Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 12.11.2010 (F.09.0067.N)
Mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A. - Redevable de la taxe - Chose jugée en matière pénale - Principe général du droit 'non bis in idem' - Sanctions - Sanctions administratives - Sanctions pénales
Législation
Principe général du droit 'non bis in idem'
Synthèse
L'autorité de la chose jugée en matière répressive ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, concernant l'existence de faits mis à charge du prévenu, et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive.
L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'aux constatations relatives à l'étendue du préjudice, dans la mesure où le préjudice ou la dette fiscale est un élément constitutif de l'infraction à propos de laquelle le juge pénal devait statuer et pouvait faire varier la qualification et la peine en fonction de l'étendue du préjudice.
L'application du principe 'non bis in idem' ne requiert pas seulement que les nouvelles poursuites aient pour objet les mêmes faits que ceux de la cause précédemment jugée définitivement, mais en outre que les premières poursuites définitivement jugées et les secondes poursuites concernent la même personne.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation
dd. 12.11.2010
(F.09.0067.N)
G., société anonyme, Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, (Finances), Me A.D.B. , avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2008 par la cour d'appel de Gand.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. L'autorité de la chose jugée en matière répressive ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, concernant l'existence de faits mis à charge du prévenu, et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive.
L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache dès lors qu'aux constatations relatives à l'étendue du préjudice, dans la mesure où le préjudice ou la dette fiscale est un élément constitutif de l'infraction à propos de laquelle le juge pénal devait statuer et pouvait faire varier la qualification et la peine en fonction de l'étendue du préjudice.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le juge pénal a considéré que :
- les préventions, telles qu'elles sont décrites dans la citation, sont établies dans le chef du prévenu, étant entendu que les montants spécifiquement énoncés tant dans la prévention A.I que dans la prévention B doivent être remplacés et décrits comme ‘un montant à ne pas déterminer plus précisément' ;
- les déclarations à l'impôt des personnes physiques témoignent du fait qu'une partie très importante des revenus n'a pas été déclarée dans l'intention manifeste d'éluder l'impôt, dès lors qu'une partie majeure du chiffre d'affaires n'a pas été déclarée, alors que des écrits étaient minutieusement tenus dont il ressort une connaissance approfondie et un suivi du déroulement quotidien des affaires ;
- il appartient au juge fiscal de déterminer les montants exacts.
Par ces considérations, le juge pénal a nécessairement estimé que l'étendue du montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ne relevait pas de l'objet de l'action publique.
3. C'est dès lors légalement que les juges d'appel ont considéré que les motifs et la décision sur les montants de la taxe sur la valeur ajoutée éludée n'étaient pas revêtus de l'autorité de chose jugée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
4. Il ressort de la réponse à la première branche du moyen que le juge pénal ne s'est pas prononcé sur l'étendue des montants et que la décision à ce propos était réservée au juge fiscal.
5. L'autorité de chose jugée ne s'étendant pas aux motifs et à la décision sur les montants de la taxe sur la valeur ajoutée éludée, les juges d'appel peuvent librement statuer à ce propos et déclarer établi le montant total allégué de la taxe sur la valeur ajoutée éludée, mentionné dans les préventions devant le juge pénal.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
6. Les juges d'appel ont considéré que les motifs et la décision sur les montants de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée et qu'ils pouvaient dès lors librement statuer à ce propos.
Ils ont ainsi statué comme ils auraient dû le faire, indépendamment du fait de savoir s'ils ont ou non commis la violation alléguée de la foi due aux actes, de sorte que celle-ci est sans intérêt.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la quatrième branche :
7. Les juges d'appel ont considéré que :
- il n'a pas échappé au juge pénal d'appel que tout a été consigné dans des carnets en dehors des dossiers officiellement contrôlables qui ont été minutieusement tenus à jour et dont il ressort une connaissance et un suivi approfondis du déroulement quotidien des affaires et que rien que la terminologie utilisée (minutieusement, connaissance et suivi approfondis) démontre la valeur des agendas ;
- il est généralement admis que la valeur probante spéciale de l'article 59, § 1er, du Code sur la taxe sur la valeur ajoutée est limitée aux constatations matérielles et non aux conséquences tirées de ces constatations ;
- le chiffre d'affaires réel ressort de la différence entre les ventes inscrites dans les agendas annuels et les recettes indiquées dans les déclarations périodiques ;
- en ce qui concerne les montants admis, tels que ceux-ci devaient être déterminés par le juge fiscal, ceux-ci ont finalement été fixés par la comparaison entre les « opérations minutieusement déterminées » reprises dans les agendas et les montants repris dans les déclarations ;
- les fonctionnaires ont effectué une analyse détaillée des agendas qui ont été confisqués et qui indiquent sans aucun doute le chiffre d'affaires des divers points de vente ;
- les chiffres mentionnés dans le procès-verbal doivent être admis à défaut de contestation plus précise.
8. Ainsi, sur la base de leur appréciation propre, les juges d'appel se sont ralliés à l'exactitude du calcul effectué par le fonctionnaire et à la constatation dans le procès-verbal du 4 février 1992 de la T.V.A. alléguée éludée.
9. Le moyen, en cette branche, qui soutient que les juges d'appel ont accordé une valeur probante spéciale au calcul de la T.V.A. prétendument due dans le procès-verbal précité repose sur une lecture erronée de l'arrêt et manque, dès lors, en fait.
Sur le second moyen :
10. L'application du principe « non bis in idem » ne requiert pas seulement que les nouvelles poursuites aient pour objet les mêmes faits que ceux de la cause précédemment jugée définitivement, mais en outre que les premières poursuites définitivement jugées et les secondes poursuites concernent la même personne.
11. La demanderesse s'oppose à un concours entre une sanction pénale et une sanction administrative, alors que ce n'est pas elle, mais son administrateur délégué qui a été condamné pénalement.
Le moyen ne peut être accueilli.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président …
Traduction établie sous le contrôle du conseiller …
Signatures
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Jurisprudence
1Belgique
1Tribunal de première instance de Gand18.03.2013