Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 15.01.2007
Opération intracommunautaire - Livraison intracommunautaire - Livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs - Preuve de la livraison intracommunautaire - Amendes fiscales - Réduction des amendes fiscales - Remise
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de LIÈGE
vingt-et-unième chambre
15.01.2007
R.G. 04/5417/A
o/r 07/1056
EN CAUSE
La SA SEM. , immatriculée à la TVA sous le n° BE- ... . ... . ... , dont le siège social est établi à … .
Ayant pour conseils Maître D. O. , Avocat à … et Maître B. Y. , Avocat à … .
REQUÉRANTE ET DEMANDERESSE,
comparaissant par Maître P. J. , Avocat, loco Maîtres D. O. & B. Y. .
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, poursuites et diligence de Monsieur l'Inspecteur principal ad intérim du 3ème bureau de Recette TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1.
Ayant pour conseil Maître R. D. , Avocat à … .
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître L. S. , Avocat, loco Maître R. D. .
Le TRIBUNAL a examiné le dossier de la procédure qui contient notamment :
- la contrainte en matière de TVA CTRI : CD/DIR/304. .... . ... 45/ . / ... décernée le 28 juillet 2004, visée et rendue exécutoire le 29 juillet 2004,
- la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 1er décembre 2004,
- les conclusions prises pour le défendeur reçues au greffe le 18 février 2005,
- les conclusions additionnelles prises pour le défendeur reçues au greffe le 31 octobre 2005,
- les conclusions additionnelles prises pour la requérante reçues au greffe le 5 mai 2006,
- les conclusions de synthèse prises pour le défendeur déposées au greffe le 13 juillet 2006,
- les conclusions de synthèse prises pour la requérante déposées au greffe le 20 octobre 2006.
Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues à l'audience du 27 novembre 2006.
I. OBJET DE L'ACTION
Par sa requête du 24 novembre 2004 déposée au greffe le 1er décembre 2004, la demanderesse tend à obtenir l'annulation de la contrainte n° CTRI CD/DIR/304. .... . ... 45/ . / ... du Service Public Fédéral FINANCES, Secteur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, décernée à sa charge, le 28 juillet 2004, par monsieur C. P. , Inspecteur principal a.i. du troisième bureau de Recette TVA de LIÈGE et visée et rendue exécutoire, le 29 juillet 2004, par monsieur H. A. , Directeur régional de la TVA
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la remise ou la réduction des amendes mises à sa charge.
II. RECEVABILITÉ
La demande a été introduite dans les formes et délai légaux ; elle sera dès lors déclarée recevable.
III. FAITS ET OBJET DU LITIGE
Le litige a pour origine le contrôle effectué les 15, 19 janvier et 15 mars 2004 par Madame X. C. , Inspecteur principal, chef de service attaché au Centre de contrôle de LIÈGE 2 de l'AFER au siège d'exploitation de la SA SEM. , en abrégé S.E.M. , sis … . Le contrôle porte sur la période allant du 01.01.2001 au 31.12.2002.
La demanderesse est assujettie à la TVA pour son activité de ventes d'appareils de mesure et elle est de ce fait identifiée sous le n° BE- ... . ... . ... .
A l'issue du contrôle, un relevé de régularisation reprenant les infractions à la législation TVA a été adressé à la demanderesse le 18 mai 2004. Par un courrier, daté du 3 juin 2004, la demanderesse marque son accord sur les régularisations reprises au point I du relevé (erreurs de déductions) mais elle conteste formellement la rectification relative aux opérations à la sortie (livraison intracommunautaire exonérée du véhicule MERCEDES S 320) . Toutefois, les sommes réclamées ont été acquittées par la demanderesse.
En raison du désaccord persistant, un procès-verbal est établi le 17 juin 2004 reprenant la livraison intracommunautaire litigieuse. Sur base de ce procès-verbal, une contrainte est décernée le 28 juillet 2004 et notifiée, par pli recommandé, à la demanderesse le 11 août 2004.
Il est précisé en ce qui concerne la livraison intracommunautaire de la MERCEDES S 320 que c'est parce qu'elle n'était pas satisfaite de ce véhicule que la requérante, active dans la vente d'appareils de mesure, a accepté la proposition de la société PNS. , active dans la vente de véhicules, de faire l'acquisition d'une PORSCHE à condition que la MERCEDES puisse être vendue.
La société PNS. lui a alors présenté un acheteur, à savoir la société TTC. .
Le 23 octobre 2000, la MERCEDES est vendue en exemption de TVA à cette société mais la facture de vente n'est établie que le 11 janvier 2001.
Il apparaît de l'enquête menée par l'Administration que le véhicule litigieux a fait l'objet de plusieurs transactions en Belgique, soit les 05 et 28 décembre 2000 et les 03 et 09 janvier 2001, la dernière étant la vente par un nommé N. à un particulier M. M. R. à … , lequel a fait immatriculer le véhicule le 12 mars 2001 sous plaque belge ... ... .
L'examen de la demande d'immatriculation a permis de constater que celle-ci était revêtue d'une vignette ... .... , délivrée après le passage au contrôle technique, ce qui confirme le fait que le véhicule n'a jamais quitté la Belgique.
L'Administration en conclut que, en l'absence de transport de la Belgique vers un autre État-membre, la demanderesse n'a pas effectué une livraison intracommunautaire exemptée mais une livraison localisée en Belgique, livraison qui rend la taxe exigible dans son chef.
Il est dès lors réclamé à la demanderesse, outre les intérêts légaux et moratoires, la somme de 8.589,51 € à titre de TVA et de 850 € à titre d'amende.
IV. DISCUSSION
Pour pouvoir bénéficier de l'exemption visée à l'article 39bis du Code TVA, deux conditions doivent être remplies :
- d'une part, les biens doivent être transportés ou expédiés en dehors de la Belgique à destination d'un autre État-membre de l'Union européenne ;
- d'autre part, la livraison doit être effectuée pour un autre assujetti agissant en tant que tel dans un autre État-membre de l'Union.
La discussion porte en l'espèce sur la première, à savoir, le transport dans un autre État-membre du véhicule vendu.
Il résulte de l'examen du dossier que la preuve de ce transport de la Belgique à destination d'un autre État-membre n'a pu être apportée par la demanderesse.
Il ressort cependant également du dossier que, comme le relève le défendeur lui-même dans ses conclusions, « l'administrateur-délégué de la demanderesse s'est fait gruger par des acheteurs malhonnêtes... » et qu'elle (selon le défendeur toujours) « a fait preuve d'une légèreté dans sa manière de procéder » ; « elle doit en assumer les conséquences. »
Le Tribunal estime que si le bénéfice de l'exemption visée à l'article 39bis du Code de la TVA ne peut être accordé à la demanderesse, les circonstances de la cause commandent qu'il lui soit accordé une remise totale de l'amende (réduite) que l'Administration lui a infligée.
À propos de cette remise, le Tribunal rappellera au défendeur qu'il est maintenant admis que les tribunaux ont le pouvoir d'exercer sur l'application des amendes fiscales un contrôle de pleine juridiction, ce qui signifie qu'ils disposent du même pouvoir d'appréciation que l'Administration et qu'ils peuvent réformer en tous points la décision prise par celle-ci.
Dans son arrêt rendu le 04 mars 2004, la Cour Européenne des Droits de l'Homme (affaire Silvester's Horeca Service c. Belgique) a notamment relevé que :
« 27. Parmi les caractéristiques d'un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (Chevrol c. France, arrêt du 13 février 2003. § 77). » (mots mis en évidence par le Tribunal)
Le 'pouvoir de pleine juridiction' dont doit disposer un Tribunal est donc très (on ne peut plus) large.
Ceci est d'ailleurs confirmé par ce que la Cour a énoncé ensuite :
« 28. La Cour doit constater qu'en l'espèce, la société requérante n'eut pas la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un tel contrôle de pleine juridiction. ... , la Cour d'Appel de BRUXELLES estima en effet qu'elle était uniquement appelée à examiner la réalité des infractions au Code de la TVA et à contrôler la légalité des amendes fiscales réclamées, sans être compétente pour apprécier l'opportunité ou accorder une remise complète ou partielle de celles-ci. ... » (mots mis en évidence par le Tribunal)
« 30. La Cour conclut dès lors que la société requérante n'a pas eu accès à un « Tribunal » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Terra Woningen B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, §§ 54-55).
Partant, il y a eu violation de ladite disposition. » (même remarque)
La demande sera donc déclarée partiellement fondée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Dit la demande recevable et en partie fondée.
Dit pour droit que la contrainte CTRI : CD/DIR/304. .... . ... 45/ . / ... décernée le 28 juillet 2004 par Monsieur C. P. , Inspecteur principal a.i. du troisième bureau de Recette TVA de LIÈGE, visée et rendue exécutoire le 29 juillet 2004 par Monsieur H. A. , Directeur régional de la TVA à LIÈGE est bonne et valable et peut être exécutée sauf en ce qui concerne l'amende de 850 € laquelle est totalement mise à néant par le présent jugement.
Compense les dépens en application de l'article 1017 alinéa 3 du Code Judiciaire.
Le présent jugement a été prononcé le QUINZE JANVIER DEUX MIL SEPT à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :
Monsieur K. F. , juge unique ;
Monsieur LM. JD. , greffier.
(signatures)
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