Facture, Sous-traitance, Droit à déduction, sous-traitant · Jurisprudence belge

Aller au texte
Juriel

Tribunal de première instance Bruxelles 19 octobre 2022

Rechercher

Facture, Sous-traitance, Droit à déduction, sous-traitant

https://juriel.be/fr/jurisprudence/facture-sous-traitance-droit-deduction-tribunal-bruxelles-2022-10-19-8bb6

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
19 octobre 2022

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

304 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 19.10.2022

Finaliti 5533713101 WF 702-15-21004783

[ Jugement favorable ]

TVA – Facture - Sous-traitance - Droit à déduction

Texte intégral

Corps de la décision

Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 19.10.2022

2020/7371/A

X., inscrite à la BCE sous le n° …, dont le siège social est établi à …,

partie demanderesse,

représentée par Me F.B. loco Me H.V ;, avocat, dont le cabinet est établi à …

CONTRE :

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, BCE 0308.357.159, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre PME Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, boite 3408,

partie défenderesse,

ayant comparu en personne, a l'intervention de M. P.V., attaché

En cette cause tenue en délibère le 21 septembre 2022, le Tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure et notamment :

- la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe le 23 décembre 2020 ;

 I ‘ordonnance rendue le 5 mars 2021 sur pied de ('article 747 Code judiciaire ;

 les ultimes conclusions déposées les 30 septembre 2021 (pour la partie demanderesse) et 31 mai 2022 (pour la partie défenderesse).

Entendu le conseil de la demanderesse et le représentant du défendeur en leurs dires et moyens a ('audience publique du 21 septembre 2022.


I. DEMANDES SOUMISES AU TRIBUNAL

X ; demande au Tribunal :

d'annuler le procès-verbal TVA du 10 novembre 2020 portant a sa charge les sommes de 21.230,79 € à titre de TVA et de 2.120,00 € à titre d'amende, I ‘avis de perception et de recouvrement notifie le 4 janvier 2021, et la décision TVA du 18 septembre 2020 confirmant ledit procès-verbal.

II. FAITS ET RETROACTES

La s.r.l. X. est active dans le transport routiers de tous types. Elle est immatriculée a Ia WA sous le régime de déclaration trimestrielle.

Le 10 avril 2020, suite à une demande de remboursement de Ia TVA, la s.r.l. X. a fait I ‘objet d'une demande de renseignement et ensuite d'un contrôle TVA portant sur la période du 1er juin 2018 au 29 février 2020.

A cette occasion, le fonctionnaire, Monsieur R.W., a demandé un complément d'informations sur les prestations réalisées par les sociétés s.r.I. Lp T. et s.r.I. W. qui ont facture des prestations de sous-traitance, de mise à disposition de personnel et d'administration de planning en 2018 et 2019. Une copie des factures, des paiements et une convention pour chacun des sous-traitants ont été communiqués par la s.r.l. X. à l'administration.

Les factures de ces sous-traitants avaient été acquittées par virements bancaires sur lesquels était référence un numéro de facture. Certaines factures sont restées impayées.

Les 12 factures de la s.r.l. T. sont des factures liées à des prestations de « mise disposition de personnel » (entre le 1" et le 31 décembre 2018) :

N°FactureDatePrestationsMontantHTVATVATOTAL
1222/01/2018Mise a disposition de personnel3.190,00669,903,859,90
5628/02/2018Mise a disposition de personnel3.630,00762,304.392,30
11230/04/2018Mise a disposition de personnel3,500,00735,004.235,00
16530/06/2018Mise a disposition de personnel3,800,00798,004.598,00
16631/05/2018Mise a disposition de personnel3,800,00798,004.598,00
26631/10/2018Mise a disposition de personnel4.510,00947,105.457,10
26731/07/2018Mise a disposition de personnel3.800,00798,004.598,00
26831/08/2018Mise a disposition de personnel3,500,00735,004,235,00
26930/09/2018Mise a disposition de personnel3.520,00739,204.259,20
31530/03/2018Mise a disposition de personnel3.740,00785,404,525,40
31630/11/2018Mise a disposition de personnel4.180,00877,805,057,80
31931/12/2018Mise a disposition de personnel4,300,00903,005.203,00
TOTAL45.470,009.548,7055.018,70

Les 12 factures de la s.r.l. W. sont des factures liées à des prestations d'« administration planning » (entre le 1erjanvier et le 31 décembre 2019) :

N'FactureDatePrestationsMontant HTVATVATOTAL
12731/03/2019Administration planning4.510,00947,105.457,10
18130/04/2019Administration planning4,070,00854,704,924,70
49331/08/2019Administration planning4.300,00903,005,203,00
49410/07/2019Administration planning5,200,001.092,006,292,00
49530/06/2019Administration planning5,500,001.155,006.655,00
50128/02/2019Administration planning4.180,00877,805,057,80
50231/01/2019Administration planning4,950,001,039,505,989,50
50831/05/2019Administration planning4,620,00970,205,590,20
51031/12/2019Administration planning5.495,001,153,956.648,95
51130/11/2019Administration planning3.150,00661,503,811,50
52431/10/2019Administration planning3,545,00744,454,289,95
52530/09/2019Administration planning6.109,001.282,897.391,89
TOTAL55,629,0011.682,0967311,09

Selon ('administration, la simple possession d'une facture, memo régulière en la forme, ne constitue pas à elle seule la preuve du droit à déduction. Le seule existence matérielle d'une facture ne démontre pas que les conditions légales de déduction de Ia TVA sont remplies.

Le relève de régularisation (pièce n° 2 de l'Etat Belge) constate que les factures litigieuses, concernant la « mise à disposition de personnel » (s.r.l. Lp T.) ou l'« administration planning » (s.r.l. W.), sont peu détainées, ne précisent pas le nombre et l'identité des personnes employées et ne font aucune référence à une convention signée.

Sur base de ces éléments, ('administration rejette la déduction de Ia WA sur les factures de ces sous-traitants.

Le montant a recouvrer est de :

 A titre de TVA : 21.230,79 €.

 A titre d'amendes proportionnelles : 2.120,00 €.

III. DISCUSSION

A. Exposé du litige

La s.r.l. X. estime avoir payé toutes les factures de ces deux sous-traitants qui correspondent à des factures conformes et a une réalité professionnelle et économique. Elle soutient ne pas être responsable des lacunes administratives et fiscales de ses fournisseurs. Elle demande l'annulation du procès-verbal du 10 novembre 2020.

L'Etat Belge invoque les conditions posées par ('article 45 CTVA, en particulier l'effectivité d'une prestation en rapport avec une opération de sortie soumise à la taxe, et rappelle qu'il incombe à l'assujetti, la s.r.l. X., qui veut exercer son droit à la déduction de la NA, de prouver cette effectivité.

L'administration précise que la charge de la preuve de la réalité de la prestation appartient a l'assujetti (article 45 CTVA).

L'administration refuse la déduction des factures de sous-traitance ernises par ces sociétés s.r.l. Lp T. et s.r.l. W., qu'elle considéré comme fictives.

B. Analyse

B.1. Principe

Le droit à déduction institue par ('article 45 du CTVA précisé les conditions à remplir pour faire valoir son droit à déduction. L'assujetti revendiquant un droit à déduction doit rapporter la preuve :

1) De la réalité et de la nature exacte des livraisons de biens et des prestations de services effectuées.

2) De l'utilisation des biens et services dans les conditions de l'article 45 du CTVA.

Cette preuve doit être établie :

1) Par la production d'une facture établie conformément aux dispositions des articles 5 de l'arrêté royal n° 12 et 3, §1er, 1° de l'arrêté royal n° 33 du CTVA, qui doit aider contrôler la réalité et ('exactitude des opérations qu'elle est censée constater;

2) Par tous autres documents ou éléments (bon de commande, bordereau feuille de tournée, contrat, documents bancaires, preuve de paiement, correspondance, etc.) dont ('ensemble peut concourir a établir, de manière non équivoque, le caractère probant de l'opération réalisée, donc si elle est réelle, qu'elle a bien été utilisée a des fins économiques par l'assujetti.

En principe, une facture dûment établie n'exige pas ('existence d'un contrat écrit pour chaque prestation. Dans une relation commerciale, rien n'interdit a un prestataire et son client d'avoir un accord verbal sur la réalisation d'une mission.

Suivant l'enseignement de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 octobre 20154 relatif a la déductibilité fiscale des charges professionnelles, il ne suffit pas d'avoir une facture pour pouvoir déduire la charge. Le contribuable doit en démontrer la réalité pour pouvoir déduire celle-ci a titre de frais professionnels.

Selon la Cour de Justice de l'Union Européenne, si l'administration dispose des données nécessaires pour établir que les exigences de fond sont satisfaites, elle ne peut imposer des conditions supplémentaires pour autoriser l'assujetti a déduire cette taxe. En revanche, si l'assujetti a intentionnellement participe a une fraude fiscale ou si la violation des exigences formelles a pour effet d'empêcher d'apporter la preuve certaine que les exigences de fond ont été satisfaites, l'administration est en droit d'exiger des conditions supplémentaires pour permettre a l'assujetti de déduire cette taxes.

Cette jurisprudence de la Cour de Justice de ('Union Européenne est commentée dans la circulaire n° 2017/C/64 du 12 octobre 2017, qui confirme, lors de l'exercice du droit à déduction, le principe de « prééminence du fond sur la forme » et que, lorsque la facture est irrégulière et/ou incomplète au regard des dispositions précitées, l'administration évaluera le droit à déduction sur la base d'une facture rectifiée et/ou en combinaison avec des pièces justificatives complémentaires (telles que les contrats, les bons de commandes, les offres, la correspondance, ...) communiquées a l'administration avant la fin du contrôle fiscal et a condition que soit apportée la preuve du respect des conditions de fond du droit à déduction.

En synthèse, outre ('existence d'une facture régulière en sa forme, il appartient a celui qui entend déduire la TVA de devoir prouver la réalité de la prestation. A défaut d'une telle preuve, la WA initialement déduite sur les prestations doit être rejetée.

B.2. Application au cas d'espèce

La s.r.I. X. rappelle qu'elle n'est pas responsable du manque de rigueur de ses sous-traitants. Elle a transmis des conventions de prestations de services, des factures et la preuve de paiement de certaines factures de ses deux sous-traitants s.r.l. Lp T. et s.r.I. W..

Outre la production des trois conventions, des factures et de certains paiements, l'administration s'étonne que ces missions, impliquant le transporteur principal, la s.r.l. X. et ses sous-traitants les sociétés s.r.l. Lp T. et s.r.I. W., n'aient génère aucune autre forme d'écrit qui puisse être produit : mail, bon de commande, procès-verbal de réunion.

De manière non exhaustive, la s.r.l. X. ne fournit pas :

- de feuille de tournee du personnel mis a la disposition (noms des personnes facturees) par la s.r.l. Lp T. ;

- de preuve relative au personnel mis a la disposition par la s.r.l. W. (à l'exception du chauffeur Monsieur B.) ; qui auraient permis de faire le lien entre la prestation de sous-traitance et la facturation finale au client de la s.r.I. X..

L'administration dénonce aussi :

- le profil de ces sous-traitants (A);

- des incoherences dans ces factures et bons de facturation (B).

(A)- Le profil des sous-traitants

A.1. La s.r.l. Lp T.

La s.r.l. Lp T. a été constituée le 30 novembre 2012, a eu pour activité l'achat vente et la livraison de tout produit mais pas l'activité de tâches administratives et financières telle que décrite dans la convention de prestation de services, ni la mise a disposition de personnel qui a été facturée.

Les factures produites par la s.r.l. X. se situent entre janvier et décembre 2018, alors que la s.r.l. Lp T.:

•à déclarer un chiffre d'affaires néant via le listing annuel TVA pour l'année 2018,

•a, depuis le 20 décembre 2017, un administrateur et unique actionnaire, Monsieur O.A. domicilie a Andorre qui est également le fondateur de la s.r.l. W.,

•a publie son changement de siège social en juin 2018 avec effet au 2 janvier 2018, ce qui ne correspond pas au siège social repris sur la convention,

•n'a pas de preuves des outils de gestion mis en place tel que prévu par la convention,

•n'a plus dépose de comptes annuels depuis le 31 octobre 2017 relatif à l'année 2016,

•n'a plus déposé de déclaration WA depuis le 20 juillet 2018,

•à été déclarée en faillite le 13 janvier 2020.

A.2. La s.r.l. W.

La s.r.l. W. a été constituée le 26 mars 2019 par Monsieur O.A. qui en était également l'administrateur.

Le 31 mars 2019 (soit 4 jours après sa constitution), Monsieur O.A. est remplacé par Monsieur C.A.. Les actions sont cédées à concurrence de 20% au nouvel administrateur eté concurrence de 80% à une société d'Andorre représentée par Monsieur O.A..

Le 30 avril 2019 (soit un peu plus d'un mois après la constitution de la société), l'assemblée générale de la société décidé :

 d'annuler toutes les décisions du 31 mars 2019,

- de céder toutes les actions a Monsieur C.A. qui en devient ('unique

actionnaire,

- de confirmer la démission de Monsieur O.A. au 31 mars 2019,

 de changer l'adresse du siège social.

La société a pour activité la mise a disposition de la main d'œuvre, intérim.

Les factures produites par la s.r.l. X. se situent entre janvier et décembre 2019, alors que la s.r.l. W.:

•a été constituée le 29 mars 2019 alors que la convention signée le 2 janvier 2019 mentionne déjà le numéro d'entreprise de la société,

•a déclaré un chiffre d'affaires néant via le listing annuel TVA pour l'année 2019,

•reprend comme adresse dans la convention conclue le 2 janvier 2019, une adresse de siège social qui n'est pas son adresse a cette date mais qui est l'adresse publiée aux annexes du Moniteur Belge 4 mois plus tard,

•n'a jamais déposé de comptes annuels a Ia BNB,

•a commence à rentrer des déclarations TVA trimestrielles à partir du 3ième trimestre 2019,

•a été déclarée en faillite le 22 juillet 2022.

(B)- Incohérences dans la facturation

8.1. La s.r.l. Lp T.

Pour la société s.r.l. Lp T., l'administration a relevé les incohérences suivantes dans la facturation .

•Des prestations de mise à disposition de personnel sont facturées alors que la convention a pour objet des prestations de management.

•Aucune feuille de tournée du personnel, aucun bon de commande, aucun détail et aucun time sheet ne sont joints aux factures.

•La numérotation du facturier de sorties n'est pas cohérente : Ia facture du 31 mai a un numéro postérieur à celle du 30 juin, celle du 31 octobre 2018 a un numéro antérieur à celles des mois de juillet et suivants et la facture du 30 mars 2018 a un numéro postérieur aux factures datées antérieurement.

•Le chiffre d'affaires déclaré via les déclarations TVA de la s.r.l. Lp T. et sur lequel la TVA est due par celle-ci pour l'année 2018 (33.425,50 €) ne correspond pas aux montants des factures produites par la s.r.l. X. (45.470,00€ HTVA) (pièce n° 16 de I ‘Etat belge).

•Les factures des mois de février et d'avril 2018 ne sont pas payées.

•Le compte bancaire sur lequel les factures ont été payées est diffèrent de celui renseigne a la TVA (363-1136199-78) alors qu'aucun compte bancaire ne figure dans la convention.

8.2. La s.r.l. W.

Pour Ia société s.r.l. W., l'administration a relevé les incohérences suivantes dans la facturation :

•Des prestations d'administration planning sont facturées toute l'année 2019 sans changement de libelle mentionne sur les factures. La convention du

2 janvier 2019 (pièce 10 de l'Etat Belge) a pour objet des prestations de gestion de planning, d'administration des tournées de planning, des prestations de facturations aux clients. La convention du 9 septembre 2019 (pièce 11 de l'Etat Belge) a pour objet la mise a disposition de la main-d’œuvre et la mise

disposition de Monsieur M.B.

•Aucune feuille de tournée du personnel, aucun bon de commande, aucun détail, aucun time sheet ne sont joints aux factures. Seule la preuve de la mise a disposition du chauffeur Monsieur B. est rapportée.

•La numérotation du facturier de sorties n'est pas cohérente : la plupart des factures ont un numéro postérieur à d'autres émises ultérieurement.

•La s.r.l. W. a rentre sa première déclaration TVA au troisième trimestre 2019 comme « néante» ainsi que pour le dernier trimestre 2019. Cette déclaration ne correspond pas aux factures produites par la s.r.l. X. (55.629€ HTVA) (pièce n° 20 de l'Etat Belge).

•Les factures de septembre, octobre, novembre et décembre 2019 ne sont pas payées.

•Les conventions ne prévoient pas « d'indemnisation forfaitaire » pour les déplacements « travail » pourtant repris dans les tableaux fournis par la s.r.l. X. (pièce n° 13 de l'Etat Belge). De plus, cette indemnisation pour les déplacements « travail », pourtant forfaitaire, est différente chaque mois. Les conventions prévoient une rémunération horaire fixée sans mention de Ia TVA. II est étonnant que la s.r.l. X. ait paye la TVA en plus de la rémunération indiquée dans la convention.

Ces deux sociétés de sous-traitances ont appartenus et ont été gérées en partie par Monsieur O.A. et par Monsieur C.A. (uniquement pour W. à partir du 1" avril 2019). Ces sociétés n'ont pas respecté leurs obligations légales TVA et BNB.

Elles n'avaient ni la capacite, ni ('infrastructure pour réaliser les missions décrites dans les conventions.

Le Tribunal a interpellé les parties et n'a reçu ni explications, ni justification de celles-ci au sujet des points suivants :

•le non-paiement de certaines factures (sont-elles contestées, ont-elles fait ('objet de rappel de paiement de la part du fournisseur ?) ;

•le nom de la personne de contact qui devait accomplir les missions décrites dans chacune des conventions ;

•Ia périodicité des prestations : ces missions ont été facturées durant l'année 2018 pour s.r.l. Lp T. et durant l'année 2019 pour la s.r.l. W., sans que les parties ne puissent éclairer le Tribunal sur le changement de prestataire.

La s.r.l. X. ne produit aucun dossier de pièces. Elle se borne à émettre des considérations générales et, s'agissant des faits, a invoquer qu'elle n'est pas responsable des carences de ses fournisseurs.

Cet argumentaire ne peut convaincre au regard de ('ensemble des faits collationnes par ('administration.

En conclusion, la réalité des prestations faisant ('objet des factures litigieuses des sociétés s.r.l. Lp T. et s.r.l. W. n'est pas rapportée.

La demande n'est pas fondée.

IV. Les depens

II y a lieu de mettre les dépens a charge de la demanderesse et de faire application du montant de base de l'indemnité de procédure qui s'élevé à 2.800,00 EUR pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement,

Déclare Ia demande recevable, mais non fondée ; en déboute la partie demanderesse;

Met les dépens a charge de la demanderesse et liquide les dépens à zéro euro dans le chef de I ‘Etat et a 2.820,00 EUR (2.800,00 + 20,00) dans le chef de la demanderesse.

Ainsi jugé par :

Monsieur H. L., juge, vice-president,

Madame N. C., greffiere deleguee,

et prononce a ('audience publique de la 34eme chambre du Tribunal de Première Instance

francophone de Bruxelles, le 19 octobre 2022,

où étaient présent(e)s :

Monsieur H. L., juge, vice-president,

Madame N. C., greffiere deleguee,

Textes cités

1
CTVA art. 454 occurrences

Décisions similaires

8