé le 22 avril 2024, le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, dit la demande recevable et fondée, annule la TVA et les amendes litigieuses, ordonne le remboursement de toutes sommes indument perçues majorées des intérêts moratoires et condamne l'Etat belge aux dépens, liquidés à 1.674 euros en faveur de la SRL J.
6 Pièce 1 du DA.
7 Sic.
8 Cf. pièce 7.4. du DA
9 Pièce 2. du DA.
10 Pièce 3. du DA. 1 Pièce 4. du DA. 1' Pièce 5. du DA. 13 Pièce 1 du dossier de la procédure en degré d'instance.
II. DEMANDES DES PARTIES EN DEGRE D'APPEL
L'Etat belge conclut au caractère recevable et fondé de son appel et sollicite de la Cour qu'elle mette à néant le jugement entrepris, déclare la demande originaire de la SRL J. recevable mais non fondée, confirme la TVA et les amendes litigieuses et condamne la SRL J. aux dépens des deux instances, liquidés à 0,00 euro.
La SRL J. conclut au caractère recevable mais non fondé de l'appel et demande que le jugement dont appel soit confirmé, que la TVA et les amendes litigieuses, ainsi que les frais et intérêts y liés, soient déclarés nuls et non avenus, que soit ordonné le remboursement de toutes sommes indûment perçues par l'Etat belge en paiement de ceux-ci, majorés des intérêts moratoires, et que l'Etat belge soit condamné aux dépens, liquidés à 3.324,00 euros.
III. DISCUSSION
En vertu de l'article 2 du Code de la TVA (ci-après « CTVA ») :
« Sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. »
La notion de « prestations de service effectuées à titre onéreux» suppose l'existence d'un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue14.
Un tel lien direct est établi lorsqu'il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique dans le cadre duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire 15
En l'espèce, le contrat de bail prévoit au bénéfice du preneur une dispense de paiement des loyers des 5 premiers mois, avec possibilité de prolongation, afin de lui permettre de réaliser les travaux d'aménagement nécessaires à son installation.
14 C.J. U.E., 12 septembre 2000, affaire C-276/97 en cause de Commission des Communautés européennes contre République française ; C.J.U.E., 20 janvier 2005, affaire C-412/03 en cause de Hôtel Scandic Gásabâck AB contre Riksskatteverket ; C.J. U.E., 9 juin 2011, affaire C-285/10 en cause de Campsa Estaciones de Servicio SA contre Administración del Estado.
15 C.J. U.E., 3 septembre 2009, affaire C-37/08 en cause de RCI Europe contre Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs ; C.J. U.E., 3 mai 2012, affaire C-520/12 en cause de Lebara Ltd contre Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
Le contrat ne prévoit toutefois aucune obligation pour le preneur de réaliser des travaux et ne précise même pas la nature des aménagements dont la réalisation est envisagée, de sorte que ceux-ci pouvaient a priori revêtir n'importe quelle forme, en ce compris des formes n'impliquant aucune incorporation matérielle aux lieux loués, susceptible d'être acquise au bailleur à un moment quelconque.
Il ne ressort pas du dossier produit par l'administration que le bailleur ait même suggéré, vérifié ou validé les travaux concrètement exécutés par le preneur.
Cette situation se distingue donc de celle examinée par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans son arrêt C-283/12 du 26 septembre 201316, dont se prévaut l'administration.
Dans cette affaire, ladite Cour a conclu à l'existence d'une prestation de service à titre onéreux soumise à TVA « (...) lorsque, en vertu d'un contrat conclu avec le propriétaire d'un appartement, le prestataire de services de remise en état et d'ameublement de cet appartement, d'une part, s'engage à effectuer cette prestation de services à ses frais et, d'autre part, obtient le droit de disposer dudit appartement afin de l'utiliser pour son activité économique pendant la durée de ce contrat, sans être tenu de payer un loyer, tandis que le propriétaire récupère l'appartement aménagé à la fin dudit contrat. »17
Dans le cas d'espèce, à défaut d'obligation pour le preneur d'effectuer des travaux au bénéfice du bailleur, l'administration n'établit pas à suffisance de droit l'existence d'un lien direct entre les aménagements réalisés et la dispense de versement de loyers dont a bénéficié la SRL J..
Aucune TVA n'est donc exigible à hauteur du montant des loyers que le bailleur a dispensé la SRL J. de lui verser.
IV. DEPENS
Le jugement d'instance sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris les dépens qu'il a liquidés.
16 C.J. U. E., 26 septembre 2013, affaire C-283/12 en cause de Serebryannay vek EOOD contre Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» —Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite.
17 C'est la Cour qui souligne.
Le juge détermine d'office le montant de base correct de l'indemnité de procédure, conformément aux dispositions du tarif qui lui est applicable18.
L'Etat belge succombe dans l'intégralité de ses prétentions en appel. Ses propres dépens lui seront donc délaissés et il sera condamné aux dépens de la SRL J., à savoir une indemnité de procédure fixée au montant de base de 1.726,74 euros, applicable depuis le 1er mars 2025 aux litiges dont l'enjeu pécuniaire se situe dans la tranche de 10.000,01 à 20.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
La Cour, statuant contradictoirement,
REÇOIT l'appel et le dit non fondé,
Par conséquent,
CONFIRME le jugement entrepris, en ce compris en ce qui concerne les dépens qu'il liquide en faveur de la SRL J.,
CONDAMNE l'Etat belge aux dépens d'appel, liquidés à la somme de 1.726,74 euros en faveur de la SRL J..
DELAISSE à l'Etat belge ses propres dépens, en ce compris la contribution au fonds budgétaire de l'aide juridique de seconde ligne.
CONSTATE l'exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
14 Cass., 13 janvier 2023, J.T., 2023/10, pp.174-175.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre civile C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller Christophe LEMAIRE comme juge unique et prononcé en audience publique du 20 janvier 2026 par le conseiller Christophe LEMAIRE, avec l'assistance du greffier Michel THOMAS.
Note du SPF Finances
Note de l’administration
Référence : FIN
1498557701
Référence citée
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