Opération intracommunautaire, Livraison intracommunautaire, Preuve de la livraison intracommunautaire · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 29 juin 2006

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Opération intracommunautaire, Livraison intracommunautaire, Preuve de la livraison intracommunautaireOpération intracommunautaire - Livraison intracommunautaire - Preuve de la livraison intracommunautaire.

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
29 juin 2006

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

46 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 29.06.2006 (R.G. 04/4591/A)

Opération intracommunautaire - Livraison intracommunautaire - Preuve de la livraison intracommunautaire

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de LIÈGE

dix-neuvième chambre

29.06.2006

R.G. 04/4591/A

o/r 06/14609

EN CAUSE

La SA ER. , inscrite à la BCE sous le n° .......... , inscrite au Registre du commerce de LIÈGE sous le numéro ... . ... , dont le siège social est établi à ... .

Ayant pour conseil Maître D. JP. , ... .

DEMANDERESSE,

comparaissant par Maître M. R. , avocat, loco Maître D. JP. .

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du 3ème Bureau des Recettes TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1.

Ayant pour conseil Maître R. D. , avocat à ... .

DÉFENDEUR,

comparaissant par Maître B. S. , avocat, loco Maître R. D. .


I. PROCÉDURE

Le dossier de la procédure comprend notamment :

- la citation sur opposition à contrainte signifiée la demanderesse par exploit du 6 octobre 2004 de l'huissier L. Y. ,

- les conclusions de la demanderesse déposées au greffe le 9 novembre 2005,

- les conclusions et conclusions additionnelles du défendeur déposées au greffe les 19 janvier 2005 et 8 décembre 2005.

Les parties comparaissant comme dit ci-dessus ont été entendues à l'audience du 1er juin 2006.


II. OBJET DE LA CONTESTATION

Suite à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, l'Administration a relevé deux irrégularités quant aux opérations à l'entrée qui ne sont pas contestées et une irrégularité dans les opérations à la sortie pour des livraisons intracommunautaires qui, selon l'Administration, renseignaient un numéro de TVA intracommunautaire du client qui n'était plus valable au moment de la livraison.

Seule cette dernière irrégularité est contestée par la demanderesse.

III. DISCUSSION

Selon l'article 39bis du Code TVA "sont exemptées de la taxe : I° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56, § 2, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre État-membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4".

Selon l'article 2 de l'AR TVA N° 52 "L'exemption de la taxe prévue par l'article 39bis, alinéa 1er, I° , du Code, est en outre subordonnée à la preuve que la livraison est effectuée pour un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifié à la Taxe sur la Valeur Ajoutée dans un autre État-membre".

Il appartient donc à la requérante dès lors qu'elle revendique le bénéfice de l'exemption prévue par l'article 39bis précité du Code TVA de faire la preuve que la livraison est effectuée pour un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifié à la TVA dans un autre État-membre.

La demanderesse a été invitée à l'audience du 27 avril 2006 à déposer les pièces établissant cette preuve.

Il résulte cependant des pièces déposées qu'aucune des lettres de voiture produites par la demanderesse n'est signée pour réception par le destinataire.

La preuve requise par l'article 2 de l'AR TVA N° 52 n'est donc pas apportée par la demanderesse.

La demande n'est dès lors pas fondée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Le TRIBUNAL,

statuant contradictoirement,

écartant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires,

Reçoit l'opposition à contrainte et la déclare non fondée.

Condamne la requérante aux dépens liquidés par le défendeur État belge au montant de l'indemnité de procédure soit la somme de 364,40 euros.

Le présent jugement a été prononcé le VINGT-NEUF JUIN DEUX MILLE SIX à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :

Monsieur G. JM. , juge unique ;

Monsieur LM. JD. , greffier.

(signatures)

Textes cités

1
CTVA art. 39bis1 occurrence

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