Opération intracommunautaire, Livraison intracommunautaire, Preuve de la livraison intracommunautaire · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 1er décembre 2005

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Opération intracommunautaire, Livraison intracommunautaire, Preuve de la livraison intracommunautaire

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
1er décembre 2005

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

65 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 01.12.2005

Opération intracommunautaire - Livraison intracommunautaire - Preuve de la livraison intracommunautaire

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de LIÈGE

dix-neuvième chambre

01.12.2005

R.G. 04/518/A

o/r 05/23663

EN CAUSE

La SA LT. , dont le siège social est sis … , anciennement immatriculée au Registre du Commerce. de VERVIERS sous le n° .. . ... , immatriculée à la TVA sous le n° BE- ... . ... . ... , numéro d'entreprise (B.C.E.) : .... . ... . ... .

Ayant pour conseil Maîtres H. PP. et VDV. C. , Avocats à … .

REQUÉRANTE ET DEMANDERESSE,

comparaissant par Maître H. PP. , un de ses conseils,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur de la TVA de VERVIERS, dont les bureaux sont établis à 4800 VERVIERS, rue de Dison, n° 134.

Ayant pour conseil Maître D. D. , Avocat à … .

DÉFENDEUR,

comparaissant par Maître R. S. , Avocat, loco Maître D. D. .


DANS LE DROIT

Vu le dossier de la procédure en sa forme régulière et notamment :

- la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 2 février 2004,

- les conclusions prises pour le défendeur reçues au greffe le 6 mai 2004,

- les conclusions prises pour la demanderesse reçues au greffe le 13 août 2004,

- les conclusions additionnelles prises pour le défendeur déposées au greffe le 17 janvier 2005,

- les conclusions additionnelles prises pour la demanderesse reçues au greffe le 7 mars 2005,

- les conclusions secondes additionnelles prises pour le défendeur reçues au greffe le 13 juin 2005.

Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus à l'audience du 10 octobre 2005.


I. OBJET DE ACTION

Par sa requête du 27.01.2004 déposée au greffe Ie 02.02.2004, la requérante tend à obtenir que soit dit pour droit qu'est nulle et de nul effet la contrainte décernée le 16.12.2003 par monsieur M. JM. , Receveur du Bureau de Recette TVA de VERVIERS, rue de Dison, 134 sous les références CTRI 303. .... . ... 57, laquelle contrainte a été visée et rendue exécutoire le 18 décembre 2003 par monsieur L. J. , Directeur régional de la TVA à LIÈGE.

II. RECEVABILITÉ

La demande a été introduite dans la forme prévue par la loi ; elle sera dès lors déclarée recevable.

III. FAITS ET OBJET DU LITIGE

Le 02.12.2003, monsieur DC. L. , Inspecteur principal au Centre de contrôle de VERVIERS, adressait à la requérante un relevé de régularisation.

Aux termes de ce relevé, l'Administration contestait à la requérante le bénéfice de l'exemption visée à l'article 39bis, alinéa 1, 1° et 2° du Code de la TVA pour la vente de trois véhicules :

- une voiture neuve BMW X5, à la SARL « RL. » ;

- une voiture neuve BMW 530D, à la SARL « RL. » ;

- une voiture neuve BMW M3, à la SA « ECI. ».

D'après ce relevé de régularisation, la requérante serait redevable envers l'État belge d'une somme de 30.988,75 euros, à majorer d'une amende de 3,090 euros.

Par courrier du 15.12.2003, la requérante marquait son désaccord sur ce relevé.

Le 11.12,2003, un procès-verbal était dressé.

Il fut suivi de la contrainte contestée dans la présente cause.

IV. DISCUSSION

Pour pouvoir bénéficier de l'exemption visée à l'article 39bis, alinéa 1er, 1° du Code TVA, deux conditions doivent être remplies :

- d'une part, les biens doivent être transportés ou expédiés en dehors de la Belgique à destination d'un autre État-membre de l'Union européenne ;

- d'autre part, la livraison doit être effectuée pour un autre assujetti agissant en tant que tel dans un autre État-membre de l'Union et qui est tenu d'y soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens.

Il semble admis en l'espèce par le défendeur que la deuxième condition peut être considérée comme remplie,

La discussion porte donc sur la première, à savoir, le transport dais un autre État-membre du véhicule vendu.

Dans ses conclusions additionnelles du 17 janvier 2005, le défendeur admet que la justification de l'existence d'une livraison intracommunautaire susceptible de bénéficier de l'exemption prévue par l'article 39bis du Code de la TVA est apportée pour deux véhicules, à savoir la BMW 530 D, livrée à la SARL « RL. » et donnée en location par cette dernière à la SA « GS. » (G.D.L.) et la BMW M3, livrée à la société luxembourgeoise SA « ECI. » mais ne l'est pas pour la BMW X5, facturée à la SARL « RL. » et donnée en location par cette dernière à la SA « ROF. » à Saint-Vith.

APPRÉCIATION DE LA SITUATION PAR LE TRIBUNAL

L'examen du dossier révèle que la position de l'Administration relative au véhicule BMW X5 est basée sur les mêmes éléments que ceux qui étaient en sa possession avant quelle n'obtienne des renseignements complémentaires et qu'elle n'avait pas non plus jugés suffisants pour admettre le bénéfice de l'exemption prévue par l'article 39bis du Code de la TVA pour les livraisons des véhicules EMW 530D et BMW M3.

Le Tribunal estime que la situation doit être envisagée, en ce qui concerne les obligations qui incombent à un assujetti belge, au moment de la commande et de la livraison du véhicule et non, sauf le cas de connaissance manifeste d'une « simulation », en fonction du fait qu'il apparaîtrait dans la suite que le lieu d'utilisation (que l'Administration assimile au point d'arrivée du transport dudit véhicule) serait en définitive situé en Belgique.

En l'espèce les documents produits par la requérante quant à l'acquisition du véhicule BMW X5 par la SARL « RL. » doivent être considérés comme suffisants pour justifier l'exemption prévue par l'article 39bis du Code de la TVA

La demande sera dès lors déclarée fondée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Dit la demande recevable et fondée.

Dit pour droit que les sommes mentionnées à la contrainte décernée le 16.12.2003 par monsieur M. JM. , Receveur du Bureau de Recette TVA de VERVIERS, rue de Dison, 134 sous les références CTRI 303. .... . ... 57, laquelle contrainte a été visée et rendue exécutoire Ie 18 décembre 2003 par monsieur L. J. , Directeur régional de la TVA à LIÈGE, ne sont pas dues.

Ordonne le remboursement de toutes sommes perçues indûment du chef de la contrainte en question.

Condamne le défendeur aux dépens taxés dans le chef de la demanderesse à la somme de 356,95 euros, soit le montant de l'indemnité de procédure prévu à l'article 1022 du Code Judiciaire.

Prononcé en français à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à LIÈGE, le PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE CINQ, où étaient présents :

Monsieur B. F. , juge unique ;

Monsieur LM. JD. , greffier.

(signatures)

Textes cités

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CTVA art. 39bis5 occurrences

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