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Le tribunal réduit l'amende infligée pour dépôt tardif du listing clients en raison de circonstances exceptionnelles et de la disproportion de la sanction, tout en écartant la force majeure.
- Les faits. L'administration fiscale informe le demandeur que son listing clients pour l'année 2022 devait être déposé pour le 31 mars 2023 sous peine d'amende. § Motifs Le litige porte sur l'annulation d'une amende de 3.000,00 € pour non-dépôt de la liste des clients assujettis au titre de l'année 2022. § Motifs
- La règle. L'amende est fixée à 3.000,00 € sur la base de l'article 70, §4, alinéa 1er du Code de la TVA et de l'annexe à l'arrêté royal numéro 44 du 9 juillet 2012 pour retard de plus de 9 mois. § Motifs Le tribunal peut contrôler l'amende avec un plein pouvoir de juridiction et la réduire en tenant compte de circonstances exceptionnelles. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le demandeur n'était pas dans l'impossibilité effective de déposer son listing clients en temps et en heure. § Motifs L'amende de 3.000,00 € apparaît disproportionnée car le demandeur travaille depuis des années avec les trois mêmes clients. § Motifs Le tribunal dit pour droit que l'amende sera réduite au montant de 1.000,00 € en lieu et place des 3.000,00 € appliqués. § Motifs
- L'issue. Le tribunal dégrève partiellement l'amende TVA pour l'année 2022 en la ramenant à 500,00 € au lieu de 3.000,00 €. § Dispositif Le tribunal laisse à chacune des parties la charge des dépens engagés. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 02.04.2026 (24/4232/A)
FINALITI 5719890901
Listing clients - Absence de dépôt - Amende - Force majeure
Résumé
Résumé non fourni
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles,
Jugement
32ème chambre
Affaires civiles
2 avril 2026
Numéro de rôle : 24/4232/A
EN CAUSE :
Monsieur J.P.V., N. N...., domicilié à ..., assujetti à la TVA sous le n° ... ;
Partie demanderesse ;
Représentée par Me Hannie ZHU, avocat dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 367 (…) ;
CONTRE :
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, inscrit à la B.C.E. sous le n° 0308.357.159, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi 12, en la personne de Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre PME de Bruxelles 2, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50 bte 3408 ;
Partie défenderesse,
(…)
En cette cause, tenue en délibéré le 4 mars 2026, le Tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
· la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 5 août 2024;
· l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 sur pied de l'article 747, §2 du Code judiciaire ;
· les conclusions principales déposées par la partie demanderesse le 28 juillet 2025 ;
· les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie défenderesse le 28 janvier 2026 ;
· une pièce déposée à l'audience par la partie demanderesse ;
Entendu le conseil de la partie demanderesse et le représentant de l'Etat belge en leurs dires et moyens à l'audience publique du 4 mars 2026 ;
I. FAITS ET RETROACTES
1. Le demandeur est assujetti à la TVA sous le n° BCE ... depuis le 1er janvier 2001 pour d'« autres activités de poste et de courrier » .
Le 10 mai 2023, la partie défenderesse l'a informé que son listing clients pour l'année 2022 était manquant alors que celui-ci devait être déposé pour le 31 mars 2023 et que, sans dépôt immédiat, une amende serait encourue.
Le 2 janvier 2024, la partie défenderesse a notifié au demandeur une amende TVA pour non-dépôt ou dépôt tardif de plus de 9 mois du listing clients.
S'agissant de la seconde infraction de même nature sur une période de 4 ans, l'amende s'élève à 3.000 €.
Un avis de paiement a été envoyé le 7 janvier 2024.
2. Le demandeur a finalement déposé le listing clients le 17 janvier 2024.
Le 23 février 2024, le demandeur a introduit une requête en remise d'amende auprès du SPF Finances.
Cette demande a été rejetée par décision du 27 juin 2024, la partie défenderesse estimant que l'assujetti ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de la remise de l'amende.
3. Un avis de perception et recouvrement a été envoyé le 7 mars 2024 et l'amende a été majorée d'intérêts de retard.
Le 7 avril 2024 et le 28 juin, deux autres avis de paiement ont été notifiés au demandeur.
Le demandeur a introduit le litige devant le Tribunal de céans par requête déposée le 5 août 2024.
Il. OBJET DU LITIGE
4. Le litige a pour objet l'annulation de l'amende TVA pour non-dépôt de la liste des clients assujettis au titre de l'année 2022, inscrite au registre de perceptions et recouvrement sous le no 500284029817 et d'un montant de 3.000,00 €.
5. Le demandeur sollicite du Tribunal de :
- Déclarer la demande recevable et fondée,
- A titre principal, ordonner l'annulation de l'amende TVA de 3.000,00 € ;
- A titre subsidiaire, ordonner la diminution de l'amende TVA à concurrence de 75,00 €, soit 25,00 € par client ;
- En tout état de cause, condamner la partie défenderesse au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée au taux de base, soit 627,91 €.
6. La partie défenderesse sollicite du Tribunal de :
- Déclarer l'action du demandeur recevable mais non fondée;
- Confirmer l'amende appliquée pour l'infraction relative au non-respect du dépôt du listing clients dans les délais légaux au titre de l'année 2022 ;
- Condamner le demandeur aux entiers dépens en ce compris l'indemnité de procédure.
Ill. RECEVABILITE ET PROCEDURE
7. La demande, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable, ce qui n'est pas contesté.
IV. DISCUSSION
A. Exposé du litige
8. A l'appui de sa contestation, le demandeur développe différents moyens :
- L'existence d'un cas de force majeure ;
- La réduction de l'amende.
- La non-possibilité, pour la partie défenderesse, d'obtenir une indemnité de procédure.
B. Analyse
B.1. Quant à la force majeure
9. Le demandeur invoque différents éléments pour appuyer le fait qu'il n'aurait pas pu remplir son obligation en raison d'un cas de force majeure.
II invoque en premier lieu le décès de son père en date du 5 septembre 2022, avec lequel il vivait depuis 20 ans et le deuil qui a suivi.
Ensuite, le demandeur invoque qu'il a dû gérer la succession et notamment la vente, en date du 28 février 2023, de l'immeuble dans lequel lui et son père vivait.
En parallèle, il a dû chercher à se reloger et devait signer l'acte authentique pour un appartement le 5 avril 2023 mais les vendeurs l'ont averti le 3 avril 2023 qu'ils entendaient postposer la vente, le laissant dès lors sans domicile.
Enfin, le demandeur invoque avoir eu recours aux services d'un comptable pour remplir ses obligations, comptable qui a malheureusement sombré dans la dépression, de sorte que sa société a été placée en liquidation judiciaire le 24 février 2022, soit quelque mois avant le décès du père du demandeur.
Cette liquidation s'est clôturée le 12 juin 2025 et la faillite de la personne physique a été prononcée le 27 janvier 2026.
En conséquence, le demandeur précise qu'il n'a pas délibérément et intentionnellement déposé son listing clients tardivement et estime qu'il excipe de circonstances combinées, devant être qualifiées de force majeure et devant lui permettre une remise d'amende.
10. Position du Tribunal
La force majeure doit être entendue dans le sens que lui donne le droit commun, à savoir un événement imprévisible et irrésistible qui empêche de se conformer à certaines obligations.
Selon la Cour de cassation, La force majeure suppose une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer. Il s'agit d'un obstacle insurmontable à l'exécution des obligations et non imputable à la faute du débiteur (Cass., 8 septembre 2017, Pas., 2017, I, p. 457 ; Cass., 17 octobre 2020, R.G. n° F.19.0165.F.).
Récemment, la Cour de cassation a encore décidé :
« Une cause étrangère exige que le propriétaire se trouve dans l'impossibilité non imputable de mettre fin à la situation imposable; lors de l'appréciation de cette impossibilité, il est tenu compte du caractère imprévisible ou inévitable de l'obstacle à y remédier » (Cass. (1re ch.) RG F.24.0010.N, 14 mars 2025).
D'une manière générale, la force majeure n'existe que lorsque deux conditions sont réunies.
D'une part, il doit y avoir une impossibilité effective d'exécuter ou de remplir une obligation déterminée.
Le fait que l'exécution d'une obligation particulière devienne plus difficile ou plus coûteuse, mais pas impossible en soi, ne suffit pas à constituer un cas de force majeure. Il n'y a force majeure que lorsque l'exécution devient effectivement impossible.
Le livre 5 du nouveau code civil précise cependant que l'impossibilité doit être jugée de manière raisonnable et humaine, et non de manière absolue, ce qui signifie qu'en toute logique, l'exécution est impossible.
D'autre part, l'inexécution ou la non-réalisation doit résulter d'une circonstance ou d'un événement qui n'est pas imputable au débiteur.
Cette deuxième condition de la force majeure signifie que les circonstances ou événements invoqués par le débiteur d'une obligation donnée ne doivent pas lui être imputables et doivent résulter de circonstances indépendantes de sa volonté, c'est-à-dire qu'il ne saurait être reproché une erreur, une imprévoyance ou une faute de ce dernier ou d'une personne dont il se porte garant.
L'appréciation de l'imputabilité se fait de manière abstraite et il appartient donc au contribuable de démontrer qu'il a pris en vain toutes les mesures qu'une personne normale, prudente et raisonnable, placée dans les mêmes circonstances de fait, aurait prises afin d'éviter la violation de l'obligation.
En outre, il doit s'agir d'événements qui n'étaient pas prévisibles lors de la conclusion du contrat ou de l'acte, et qui n'auraient pas pu être évités par certaines précautions.
Le caractère (im)prévisible et (in)évitable de l'événement qui empêche l'exécution de l'obligation est un élément de l'appréciation de la question de savoir si cet événement est imputable ou non au contribuable.
C'est au contribuable qui se prévaut d'un cas de force majeure d'établir et de prouver l'existence de celui-ci.
Le juge apprécie souverainement en fonction des circonstances particulières (« in concreto ») s'il est ou non en présence d'un cas de force majeure.
11. En l'espèce, le Tribunal reconnait l'état de désarroi et de grande tristesse dans lequel le demandeur a été plongé en raison du décès de son père et des formalités qu'il a dû ensuite accomplir quant à la vente de son domicile et la recherche d'un nouveau logement.
Le Tribunal constate néanmoins, comme le précise la partie défenderesse, qu'un délai de plus de 6 mois s'est écoulé entre le décès du père du demandeur et son obligation de dépôt du listing.
Il apparait également que le demandeur était parfaitement au courant des problèmes de santé de sa comptable, la liquidation de sa société datant du 24 février 2022 et le conseil de cette dernière, qui n'est autre que la sœur du demandeur dont il précise lui-même qu'elle l'aidait, écrivant au liquidateur, en date du 22 décembre 2022, que la comptable était en Burn-out et connaissait de graves problèmes de santé (voir page 11 des conclusions du demandeur).
Qui plus est, comme le précise la partie défenderesse, il est de jurisprudence constante que les fautes ou négligences du mandataire engagent le mandant lorsqu'elles ont été commises dans les limites du mandat et ne peuvent constituer en elles-mêmes pour le mandant une cause étrangère, un cas fortuit ou un cas de force majeure.
Le contribuable a le libre choix de son mandataire et il n'appartient pas à l'administration d'assumer les conséquences d'un tel choix lorsque celles-ci se révèlent défavorables.
Le contribuable dispose d'ailleurs de recours éventuels à l'encontre de son mandataire défaillant.
Enfin, le demandeur est resté dans la maison de son père jusqu'à la fin du mois de février 2023 et les difficultés invoquées concernant l'achat de l'appartement ne sont survenues que début avril 2023, soit après l'échéance du 31 mars 2023 pour le dépôt du listing.
Compte tenu de ces circonstances, il apparait que, malgré le chagrin et la recherche d'un appartement, le demandeur n'était pas dans l'impossibilité effective de déposer son listing de clients en temps et en heure.
Une personne prudente et raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pris les mesures utiles pour que l'obligation soit remplie, cela d'autant que, comme le relève la partie défenderesse, ce listing ne visait que trois clients et que sa préparation n'était donc pas complexe.
La force majeure ne peut donc être retenue.
Le moyen est non fondé.
B.2. Quant à la réduction de l'amende
12. A titre subsidiaire, le demandeur sollicite que l'amende soit limitée à 75,00 €, soit 25,00 € par client.
13. Lors de l'audience du 4 mars 2026, la partie défenderesse a précisé qu'une telle réduction ne se justifiait pas dès lors que le listing avait été déposé avec plus de 9 mois de retard et qu'on ne pouvait donc pas se baser sur le nombre de clients.
14. Position du Tribunal
La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt toutes chambres réunies dans lequel elle décide que :
« Le juge auquel il est demandé de contrôler une amende administrative établie sur la base de l'article 70, § 1er, du Code de la TVA, qui a un caractère répressif au sens de l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme, doit examiner la légalité de cette sanction et peut en particulier vérifier si la sanction est compatible avec les exigences contraignantes des conventions internationales et du droit interne, en ce compris les principes généraux de droit.
En effet, il est satisfait à l'exigence que le juge doit pouvoir contrôler l'amende administrative avec un plein pouvoir de juridiction si tout ce qui tombe sous le coup du pouvoir d'appréciation de l'administration peut être contrôlé par le juge.
Du principe précité selon lequel, pour pouvoir satisfaire à l'exigence d'un contrôle avec un plein pouvoir de juridiction, rien de ce qui tombe sous le coup de l'évaluation de l'administration ne peut échapper au contrôle du juge, il découle que si le contribuable s'oppose à la décision du ministre ou de son délégué à propos d'une demande en application de l'article 9 de l'arrêté du Régent, le juge doit pouvoir remettre ou réduire l'amende de la même manière que le ministre ou son délégué peut le faire » ( Cass., 25 avril 2025, F.22.0162.N).
15. En l'espèce, il ressort de la notification de l'amende du 2 janvier 2024, que cette amende est fixée au montant de 3.000,00 € en vertu de l'article 70, §4, al. 1er du CTVA et de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012, section 1, rubrique IV, 1, A et B, c) pour retard de plus de 9 mois du listing TVA (pièce 2 du dossier de la partie défenderesse).
Cette amende, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, revêt bien un caractère répressif au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme (C.C., 19 octobre 2023, n°136/2023).
Une demande de remise d'amende sur base de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 a été introduite par le demandeur en date du 23 février 2024 (pièce 6 du dossier de la partie défenderesse).
Le Tribunal peut dès lors contrôler l'amende appliquée avec un plein pouvoir de juridiction et peut remettre ou réduire celle-ci de la même manière que l'administration aurait pu le faire, notamment en tenant compte de circonstances exceptionnelles.
16. Le Tribunal estime qu'il existe bien, dans le cas d'espèce, des circonstances exceptionnelles qui justifient une réduction de l'amende appliquée dans le chef du demandeur :
- Les circonstances avancées par le demandeur et épinglées ci-avant expliquent que celui-ci a éprouvé certaines difficultés à tenir ses documents en ordre ;
- Le demandeur est de bonne foi et n'avait aucunement l'intention d'éluder l'impôt ;
- Une amende de 3.000,00 € apparait disproportionnée au regard de la gravité de l'infraction, d'autant que le demandeur travaille depuis des années avec les trois mêmes clients ;
- Le demandeur, aidé par sa sœur, a fait le nécessaire pour régulariser sa situation et faire en sorte que ça ne se reproduise plus à l'avenir.
- Dès le 23 février 2024, le demandeur a rentré le listing clients de l'année 2023 pour démontrer qu'il serait plus diligent à l'avenir (pièce 6 du dossier de la partie défenderesse).
Le Tribunal estime néanmoins qu'il y a lieu de tenir compte du fait qu'il s'agit d'une seconde infraction dans le chef du demandeur.
Au vu de ces circonstances, le Tribunal dit pour droit que l'amende sera réduite au montant de 1.000,00 € en lieu et place des 3.000,00 € appliqués.
V. LES DEPENS
17. En application de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
En vertu de l'alinéa 4 de cette disposition, le tribunal peut compenser les dépens si les parties succombent respectivement sur quelque chef, ce qui est le cas en l'espèce.
Il y a en conséquence lieu de prononcer la compensation totale des dépens, de sorte que chaque partie gardera à sa charge tous les frais qu'elle a exposés et qu'aucune des parties ne sera redevable envers l'autre d'une indemnité de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Dit la demande recevable et partiellement fondée ;
Dégrève partiellement l'amende TVA pour non-dépôt de la liste des clients assujettis au titre de l'année 2022, inscrite au registre de perceptions et recouvrement sous le n° 500284029817, dans la mesure où elle doit être ramenée au montant de 500,00 € en lieu et place de 3.000,00 € ,
Condamne l'Etat belge à rembourser à Monsieur J.P.V., avec les intérêts moratoires, toutes les sommes qui auraient été indûment perçues du chef de l'amende TVA ainsi réduite ;
Délaisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés, en ce compris, pour Monsieur J.P.V. la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 2 avril 2026,
Où étaient présents et siégeaient :
Mme G. Bacquelaine, juge,
Mme L. Dalez, greffière,
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