Fiche du SPF Finances
faillissement
créance
compensation
curateur
Résumé
Depuis le 1er janvier 2005, le Rec. peut invoquer la règle de priorité de l'art. 334, al. 2, L-programme 27.12.2004 pour des imputations se produisant à partir du 1er janvier 2005. La compensation de dettes peut avoir lieu au moment où la créance à apurer et la dette sont exigibles de part et d'autre, en l'espèce, au moment où le crédit TVA était liquide et exigible.
La possibilité de compensation de la dette au profit de l'Etat belge même après la faillite intervenue, était donc en l'espèce d'application à partir du 1er janvier 2005. Les crédits nés après cette date pouvaient être portés en apurement des montants déjà dus avant la faillite suite au non-paiement des impôts directs par la SA S-C.
L'argumentation des curateurs et de la SA F.B. est incorrecte, étant donné que le législateur a introduit une compensation fiscale de la dette sui generis, contenant même une disposition formelle visant à déroger au principe d'égalité des créanciers en cas de faillite (défini à l'art. 1298, CCiv. et à l'art. 17, 2°, Loi sur les faillites).
Tous les autres créanciers sont soumis à cette règle. Aucune distinction n'est faite suivant la période au cours de laquelle les créances à compenser sont nées.
Le législateur a introduit une sorte de nouveau privilège en faveur du fisc. Il s'agit d'une compensation fiscale de la dette qui peut être appliquée depuis le 1er janvier 2005, sans formalités et sans autorisation judiciaire.
Texte intégral
Corps de la décision
1. …
Par requête, déposée le 23 novembre 2006, les appelants q.q. ont introduit un recours en appel contre le jugement du 7 novembre 2006 prononcé contradictoirement par la 2ème chambre du tribunal de commerce de Courtrai (RG. 1859/03). Aucun exploit de signification n'est présenté.
Faits et procédure en première instance
2. La SA S-C a été déclarée en faillite par jugement du 14 janvier 2003 du tribunal de commerce de Courtrai, par lequel MM. H. W., C. M. et K. C. ont été nommées curateurs.
Le 5 février 2003, la recette TVA de Zottegem a introduit une déclaration de créance provisionnelle pour 2,00 EUR.
Les curateurs ont déposé dans le cadre la liquidation de la faillite, respectivement les 27 janvier 2005 et 29 décembre 2005, les déclarations récapitulatives à la TVA, dont il ressort qu'ils avaient payé un excédent de TVA s'élevant à 161.454,53 EUR (période du 14 janvier 2003 au 31 décembre 2004) et à 13.090,48 EUR (2005) par rapport à ce qu'ils avaient reçu durant la poursuite de leurs activités commerciales après la faillite.
La TVA a renoncé à sa créance dans la faillite par lettre du 13 mars 2006. Il a également été établi que le crédit TVA avait été affecté en faveur des curateurs à l'apurement partiel de la dette du failli envers les Contributions directes (498.149,73 EUR) relative à la période antérieure à la faillite.
Cette compensation a été vivement contestée par la curatelle. Le Receveur TVA s'est fondé sur l'art. 164 de l'AR du 27 août 1993 et sur l'art. 334 de la Loi-programme du 27 décembre 2004.
Par voie de conclusions déposées le 21 mars 2006, les curateurs ont introduit une demande reconventionnelle tendant à obtenir le paiement à charge de la TVA d'un montant de 174.545,01 EUR, majoré des intérêts judiciaires.
Par jugement a quo du 7 novembre 2006, la demande principale et la demande reconventionnelle ont été déclarées recevables mais non fondées.
Procédure en appel
3. L'appel a été interjeté par les curateurs. Les appelants q.q. s'opposent à la compensation des dettes réciproques parce que l'une et l'autre ne sont pas nées avant le concours.
L'intimé demande confirmation du jugement a quo, dans lequel la compensation fiscale autorisée par l'art. 334 de la Loi-programme est défendue comme fondement juridique.
Par requête déposée le 15 décembre 2006, la SA F.B. est intervenue volontairement dans la procédure. Elle se range à l'avis émis par les curateurs dans leur demande reconventionnelle initiale, se prévalant du principe selon lequel tout est figé : en cas de faillite, le patrimoine du débiteur est cristallisé et séparé, exclusivement pour sa liquidation.
Jugement
4. Conformément à l'art. 812, al. 2, CJ, une partie peut intervenir dans une affaire civile pour la première fois en degré d'appel si elle adhère à la position d'une autre partie et si son intervention ne tend pas à obtenir une condamnation (Cass., 29 octobre 2004, R.W., 2004-2005, 1618).
L'intimé affirme à tort que la requête en intervention volontaire de la SA F.B. serait irrecevable valant demande de condamnation, laquelle se produit pour la première fois en degré appel. La SA F.B. ne demande aucune condamnation à son propre profit, mais se rallie simplement au point de vue de la curatelle.
Cette requête est d'autant moins irrecevable qu'elle a été motivée (il est vrai de manière limitée) conformément à l'art. 813, al. 1er, CJ. La SA F.B. possède l'intérêt nécessaire et la qualité requise pour intervenir en tant que créancier gagiste du failli. Cela concerne par conséquent une intervention conservatoire admissible, dont les frais restent à charge de la partie intervenant volontairement.
5. Les curateurs ont droit à un montant de crédit TVA en raison des activités commerciales poursuivies après la faillite (crédit de la masse). D'autre part, l'Etat belge, dans le chef des contributions directes, a une créance sur le failli pour des transactions commerciales antérieures à la faillite (créance dans la masse). Une compensation peut-elle être appliquée à ces masses ?
L'art. 334 de la Loi-programme du 27 décembre 2004 (MB du 31 décembre 2004) énonce :
« Toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre de l'application des dispositions légales en matière d'impôts sur les revenus et de taxes y assimilées, de taxe sur la valeur ajoutée ou en vertu des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être affectée sans formalités par le fonctionnaire compétent au paiement des précomptes, des impôts sur les revenus, des taxes y assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée, en principal, additionnels et accroissements, des amendes administratives ou fiscales, des intérêts et des frais dus par ce redevable, lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestés. L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité ». (surlignage par la Cour)
L'art. 334 (in fine) de la Loi-programme établit par conséquent clairement que cette possibilité de compensation reste d'application en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou d'une procédure d'insolvabilité, entre autres en cas de faillite.
Cet article est entré en vigueur le 1er janvier 2005 (art. 338 de la Loi-programme). Depuis lors, l'intimé peut se prévaloir de cette règle de priorité pour des imputations qui sont effectuées à partir du 1er janvier 2005. La compensation peut avoir lieu au moment où la créance à apurer et la dette sont mutuellement exigibles, en l'occurrence au moment où le crédit TVA était liquide et exigible.
Cette loi sert l'intérêt général, entre autres éliminer l'arriéré fiscal et rendre la procédure de recouvrement plus efficace (Doc. Parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1437/001, DOC 51-1438/001, p. 212). Les recettes fiscales sont affectées aux dépenses publiques d'intérêt général.
L'art. 334 de la Loi-programme ne viole pas les art. 10 et 11 de la Constitution (Cour d'Arbitrage, n° 54/2006, 19 avril 2006, J.T., 2006, 701). Le texte de loi de l'article est clair et conforme à la Constitution (Anvers, 19 juin 2007, 2006/AR/2590, concernant M. K. P. q.q. c/ l'Etat belge SPF Finances, non publié - pièce 7 intimé).
6. La possibilité de compensation en faveur de l'Etat belge, même après la faillite intervenue, était donc en l'espèce d'application à partir du 1er janvier 2005. Les crédits nés après cette date, pouvaient être portés en apurement des montants déjà dus avant la faillite résultant du non-paiement des impôts directs par la SA S-C.
La recette de Courtrai 3 a fait savoir par lettre du 28 février 2006 qu'il existait des cotisations impayées pour le même failli pour un montant dépassant les crédits TVA (pièce 1 intimé), de sorte que ces crédits ont été transférés à juste titre, conformément à l'art 334 de la Loi-programme, à la recette de Courtrai 3. Les curateurs ont été informés de cette procédure par lettre du 13 mars 2006 (pièce 3 appelants q.q.).
L'argumentation des curateurs et de la SA F.B. est non fondée, étant donné que le législateur a introduit une compensation fiscale sui generis, contenant même une disposition formelle visant à déroger au principe de l'égalité des créanciers en cas de faillite (défini à l'art. 1298, CCiv. et à l'art. 17, 2°, Loi sur les faillites).
Tous les autres créanciers sont soumis à cette règle. Aucune distinction n'est faite selon la période au cours de laquelle les créances à compenser sont nées. La condition de réciprocité est remplie vu l'art. 2, 2° du Code de la TVA, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de soumettre une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
La théorie relative à la compensation des dettes en vertu du droit commun - comme exposé par les appelants q.q. dans l'ordonnance rendue le 13 mai 2005 par le juge des saisies à Bruxelles - n'est en l'espèce pas d'application vu l'art. 334 de la Loiâ€'programme, laquelle prime sur les dispositions générales en matière de situation de concours.
Le législateur a introduit une sorte de nouveau privilège en faveur du fisc. Il s'agit d'une compensation fiscale qui peut être appliquée depuis le 1er janvier 2005 sans formalités et sans autorisation judiciaire. Le premier juge a par conséquent statué à bon droit, de sorte que le jugement a quo doit être confirmé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR:
Statuant contradictoirement ;
Vu l'art. 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Donne acte à la SA F.B. de son intervention volontaire ;
Déclare l'appel recevable mais non fondé ;
Confirme le jugement attaqué ;
déclare la demande visant à poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle non fondée ;
Condamne les appelants q.q. aux dépens d'appel, liquidés pour l'intimé à la somme de 5.000,00 EUR à titre d'indemnité de procédure d'appel (montant de base fixé selon l'AR du 26 octobre 2007) ;
Condamne la partie intervenant volontairement à ses propres dépens ;
-
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