Corps de la décision
ARRET L 03/2
Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 15.10.2003
FJF 2004/143
Fourniture de nourriture et de boissons - Consommation sur place - Distinction avec une livraison de biens
La fourniture de nourriture et de boissons ne constitue une livraison de biens que si elle ne s'accompagne pas de services destinés à agrémenter la consommation sur place dans un cadre adéquat. Est par contre considérée comme une prestation de services au sens de l'article 18, § 1 er, alinéa 2, 11°, du C.TVA, la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons, et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place.
Cette disposition est applicable dès lors que la consommation s'effectue sur place et que les services entourant cette consommation permettent de conclure que ceux-ci sont prédominants.
Le traiteur qui livre des repas sous la forme de buffet, et fournit l'infrastructure (salle de réception, dépendances, mobilier, vaisselle, nettoyage de la salle) aux clients grâce aux facilités et à l'exclusivité que son père, propriétaire des lieux, lui garantit dans les faits, effectue une prestation de services, même si le père et le fils procèdent à une facturation distincte au client.
Conseiller f.f. de Président: M. Steffens
Conseillers: M. Aerts, M. Dewart
Avocats: Me Fatzinger, Me Sybille loco Me Douny
l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances
contre
F.F.
Après délibération
Vu le dossier de procédure et notamment:
- la copie conforme du jugement prononcé par le tribunal de première instance de Verviers le 9 octobre 2001,
- la requête d'appel déposée au greffe le 30 janvier 2002,
- les conclusions et dossiers des parties,
La décision de la cour se fonde sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:
1. Faits et objet de la demande
Attendu que sur ce point, la cour s'en réfère à l'exposé du premier juge;
Attendu que le litige concerne l'application d'un taux de T.V.A réduit (6 %) pour la fourniture de repas (sous forme de buffet) par l'intimé, qui est traiteur, dans une salle appartenant à son père et donnée en location au consommateur;
Attendu qu'il n'est pas contesté que les cuisines dans lesquelles les plats sont préparés par l'intimé sont contiguës à la salle de restauration et font partie du même immeuble, propriété du père;
Attendu que l'administration est d'avis que les opérations litigieuses doivent être soumises à une TVA au taux plein car elles consistent en l'espèce en une prestation de services au sens de l'article 18 § 1 er, alinéa 2, 11° du code TVA, lequel vise «la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons, et, plus généralement, dans les conditions telles qu'elles sont consommées sur place»
2. Discussion
2.1.
Attendu qu'en termes de conclusions l'intimé développe une longue argumentation relative à la force probante des procès-verbaux et aux présomptions de l'homme dont on n'aperçoit pas l'incidence pratique par rapport à l'espèce soumise à la cour, dès lors qu'il n'est pas contesté que la force probante particulière du procès-verbal ne concerne que les constatations des agents et non les déductions juridiques qui peuvent en être tirées et que les éléments de fait essentiels permettant de trancher le litige ne sont pas contestés et résultent des pièces déposées par les parties;
Attendu, enfin, qu'aucune disposition légale ne prévoit qu'un procès-verbal en matière de TVA doit être établi dans un certain délai et qu'en l'espèce la chronologie des faits telle que détaillée par l'appelant en page 7 de ses conclusions principales démontre qu'entre le moment du contrôle entamé le 5 juillet 1997 et les procès-verbaux des 20 mars et 19 octobre 1998 l'administration a effectué un suivi à l'abri de tout reproche, notamment par la rédaction d'un relevé de régularisation le 2 décembre 1997 et d'un premier procès-verbal le 20 mars 1998 (pièces 3 et 4 du dossier de l'administration);
Attendu que la cour n'aperçoit dès lors pas en quoi les droits de la défense ou les principes de bonne administration n'auraient pas été respectés;
2.2.
Attendu, quant au fond, que l'article 18 § 1 er, alinéa 2, 11° du code TVA vise «la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons, et, plus généralement, dans les conditions telles qu'elles sont consommées sur place»;
Attendu que cet article trouve à s'appliquer dès lors que la consommation s'effectue sur place et que les services entourant cette consommation permettent de conclure à ce que ceux-ci sont prédominants, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 2 mai 1996 (affaire C-231/94, considérant 13);
Attendu qu'il importe peu, à ce sujet, que l'intimé et son père soient des personnes juridiques et des entités économiques distinctes possédant chacun leur numéro de TVA et procédant à une facturation distincte au client: la situation doit être appréciée d'un point de vue objectif (sur interpellation de la cour, les parties ont pu prendre position à l'audience quant à une telle vision des choses);
Attendu, en toute hypothèse, que les circonstances de l'espèce démontrent que c'est en fait l'intimé qui fournit l'infrastructure (salle de réception, dépendances, mobilier, vaisselle, nettoyage de la salle) au client grâce aux facilités et à l'exclusivité non contestée et avérée dans les faits que lui garantit son père: la salle n'est jamais louée à un autre traiteur ou à ses clients et rien ne permet de penser que le père refuserait de mettre la salle à la disposition de son fils quand un de ses clients désire en disposer;
Attendu qu'est révélateur à ce sujet le fait que le contrat de location est conclu entre d'une part, Le Clos «L.B.» et le traiteur F.F. et, d'autre part, le client;
Attendu que les termes «consommation sur place» se comprennent dans le sens usuel et que l'opération ne constitue une fourniture de biens que si elle ne s'accompagne pas de services destinés à agrémenter la consommation sur place dans un cadre adéquat;
Attendu que l'espèce soumise à la Cour de Justice des Communautés Européennes concernait la fourniture de repas et de boissons aux passagers d'un ferry lesquels bénéficiaient de services supplémentaires destinés à assurer une consommation confortable à bord;
Attendu que la Cour de Justice a estimé que dans l'espèce qui lui était soumise les services prédominaient largement, mais qu'il en va différemment «lorsque l'opération porte sur des aliments «à emporter» et qu'elle ne s'accompagne pas de services destinés à agrémenter la consommation sur place dans un cadre adéquat» (considérant 13);
Attendu que dans la présente espèce, la cour estime que l'opération litigieuse doit s'analyser en une prestation de services dès lors que les mets sont fournis dans la salle où ils seront consommés, que cette salle de restauration est équipée de dépendances (vestiaire, toilettes) et de mobilier et que le service comprend le nappage, le nettoyage et le rangement de la salle;
Attendu que l'absence de service à table (si ce service est assuré, l'intimé applique d'office un taux de TVA plein) dans l'hypothèse litigieuse n'est pas déterminant en l'espèce;
Attendu que l'opposition à contrainte est dès lors non fondée, tant en ce qui concerne la question de principe de l'application du taux de TVA de 6 % (point 1 du procès-verbal du 19 octobre 1998 annexé à la contrainte) qu'en ce qui concerne la régularisation tenant à la discordance entre les revenus déclarés à l'Administration des contributions directes et ceux figurant dans les déclarations TVA (point 2 du même procès-verbal);
Dispositif
Par ces motifs
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
La Cour, statuant contradictoirement, arrête que
1. L'appel est recevable et fondé.
2. Le jugement déféré est réformé.
3. L'opposition à contrainte est recevable mais non fondée et la contrainte litigieuse est validée.
4. L'intimé supporte ses propres dépens des deux instances et est condamné aux dépens des deux instances de l'appelant.
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