Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation du 16.06.2011 (F.10.0067.F)
Inconstitutionnalité d'une disposition légale - Amendes fiscales
Résumé
S'il résulte du système de la question préjudicielle tel que le règlent entre autres les articles 26 et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que, dans d'autres causes qui ont le même objet qu'une question préjudicielle à laquelle il a déjà été répondu, le juge ne peut pas faire application de la disposition légale que cette cour a estimée inconstitutionnelle, il ne peut toutefois pas étendre par analogie l'inconstitutionnalité d'une disposition légale constatée par la Cour constitutionnelle à une autre disposition légale sur laquelle cette cour n'a pas encore statué, même si cette disposition a un contenu semblable à celle qu'elle a déjà déclarée inconstitutionnelle
Dispositions légales
Articles 26 et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
Article 70 § 1er et 1erbis du Code de la TVA
Arrêt de la Cour de cassation du 16.06.2011
F.10.0067.F
Texte intégral
Corps de la décision
A. M., société anonyme dont le siège social est établi à S.
ayant pour conseil Maître J-P D., avocat au barreau de L.,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 novembre
2009 par la cour d'appel de Liège.
Le 26 avril 2011, l'avocat général A. H. a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller M. R. a fait rapport et l'avocat général A.
H. a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
S'agissant de l'application des amendes proportionnelles, le moyen soutient que l'arrêt, qui constate que l'amende litigieuse a été appliquée sur la base de l'article 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, serait illégal parce que, par son arrêt 157/2008 rendu le 6 novembre 2008, la Cour constitutionnelle a déclaré l'article 70, § 1er, alinéa 1er, de ce code contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Il résulte, certes, du système de la question préjudicielle, tel que le règlent entre autres les articles 26 et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, que, dans d'autres causes qui ont le même objet qu'une question préjudicielle à laquelle il a déjà été répondu, le juge ne peut pas faire application de la disposition légale que cette cour a estimée inconstitutionnelle.
Le juge ne peut toutefois pas étendre par analogie l'inconstitutionnalité d'une disposition légale constatée par la Cour constitutionnelle à une autre
disposition légale sur laquelle cette cour n'a pas encore statué, même si cette disposition a un contenu semblable à celle qu'elle a déjà déclarée inconstitutionnelle.
Dans cette mesure, le moyen, qui suppose le contraire, manque en droit.
Pour le surplus, le moyen, qui obligerait la Cour à vérifier des éléments de fait, ce qui n'est pas en son pouvoir, est irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent septante-quatre euros vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, …
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